Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 oct. 2024, n° 22/10014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 03 Octobre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/10014 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVZD
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/10014
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVZD
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2022
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Alexandre M BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1646, et, par Maître Georges BUISSON de SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de Mâcon, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE PAVE BOURGUIGNON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0280, et, par Maître Léa JACQUEMIN de L’AARPI LEGASPHERE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.R.L. [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
— Maître M [B] #1646
— Maître MARTINI-BERTHON #L280
— Maître [N] #P240
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0240, et par Maître Joffrey SABBAH de la SELAS FIDALS, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
__________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe,
Madame Elodie GUENNEC, vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, juge
assistée de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendue le 30 mai 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en delibéré au 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. MM. [V] et [Y] [W] [G] se présentent comme détenteurs :
— de la marque semi-figurative « LE PAVE BOURGUIGNON » déposée par la société SA [G], le 29 octobre 1987, sous le numéro 1448613 en classe 29 pour désigner du saucisson sec affiné au marc de Bourgogne.
— la marque semi-figurative « LE PAVE BOURGUIGNON UNE HISTOIRE D’AMOUR ENTRE JAMBON ET SAUCISSON » déposée en leur nom propre sous le numéro 1509604 le 3 mai 1988 et expirée depuis le 3 mai 1998
— le modèle numéro 882806 déposé le 20 avril 1988. Celui-ci concerne un procédé de fabrication d’un produit de charcuterie régionale caractérisé par sa forme, connu sous le nom de « pavé bourguignon ». Il a expiré le 20 avril 2013.
2. La SARL [F] [P] se présente comme une entreprise ayant pour activité principale la salaison, la charcuterie, la boucherie en gros, demi-gros et détail et la préparation industrielle de produits à base de viande.
3. La SARL Le Pavé bourguignon se présente comme une entreprise ayant pour activité la fabrication et la vente en gros et demi-gros de charcuterie.
4. Entre 2016 et 2017, les consorts [G] ont cédé leurs parts sociales de la SARL Le Pavé bourguignon à M. [K].
5. En novembre 2016, les frères [G] ont conclu un contrat de licence de marque portant sur le signe « LE PAVE BOURGUIGNON » avec la société Le Pavé bourguignon.
6. Le 26 avril 2022, la SARL Le pavé bourguignon et la SARL [F] [P] ont conclu un contrat de cession de fonds de commerce, comprenant le nom commercial et l’enseigne « LE PAVE BOURGUINON ».
7. Le 20 mai 2022, la SARL [F] [P] a reçu un courrier des consorts [G], par l’intermédiaire de leur Conseil, la mettant en demeure de bien vouloir cesser de commercialiser les produits dénommés « LE PAVE BOURGUIGNON ».
8. Le 30 mai 2020, la société [F] [P] a refusé d’exécuter cette mise en demeure en répondant notamment qu’elle ne produisait aucun produit sous ces signes.
9. Suivant ordonnance sur requête du 26 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les consorts [G] à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la SARL [F] [P]. Les opérations de saisie – contrefaçon ont été réalisées le 11 août 2022.
10. Par acte du 17 août 2022, MM. [V] et [Y] [W] [G] ont assigné la société [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
11. Par acte du 16 novembre 2022, la société [F] [P] a assigné la société Le Pavé bourguignon à fin d’appel en garantie devant le Tribunal judiciaire de Paris à l’occasion de cette même procédure.
