Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 24 septembre 2024, n° 24/02077
TJ Paris 24 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Notification de l'assignation au représentant de l'État

    Le tribunal a constaté que l'assignation avait été régulièrement notifiée, rendant la demande de constat de résiliation du bail recevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    Le tribunal a constaté que les locataires n'avaient pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant le commandement, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Montant des arriérés locatifs

    Le tribunal a jugé que les locataires étaient redevables des loyers et charges impayés, et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    Le tribunal a estimé que le maintien des locataires dans les lieux après la résiliation du bail justifiait l'allocation d'une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que, bien que les bailleuses aient gagné leur cause, l'équité ne justifiait pas l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 sept. 2024, n° 24/02077
Numéro(s) : 24/02077
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée

le :

à : Monsieur [I] [L]

Madame [Z] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Vincent DAUGY

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQ5

N° MINUTE :

JUGEMENT

rendu le 24 septembre 2024

DEMANDERESSES

Madame [C] [F],

demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

représentée par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0042

Madame [X] [R],

demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

représentée par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0042

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [L],

demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [L],

demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection

assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 24 juin 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 septembre 2024

PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQ5

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2016, l’indivision [F] [R] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [L] et Mme [Z] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2800 euros et d’une provision pour charges de 280 euros.

Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Madame [C] [F] et Madame [X] [R] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7398,34 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [L] et Mme [Z] [L] le 25 octobre 2023.

Par assignations du 22 janvier 2024, Madame [C] [F] et Madame [X] [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [L] et Mme [Z] [L] un mois après signification du jugement et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,18026,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024,3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

À l’audience du 24 juin 2024, Madame [C] [F] et Madame [X] [R] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 24 juin 2024, s’élève désormais à 25228,58 euros.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [I] [L] et Mme [Z] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait representer.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Le juge a demandé en cours de délibéré à Madame [C] [F] et Madame [X] [R] de justifier de la dénonciation de l’assignation à la prefecture. La pièce correspondante a été produite.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Madame [C] [F] et Madame [X] [R] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 24 octobre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7398,34 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 décembre 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [C] [F] et Madame [X] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation

M. [I] [L] et Mme [Z] [L] sont redevables des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail justifie d’allouer au propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce conformément à la demande au montant du loyer actuel et des charges.

Madame [C] [F] et Madame [X] [R] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2024, terme de Janvier inclus, M. [I] [L] et Mme [Z] [L] leur devaient la somme de 17644,29 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.

En effet, si la mention d’un arriéré locatif de 25228,58 euros à la date du 24 juin 2024 est apposée sur le décompte versé au débat arrêté au 1er janvier 2024, cette somme ne peut être vérifiée en l’absence de décompte pour la période courant entre janvier et juin.

Ainsi, M. [I] [L] et Mme [Z] [L] seront condamnés à payer la seule somme de 17644,29 euros aux bailleresses ainsi qu’à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer actuel et des charges, ce conjointement en l’absence d’autre demande.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [I] [L] et Mme [Z] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité commande de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Décision du 24 septembre 2024

PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQ5

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 décembre 2016 entre Madame [C] [F] et Madame [X] [R], d’une part, et M. [I] [L] et Mme [Z] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 25 décembre 2023,

ORDONNE à M. [I] [L] et Mme [Z] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [I] [L] et Mme [Z] [L] à payer à Madame [C] [F] et Madame [X] [R] la somme de 17644,29 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 5 janvier 2024, terme de janvier inclus,

CONDAMNE M. [I] [L] et Mme [Z] [L] à payer à Madame [C] [F] et Madame [X] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,

REJETTE les autres demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE Madame [C] [F] et Madame [X] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [L] et Mme [Z] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 octobre 2023 et celui des assignations du 22 janvier 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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