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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 21/06036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoiresdélivrées le :
à Maître JAMI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître TEBOUL ASTRUC
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/06036
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKSN
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société GESTION PASSION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de vente du 15 avril 1999, M. [Z] [G] est devenu propriétaire du lot n°100 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le syndic, la société Gestion Passion.
L’immeuble est composé d’un bâtiment A de cinq étages sur rue et d’un bâtiment B en fond de cour correspondant au lot n°100, auquel on accède par un passage sous voûte desservi par une porte cochère distincte de la porte d’entrée du bâtiment A.
Le lot n°100 est désigné dans l’état descriptif de division comme suit:
« Dans le Bâtiment B
Au rez-de-jardin, porte face dans la cour commune,
La totalité du bâtiment à usage de local avec W-C. A ce lot est attachée la jouissance privative du jardin et du passage sous voûte situé dans le Bâtiment A.
Les dix mille/dix millièmes des parties communes particulières au Bâtiment B, ci 10.000/10.000°
Les mille quatre centre quatre vingt dix/ dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales ci 1.490/10.000°"
L’accès entre le sous-sol du bâtiment A au rez de jardin donnant sur le lot n°100 se fait par une rampe. Le local à gauche dans le sous-sol étant désigné comme le lot n°25 est constitutif d’ un débarras.
Le 17 juin 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a voté, à sa résolution n°17, le déplacement des conteneurs à ordures du couloir d’accès aux caves au passage sous voûte. Cette résolution a fait l’objet d’une contestation en justice de M. [G].
Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal a débouté M. [G] de sa demande. Par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et a ordonné à M. [G] de libérer, sous astreinte, l’accès au passage voûté et à la cour de l’immeuble. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le 9 décembre 2014, l’assemblée générale a voté par sa résolution n°23 la décision de prendre à bail le lot n°25 pour y entreposer les poubelles, les poussettes et les vélos, laquelle a fait l’objet d’une nouvelle contestation judiciaire par M. [G]. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a annulé la résolution n°23 litigieuse.
Le 23 février 2021, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande de M. [G] afin de soumettre au vote la résolution n°1 relative à la mise à jour du règlement de copropriété conformément aux dispositions de la loi Elan du 23 novembre 2018 et la modification du règlement de copropriété afin qu’il mentionne la jouissance exclusive attachée au lot n°100 du jardin et du passage sous voûte. Cette résolution a été rejetée.
Dans ces circonstances, M. [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, par acte d’huissier du 30 avril 2021 devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’obtenir l’annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale du 23 février 2021.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [G] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions légales invoquées aux présentes
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce, notamment celle citée aux présentes
Vu les pièces versées aux débats,
Recevant M. [G] en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit
Et DEBOUTANT la copropriété défenderesse de toutes ses demandes fins et conclusions comme non fondées ni justifiées si ce n’est abusives :
— JUGER dépourvu de fondement et abusif le refus par la copropriété de mettre en conformité le règlement de copropriété, par application de la Loi Elan, en intégrant audit règlement le droit de jouissance privative sur parties communes, inscrit à l’état descriptif de division comme attaché au lot 100 depuis la création de la copropriété, et l’acquisition de M. [G] ;
— ANNULER de ce chef, la 1ère résolution du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 23 février 2021 ;
— CONDAMNER le syndicat défendeur à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— DISPENSER M. [G] de toute participation à la dépense commune des honoraires et frais engagés par la copropriété en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 8 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les jugements du tribunal de grande instance en date des 19 septembre 2017 (RG 13/11922) et 6 novembre 2018 (RG 17/01298) et l’arrêt de la cour d’appel du 26 mai 2021 (RG 17/19124),
— DIRE que M. [G] ne dispose d’aucun droit de jouissance sur le passage sous voûte ;
— DEBOUTER M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [G] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle pourra être écartée pour aucun motif.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 13 mars 2023 et fixée à l’audience du 18 octobre 2023. Elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 prorogée au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger » et de « dire »
Il sera préalablement rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale d’annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale du 23 février 2021
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Pour démontrer l’abus de majorité, le copropriétaire qui demande la nullité d’une décision doit démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, ou enfin qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains copropriétaires.