12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, MM. [V] et [Y] [W] [G] demandent au tribunal de :
— Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
— Débouter les sociétés [F] [P] et Le Pavé bourguignon de l’ensemble de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité de la requête, de l’ordonnance et du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
— Et à plus forte raison, de manière générale,
— Débouter les sociétés [F] [P] et Le Pavé bourguignon de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
— Juger qu’en reproduisant et en utilisant de façon illicite les droits de propriété intellectuelle détenus sur le pavé bourguignon, la SARL [F] [P] a commis des actes constitutifs de contrefaçon ;
— Interdire à la SARL [F] [P], l’usage ou la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière ou à quelque fin que ce soit, de la marque, et du dessin et modèle du Pavé Bourguignon, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL [F] [P] à leur verser pris solidairement, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de leur pavé Bourguignon, toutes causes confondues ;
— Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la société Le Pavé bourguignon sollicité par la SARL [F] [P] ;
— Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision dans deux supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, aux frais de la défenderesse, au choix de la demanderesse, dans la limite de 500 euros par publication et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement La SARL [F] [P] et la SARL Le Pavé bourguignon aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’huissier, liés aux opérations de saisie-contrefaçon dont distraction au profit de Maître Alexandre Braun, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SARL [F] [P] et la SARL Le Pavé bourguignon au paiement aux demandeurs pris solidairement, de la somme de 12 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société SARL [F] [P] demande au tribunal, de :
— La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les droits de propriété intellectuelle :
A l’égard de la marque n°1448613 :
— Déclarer irrecevables les consorts [G] à agir en contrefaçon de la marque « LE PAVE BOURGUIGNON » pour défaut d’intérêt à agir ;
— Déclarer nulle la marque « LE PAVE BOURGUIGNON » déposée par les demandeurs, pour défaut de caractère distinctif, pour défaut de caractère arbitraire et parce que le signe est descriptif ;
A titre subsidiaire
— Prononcer la déchéance pour défaut d’usage de la marque « LE PAVE BOURGUIGNON » ;
A l’égard du modèle n°882806 :
— Prononcer l’expiration du modèle n°882806 déposé le 20 avril 1988 par les consorts [G] au jour de la présentation de la requête en saisie-contrefaçon et de la signification de l’assignation ;
A titre subsidiaire
— Déclarer nul le modèle n°882806 car dépourvu de caractère nouveau au jour du dépôt et inopposable aux défendeurs, à savoir la SARL [F] [P] et la SARL Le Pavé Bourguignon ;
Sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon :
— Déclarer nulle la requête en saisie-contrefaçon présentée par les consorts [G] au Président du Tribunal judicaire de Paris le 24 juillet 2022 ;
— Déclarer nulle l’ordonnance sur requête en saisie-contrefaçon rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2022 ;
En tout état de cause,
Au titre de la garantie de jouissance paisible :
— Condamner la SARL Le Pavé bourguignon à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la demande des consorts [G];
— Condamner la SARL Le Pavé bourguignon au remboursement des dépens, frais de procédure et frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de cette procédure si elle venait à être condamnée aux demandes des consorts [G];
A l’égard des consorts [G] :
— Déclarer les demandes des consorts [G] mal fondées ;
— Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— Condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— Condamner les consort [G] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [G] au remboursement des dépens, frais de procédure et frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de cette procédure y compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.
14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société SARL Le Pavé bourguignon demande au tribunal de :
S’agissant du procès-verbal de la saisie contrefaçon
— La dire et la juger recevable et bien fondée ;
— Débouter les consorts [G] de la totalité de leurs demandes ;
— Déclarer nulle la requête en saisie-contrefaçon présentée par les consorts [G] au Président du Tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2022 ;
— Déclarer nulle l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Président du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2022 ;
En conséquence et en tout état de cause,
— Déclarer nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 aout 2022 ;
S’agissant des actes de contrefaçon allégués
A titre principal
— Constater l’expiration du modèle n°882806 déposé le 20 avril 1988 par les consorts [G] au jour de la présentation de la requête en saisie-contrefaçon et de la délivrance de l’assignation au fond.
