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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36TB
N° MINUTE :
24/00467
DEMANDEURS:
[P] [T]
[K] [T]
DEFENDEUR:
[F] [G]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CLIENT
HANY YOUNES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
41 BD DE MENILMONTANT
75011 PARIS
comparant et assisté par Maître Célia CHENUT de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #P0208
Madame [K] [T]
41 BD DE MENILMONTANT
75011 PARIS
comparant et assisté par Maître Célia CHENUT de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
4 impasse Daunay
75011 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE ENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [Y] [H]
5 AV DE LA PORTE MONTMARTE
75018 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, Monsieur [F] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur.
La décision a été notifiée le 29 décembre 2023 à Monsieur [P] [T] et Madame [K] [T], qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 9 janvier 2024, au motif que le débiteur est en mesure de retrouver un emploi afin de revenir à meilleure fortune et régler sa dette de logement, qui constitue la majorité de son endettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [T] et Madame [K] [T] se sont présentés assistés de leur conseil.
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Le juge a ordonné un renvoi d’office dans la mesure où l’accusé de réception de la convocation du débiteur ne se trouvait pas au dossier.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024. Aucune partie n’a comparu à cette audience, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En outre, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où le juge statue par jugement, et lorsqu’il convoque les parties intéressées à une audience, la procédure est orale.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile qui définit l’oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l’oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d’en justifier.
Enfin, aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la décision de la commission du 21 décembre 2023 relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire accordé à Monsieur [F] [G] a été notifiée le 29 décembre 2023 à Monsieur [P] [T] et Madame [K] [T], qui l’ont contestée le 9 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours. Leur recours est donc recevable en la forme.
Ils se sont présentés à l’audience du 2 mai 2024, assistés par leur avocat, mais n’ont formulé aucune demande à cette audience, un renvoi ayant été ordonné. Faute d’avoir comparu à l’audience sur renvoi du 12 septembre 2024, de s’y être fait représentés ou d’avoir comparu par écrit, ils n’ont pas soutenu leur recours, n’ont formé aucune prétention ni développé aucun moyen. Il en résulte que leur recours n’est pas soutenu, de sorte que la juridiction ne se trouve ainsi saisie d’aucune demande, d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part des créanciers contestants.
Par conséquent, et en l’absence de recours soutenu à l’encontre de la décision de la commission du 21 décembre 2023, il convient de constater que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonné par la commission le 21 décembre 2023 est exécutoire et s’applique.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [T] et Madame [K] [T] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 décembre 2023 ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [F] [G] ;
CONSTATE que Monsieur [P] [T] et Madame [K] [T] n’ont pas soutenu leur recours ;
DIT qu’en l’absence de recours soutenu, la décision du 21 décembre 2023 de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers de Paris au bénéfice de Monsieur [F] [G] est exécutoire et s’applique ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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