L''article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot. […]"
En outre, son article 6-4 dispose que « L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. »
Enfin, l’article 209 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Loi Elan prévoit que "II.-Les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A cette fin, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés."
Au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale du 23 février 2021, M. [G] fait valoir que :
— la mise à jour du règlement de copropriété prévue par les articles 6-3 et 6-4 institués par la loi Elan consistant notamment en l’inscription de la mention des droits de jouissance privative sur les parties communes visés à l’état descriptif de division n’est pas facultative. En outre, l’article 89 de la loi 3DS du 21 février 2022 a modifié l’article 209 de la loi Elan en remplaçant l’obligation d’effectuer dans le délai de trois ans la mise en conformité des règlements de copropriété par l’obligation d’inscrire cette question tous les ans à l’assemblée générale des copropriétaires jusqu’à son vote, le refus de l’assemblée n’emportant aucune conséquence sur l’existence de ces droits.
— sa demande de mise à jour est par conséquent légitime puisque l’actuel règlement de copropriété ne mentionne pas les droits de jouissance privative sur les parties communes pourtant existants et doit être régularisé. Il soutient que l’existence de ces droits n’est pas remise en cause par le syndicat des copropriétaires mais seulement leur opposabilité. Il fait valoir que dès lors que ses droits sont existants, le refus de l’assemblée générale de les régulariser est abusif et contrevient à l’esprit de la loi Elan. Il observe que l’état descriptif de division a une valeur légale particulière et ne peut être modifié que par les copropriétaires concernés. En outre, la copropriété n’apporte pas la preuve que le législateur aurait autorisé à refuser la mise en conformité par des assemblées annuelles renouvelées à l’infini;
— le refus de la copropriété lui est particulièrement préjudiciable dans le cadre d’une éventuelle vente au vu de la contrariété existant dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division et porte alors atteinte à son droit de propriété prévu à l’article 544 du code civil;
— si le syndicat des copropriétaires soutient que sa demande est illicite parce qu’elle contreviendrait aux modalités de jouissance des parties privatives du propriétaire du lot n°25 fondées sur les articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier n’a jamais formé de demande et n’est pas intervenu ni dans ce contentieux ni dans les précédents; en tout état de cause, ce lot n°25 constitue un débarras au sous-sol du bâtiment A au même niveau que les autres caves et que l’exercice de ses droits de jouissance privative du passage sous voûte ne nuit pas à la propriété du propriétaire du lot n°25;
— le syndicat des copropriétaires a une appréciation à géométrie variable de l’état descriptif de division puisqu’il lui dénie ses droits et allègue d’un droit de jouissance exclusif sur ces parties communes au profit du lot n°25, dont le propriétaire est un copropriétaire majoritaire.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en faisant valoir que :
— la loi Elan modifiée par la loi 3 DS du 21 février 2022 impose seulement aux copropriétés créées avant le 1er juillet 2022 et disposant d’un règlement ne mentionnant pas les parties communes spéciales ou les parties communes à jouissance privative, de soumettre au vote de chaque assemblée générale une résolution portant sur la question de leur mention dans le règlement de copropriété. En revanche, il n’existe aucune obligation pour les copropriétaires de voter pour cette résolution. Cette mise en conformité est donc facultative et laissée à l’appréciation de l’assemblée générale des copropriétaires.