— Déclarer le modèle n°882806 déposé le 20 avril 1988 inopposable aux sociétés Le Pavé bourguignon et [F] [P] ;
— Déclarer nulle la cession de la marque semi-figurative « LE PAVE BOURGUIGNON » n° 1448613 au profit de MM. [G] ;
En conséquence,
— Déclarer la marque semi-figurative « LE PAVE BOURGUIGNON » n° 1448613 inopposable aux sociétés Le Pavé Bourguignon et [F] [P];
— Dire et juger que seules les sociétés Le Pavé bourguignon et [F] [P] disposent du droit d’user de la marque semi-figurative « LE PAVE BOURGUIGNON » n° 1448613 ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que les sociétés Le Pavé bourguignon et [F] [P] n’ont commis aucun acte de contrefaçon au préjudice des consorts [G] ;
En tout état de cause
— Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
Au surplus
— Dire et juger que le Tribunal judiciaire de Paris est libre de statuer sur la titularité de la marque semi-figurative « LE PAVE BOURGUIGNON » n° 1448613 dans la mesure où le Tribunal de commerce de Chalon sur Saone n’est pas saisi de cette demande ;
— Prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’applicabilité de la clause de garantie prévue au contrat de cession de fonds de commerce conclu entre les sociétés [G] ;
— Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait application de la clause de garantie,
— Condamner solidairement les consorts [G] au remboursement de l’ensemble des indemnités, des dépens, frais de procédure et frais irrépétibles engagés qu’elle sera amenée à payer ou à rembourser à la société [F] [P] ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les consorts [G] aux entiers dépens de l’instance.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l’audience a été fixée au 11 mars 2024.
MOTIVATION
1. La demande principale
Sur la régularité de la marque « le pavé bourguignon » n°1448613
Moyens des parties
16. La société SARL [F] [P] soutient que la marque semi-figurative « le pavé bourguignon » numéro 1448613 est nulle en raison de son absence de caractère distinctif en application de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle expose encore sur ce même fondement que le signe protégé par la marque est nul pour défaut de distinctivité arbitraire alors que le terme « pavé » est usuellement utilisé pour désigner des produits de charcuterie, et que le terme bourguignon ne rend pas la marque distinctive. Elle soutient enfin, que la marque est descriptive du produit en ce qu’elle désigne les caractéristiques parallélépipédiques du pavé.
17. Messieurs [G] répliquent que la marque a acquis une distinctivité par l’usage démontrée par le contrat de licence et les échanges de Monsieur [C] avec la société [H] [P]. Ils disent que la marque ne désigne pas uniquement le terme « pavé » mais « pavé bourguignon » et dispose donc d’une distinctivité arbitraire. Ils exposent que leurs droits sont acquis depuis la fin des années 1980, à une époque où le 3° l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 décembre 2019, n’était pas applicable.
18. La société SARL Le Pavé Bourguignon ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
19. L’article 6 quinquies B. de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 dans sa version modifiée le 28 septembre 1979 dispose " (…)ii) lorsqu’elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou l’époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée; (…) ".
20. L’article 3 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce de services, applicable à la date du dépôt, dispose que : " ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que les signes exclus par l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée.
Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ".
21. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 91-7 sur les marques de fabrique du 4 janvier 1991 dispose en son troisième alinéa que " (…) le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ".
22.En l’espèce, l’impression d’ensemble de la marque semi-figurative « le pavé bourguignon », doit être appréciée à la date de son dépôt le 29 octobre 1987.
23. Aux yeux du consommateur moyen concerné, ce signe désigne un produit de charcuterie usuel communément appelé « pavé » en lui attribuant soit une origine localisée en Bourgogne, soit un procédé de fabrication régionale par l’emploi du terme « bourguignon ».
24. Le signe « pavé bourguignon » est donc une désignation générique d’un produit de charcuterie usuel privant la marque de caractère distinctif.
25. L’acquisition par l’usage dont se prévalent les demandeurs au principal, ne peut être appréciée qu’à compter de son introduction en droit positif par la loi précitée du 4 janvier 1991 en vigueur depuis le 3 juillet 1992.
26. Il est établi, selon procès-verbal de Maître [Z], huissier de justice à [Localité 7], du 26 avril 1988, que les demandeurs ont désigné dès cette période, et donc postérieurement, le « pavé bourguignon » comme une viande maigre de porc composée notamment de marc de Bourgogne et de forme cubique.
27. Un contrat de licence du 26 novembre 2016 conclu entre Messieurs [G] et la société Le Pavé Bourguignon présente la marque comme « associée dans l’esprit du public à une image de qualité et de tradition ».
28. Une publicité non datée et un article de presse du 31 mai 2022 font état de l’usage du signe « pavé bourguignon ».
29. Ce même article augmenté d’un autre du 30 avril 2022 décrit la fermeture de la charcuterie à la suite d’un contrôle portant des services de l’hygiène alimentaire.
