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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 27 juin 2024, n° 22/40278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/40278 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKR6
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
Rendu le 27 Juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseils :
Me Sophie GEISTEL, Avocat postulant, #P0110
Me Isma MAAZ, Avocat plaidant au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Jean-Pierre LEPETIT, Avocat, #G0651
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [I]
LE GREFFIER
Léa ANGELINI lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Maroc)
et
Monsieur [G], [O], [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (33)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de lui attribuer une soulte de 5 000 euros et de laisser l’entière propriété de ces deux véhicules à Madame [Z] [V] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 mars 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les époux ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [H] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de [H] au domicile de Madame [Z] [S] MOUTAWAKIL-LOUKILI ;
FIXE pour Monsieur [G] [Y] des droits de visite et d’hébergement s’exerçant pour [H] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [Z] [V] :
* en période scolaire :
— les fins des semaines paires du vendredi à 19 heures 30 au dimanche à 18 heures ;
* en période de vacances scolaires :
— pour les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pour les grandes vacances scolaires, la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine de ces mois les années impaires ;
DIT que Monsieur [G] [Y] assumera la charge des trajets de [11] pour l’exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [Y] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 09 heures à 19 heures ;
FIXE la contribution due par Monsieur [G] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [E], [K] [Y] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (93) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 01er janvier en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Madame [Z] [V] Monsieur [G] [Y] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Z] [V] Monsieur [G] [Y] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Madame [Z] [V] Monsieur [G] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de [H], engagés d’un commun accord au préalable, seront partagés par moitié par Madame [Z] [V] et Monsieur [G] [Y], et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 14], le 27 Juin 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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