— la situation d’espèce ne concerne pas les hypothèses prévues par cette loi puisque le règlement de copropriété désigne ce passage comme étant une partie commune spéciale du bâtiment A;
— le droit de jouissance privative inséré dans l’état descriptif de division n’a pas été contractuellement consenti par la copropriété qui demeure souveraine dans l’octroi ou la reconnaissance d’un tel droit et dans la mise en conformité du règlement de copropriété; en outre, son titre de propriété n’est pas davantage opposable au syndicat des copropriétaires et ne peut le contraindre à opérer une modification dudit règlement;
— en tout état de cause, aucune sanction n’est prévue dans le cas où la résolution n’était pas portée soumise au vote ou dans l’hypothèse d’un rejet de celle-ci puisque l’article 209 de la loi Elan modifié, prévoit que l’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties; le terme « existence » implique que le droit de jouissance privative ne fasse l’objet d’aucune contestation, or dans le cas d’espèce, la contrariété existant entre le règlement de copropriété et l’état descriptif de division permet de déduire que ce droit n’est pas établi de manière certaine de sorte que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 doit s’appliquer.
— enfin, si M. [G] soutient que l’existence de ce droit n’est pas contesté, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il n’a jamais été reconnu par les copropriétaires et qu’elle se heurte aux droits du copropriétaire du lot n°25. En effet, au visa des articles 8, d’ordre public, et 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cour et la passage sous voûte constituent le seul accès possible pour le copropriétaire du lot n°25 comme cela a été relevé par les jugements rendues depuis 2017 de sorte qu’octroyer un tel droit de jouissance au lot n°100 porterait atteinte au droit de propriété de la société Nouly, propriétaire du lot n°25 et à la jouissance de son lot;
— la circonstance que la société Nouly n’ait pas agi contre M. [G] est inopérant.
Sur ce,
La résolution n°1 de l’assemblée générale du 23 février 2021 a été votée en ces termes:
« 1/ Mise à jour du règlement de copropriété
Le lot n°100 appartenant à Mr [Z] [G] est actuellement défini ainsi :
« Dans le bâtiment B, au rez de jardin, porte face dans la cour commune, la totalité du bâtiment à usage de local avec WC.
A ce lot est attachée la jouissance privative du jardin et du passage sous voûte situé dans le bâtiment A. Les 10.000/10.000èmes des parties communes particulières du Bâtiment B, et les 1.490/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales"
L’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 tel qu’issu de la loi du 23 novembre 2018 impose désormais une mention expresse dans le règlement de copropriété des droits de jouissance privatif existants.
Afin de satisfaire à ces nouvelles dispositions et mettre à jour le règlement de copropriété, Monsieur [Z] [G] sollicite l’assemblée en ces termes:
Projet de résolution (majorité Article 24: article 209 de la loi Elan), l’assemblée générale décide la mise à jour du règlement de copropriété conformément aux dispositions de la loi Elan du 23 novembre 2018. A cette fin, elle autorise la modification du règlement de copropriété afin qu’y soit mentionnée la jouissance exclusive attachée au lot n°100 du jardin et du passage sous voûte situé dans le bâtiment A, conformément à ce qui est actuellement mentionné dans l’état descriptif de division et le titre de propriété de M. [G].
L’assemblée mandate le syndic afin qu’il fasse établir et publier par notaire l’acte modificatif. Les frais consécutifs seront pris en charge par M. [G].
Vote pour : Mr [G] [Z] 1490
Vote contre: Mr ou Mme [I] 395 – Mme [K] 300 – Mr ou Mme [W] 604 – SCI [D] [S] 661 – Société Nouly Paris 4928 – Société Victoria Immobilier 237 – Melle Willms 630 soit 7755
Abstention :0
Cette décision n’est pas adoptée."
Il n’est pas contesté que le règlement de copropriété ne mentionne pas de parties communes à jouissance privative.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que le passage voûté constitue une partie commune spéciale au bâtiment A, il convient toutefois de relever que l’article 3 du règlement précité portant sur la définition des parties communes spéciales au bâtiment A ne vise pas expressément ce passage voûté.
En outre, son article 4 se borne à indiquer que le porche commun situé dans le Bâtiment A est une partie commune à tous les copropriétaires représentant 2% de l’ensemble de la copropriété de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ce porche correspond en effet au passage voûté litigieux.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que ce porche constitue une partie commune spéciale ni que la copropriété ne serait pas concernée par les hypothèses prévues de mise en conformité du règlement de copropriété.