30. Il résulte de ces circonstances qu’il est vraisemblable que la marque a été utilisée pour commercialiser le produit de charcuterie qu’elle désigne. Rien, en revanche ne permet d’établir l’étendue de cette commercialisation, la notoriété dont se prévalent les demandeurs, ou son éventuelle diffusion auprès des consommateurs tels que débattue. Il n’est donc pas démontré qu’aux yeux du consommateur celle-ci a acquis un caractère distinctif par l’usage.
31. Il convient par voie de conséquence de prononcer la nullité de la marque litigieuse.
Sur la régularité de la requête et de l’ordonnance de saisie-contrefaçon
Moyens des parties
32. La société Le Pavé Bourguignon soutient que la requête en saisie-contrefaçon doit obligatoirement contenir la justification de la titularité des droits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande, produisant des titres en vigueur. Elle explique qu’au jour de la requête en saisie-contrefaçon le juge ne disposait pas d’éléments actualisés en l’absence d’extraits récents du registre des marques pour la marque « Le Pavé Bourguignon » n° 1448613 et alors que le modèle n° 882806 était expiré. En outre, elle souligne que la requête comme l’ordonnance visaient l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle applicable en matière de brevets d’invention sans faire mention des droits invoqués par les requérants. Enfin, elle dit que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est irrégulier en ce qu’il remet au requérant les produits saisis alors que l’ordonnance ne le prévoit pas et qui ne contient pas les annexes qu’il cite.
33. La société [F] [P] présente des moyens identiques à ceux exposés par la société Le Pavé Bourguignon.
34. Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [G] répliquent qu’ils sont bien titulaires de la marque « Le Pavé Bourguignon » n° 1448613. Ils expliquent que la mention de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle est un vice de forme supposant en application de l’article 114 du code de procédure civile la démonstration d’un grief et une disposition de la loi prévoyant cette nullité. S’agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ils considèrent que l’argument tiré du sort des objets saisis encourt les mêmes critiques et n’est, de plus, pas fondé en droit. Ils ajoutent que l’absence de communication des annexes n’est pas prouvée et que ces pièces sont communiquées en cours de procédure de sorte qu’il n’en résulte aucun grief. S’agissant de l’ordonnance, ils rappellent qu’elle fait corps avec la requête, qu’elle vise, ainsi que les pièces qui y sont attachées, et qu’aucun moyen de droit ne justifie de son irrégularité.
Sur ce
35. Vu les articles L. 521-4, L. 615-5 et L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle,
36. La procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l’annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie, ne laisse rien subsister de celui-ci et emporte, en conséquence, l’impossibilité absolue de se prévaloir du contenu du procès-verbal et des produits saisis, ainsi que l’anéantissement de toute mesure qui en est la suite (Com., 28 septembre 2022, n°20-16.874, point 21).
37.En l’espèce, à la suite d’une requête en saisie contrefaçon déposée le 26 juillet 2022, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du même jour, autorisé des opérations de saisie contrefaçon au sein des locaux de la société [F] [P] à Arleuf (58430).
38. La saisie contrefaçon est diligentée selon procès-verbal de Maître [T], huissier de justice, datée du 11 août 2022.
39. La lecture de l’ordonnance, et de la requête qu’elle vise, permet d’établir qu’elle est fondée sur une base légale erronée, l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle applicable en matière de brevets. En outre, à supposer une erreur matérielle comme le soutiennent les demandeurs, la requête mentionne une marque n°1448613, annulée ainsi qu’il précède, outre un modèle français n° 882806 expiré depuis le 20 avril 2013.
40. Il ressort de ces circonstances que le procès-verbal du 11 août 2022 comme l’ordonnance du 26 juillet 2022 ne pouvaient être fondés sur les titres présentés par les requérants, demandeurs au principal, ni sur la base légale y figurant. Il n’est, en revanche, pas constaté de vice entachant la régularité de la requête du 26 juillet 2022.
41. L’ordonnance du 26 juillet 2022 et le procès-verbal du 11 août 2022 sont donc annulés.
Sur la contrefaçon
Moyens des parties
42. Les demandeurs soutiennent que depuis leur dépôt respectif les deux marques et leur modèle n’ont " pas été contestés (…) sont incontestables « . Ils dénoncent l’utilisation du signe » le pavé Bourguignon " par voie de presse, de fiches de fabrication de produits, sur les réseaux sociaux, et par la commercialisation de produits de même forme et ingrédients que le pavé Bourguignon.
43. La société Le Pavé Bourguignon soutient que les demandeurs se fondent sur un modèle expiré et que la marque n°1448613 ne leur appartient pas car le contrat de cession dont ils se prévalent est nul. Ils ajoutent subsidiairement que la preuve de la contrefaçon alléguée n’est pas établie.
44. La société [F] [P] soutient que le modèle n’est plus valide et que la marque est nulle. Elle dit en outre que l’aspect figuratif de son logo est différent de la marque litigieuse et qu’il n’est pas démontré qu’elle a utilisé à titre de marque. Elle conteste tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.
Sur ce
45. Vu les articles L. 513-1, L.513-4 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle,
46. Les demandeurs agissent en contrefaçon sur le fondement, d’une part d’une marque annulée à l’occasion de la présente procédure et, d’autre part, d’une marque expirée depuis le 20 avril 2013 et d’un modèle français expiré depuis le 20 avril 2013.
47. Les conditions de l’action en contrefaçon engagée par les demandeurs ne sont donc pas établies, à défaut pour eux de justifier des droits de propriété intellectuelle dont ils se prévalent. La demande indemnitaire fondée sur la contrefaçon comme les demandes de publication et d’interdictions sont rejetées.
2. La demande reconventionnelle
Moyens des parties
48. La société [F] [P] estime que la procédure a été « longue et coûteuse » et que son image de marque a été entachée à l’égard de ses salariés et de sa clientèle à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon. Elle souligne en particulier que l’entrée des forces de l’ordre, publique, a créé un sentiment de méfiance à son égard dans l’esprit des consommateurs et de ses salariés. Elle estime avoir subi un préjudice moral résultant de cette situation outre une perte de productivité et de rentabilité.
49. Les demandeurs estiment que le préjudice allégué n’est pas démontré, en l’absence de preuve, et alors que les opérations se sont déroulées dans de bonnes conditions de courtoisie et de discrétion au mois d’août.
Sur ce
50. En l’espèce, le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 août 2022 permet d’établir que les opérations ont débuté à 8h55 et se sont clôturées à 10h15. En l’état des pièces produites, aucune publicité particulière n’a été réalisée s’agissant de ces opérations.
51. Deux gendarmes ont accompagné l’huissier, qui a échangé sur place avec deux salariés de l’entreprise sans incident. Ces circonstances ne peuvent établir le dommage allégué.
52. Le préjudice allégué fût-il seulement moral n’est ainsi pas démontré.
3. Les demandes accessoires
53. M. [V] [G] et M. [Y] [G], parties perdantes, sont condamnés aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 5000 euros à chacune des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes sont fixées en équité en l’absence de justificatifs et à défaut d’accord des parties sur leur montant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Annule la marque semi-figurative « LE PAVE BOURGUIGNON » déposée le 29 octobre 1987, sous le n°1448613 pour l’intégralité des produits et services visés à son dépôt,
Dit que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques,
Annule l’ordonnance du 26 juillet 2022 et le procès-verbal de Maître [T], huissier de justice, datée du 11 août 2022,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur le moyen en déchéance des droits de marque présentée à titre subsidiaire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie,
Déboute chacune des parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [G] à payer à la société SARL [F] [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [G] à payer à la société SARL Le Pavé Bourguignon la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [G] aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Contrôle du juge ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Développement ·
- Réception tacite ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tacite ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Israël ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Société anonyme ·
- État
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Attribution
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Point de départ ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Reconnaissance
- Dette ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Bail d'habitation ·
- Délais ·
- Juge ·
- Formule exécutoire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.