Toutefois, il est constant que l’état descriptif de division et que le titre de propriété de M. [G] mentionnent le droit de jouissance privative du jardin et du passage voûté attaché au lot n° 100 alors que le règlement de copropriété ne le mentionne pas.
Il convient de rappeler que l’état descriptif de division est dressé pour les besoins de publicité foncière et n’a donc pas de valeur contractuelle sauf si le règlement de copropriété le stipule, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparaît donc qu’à défaut d’être expressément mentionné dans le règlement de copropriété, le droit de jouissance privative revendiqué par M. [G] doit en réalité s’analyser comme un usage et non comme un droit acquis étant rappelé que celui-ci a acquis son bien en ayant nécessairement connaissance de l’absence de cette mention au règlement de copropriété de sorte que ces droits ne peuvent être, en l’état, considérés comme existants peu important qu’ils aient été inscrits à l’état descriptif de division et à son titre de propriété, lesquels demeurent inopposables au syndicat des copropriétaires.
En outre, si M. [G] prétend que le syndicat des copropriétaires est tenu par les dispositions de l’article 209 modifié de la loi Elan, de régulariser le règlement de copropriété, il ressort pourtant que cet article soumet cette mise à jour aux votes de l’assemblée générale qui demeure souveraine dans sa décision ou non d’accorder l’inscription de ce droit de jouissance privative dans le règlement de copropriété et qu’en opposant un refus lors du vote querellé, elle n’a pas commis d’abus de droit ni d’abus de majorité à l’encontre de M. [G].
Au surplus, les plans de la copropriété versés par M. [G] (ses pièces n°11 et 12) exposent que le lot n°25 désigné comme un débarras n’est accessible que par le passage voûté et la cour commune. Ainsi, inscrire dans le règlement de copropriété au profit du lot n°100 un droit de jouissance privative sur le jardin et le passage voûté contreviendrait effectivement au droit de propriété du propriétaire du lot n°25 en l’empêchant de jouir de son bien, droit garanti par les articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera en outre relevé qu’à la mise en copropriété du l’immeuble, le lot n°25 était déjà mentionné au règlement de copropriété de sorte que M. [G] ne pouvait ignorer son existence ainsi que la seule possibilité d’accès de ce lot.
Enfin, il sera relevé que si M. [G] affirme que la société Nouly copropriétaire majoritaire et propriétaire du lot n°25 a voté contre cette résolution, il sera observé que l’ensemble des copropriétaires présents et représentés ont également voté contre de sorte qu’il n’apparaît pas que l’assemblée générale ait favorisé l’intérêt des copropriétaires majoritaires au profit de copropriétaires minoritaires.
De plus, M. [G] ne démontre pas que ce refus ait été motivé par la volonté de lui nuire ou par un but autre que la préservation de l’intérêt collectif.
Par conséquent, à défaut pour M. [G] de caractériser un abus de majorité, sa demande en annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale du 23 février 2021 sera rejetée.
Sur la demande additionnelle indemnitaire de M. [G]
M. [G] sollicite l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros en arguant d’un stress aggravé depuis 2013 induit par sa situation précaire et fragilisée. Cependant, le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande, étant au surplus relevé qu’il succombe à établir le prétendu préjuidce dont il réclame réparation.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [G] multiplie les procédures pour se voir reconnaître une jouissance privative contraire aux règles de la copropriété. En outre, il relève que suite aux jugements des 19 septembre 2017 et 6 novembre 2018, M. [G] ne pouvait ignorer que sa demande de mise à jour du règlement de copropriété telle que sollicitée ne pouvait prospérer de sorte que la présente procédure doit être considérée comme abusive.
En réponse, M. [G] conclut au rejet en invoquant l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice.
Sur ce,
Il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [G] ait commis une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En effet, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, ce droit n’étant sanctionné que lorsque l’exercice de l’action dégénère en faute, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice excédant celui réparé par l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
M. [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que de celle de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [G] de l’ensemble de ses pretentions;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
DEBOUTE M. [Z] [G] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux entiers dépens;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente
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