Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 oct. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIP NEUILLY SUR SEINE, Société DSO CAPITAL, Société CRCAM D ALPES PROVENCE, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société FCT FEDINVEST II, Société LA BANQUE POSTALE, ANAP AGENCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00207 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UOD
N° MINUTE :
24/00431
DEMANDEUR :
[U] [Y]
DEFENDEURS :
[C] [P]
[S] [H] [B]
Société CRCAM D ALPES PROVENCE
Société FCT FEDINVEST II
[N] [Y]
Société DSO CAPITAL
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
118 Rue de Silly
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
comparante
DÉFENDEURS
74 RUE CHAUVEAU
92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
non comparante
Monsieur [C] [P]
32 EATON RISE
W52ER LONDRES
ROYAUME UNI
non comparant
Monsieur [S] [H] [B]
32 AV LEDRU ROLLIN
75012 PARIS
non comparant
Société CRCAM D ALPES PROVENCE
25 CHEM DES TROIS CYPRES
13090 AIX EN PROVENCE
non comparante
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Madame [N] [Y]
35 RUE GRAND VERGER
54000 NANCY
non comparante
Société DSO CAPITAL
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M [C] [W] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2023, Mme [U] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
Le 22 février 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [Y] sur 60 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 991 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 27 506,06 euros.
Cette décision a été notifiée le 27 février 2024 à la débitrice, qui l’a contestée le 21 mars 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 29 août 2024, Mme [U] [Y], comparant en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, elle indique que ses ressources sont inférieures à celles retenues par la commission dans la mesure où le prélèvement de l’impôt sur le revenu est inférieur à ce qu’il devrait être, et fait l’énumération des charges devant à son sens être prises en compte pour le calcul de sa capacité de remboursement (frais de santé, de vétérinaire, d’électricité, de cotisations syndicales, etc…). Elle indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 200 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2024, Mme [U] [Y] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [U] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
L’article L.732-1 du même code précise à cet égard que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [U] [Y] née en 1966 est retraitée, divorcée, et n’a pas de personne à sa charge. Après avoir déménagé en cours de procédure, elle est désormais locataire d’un logement à Boulogne-Billancourt.
S’agissant de ses ressources mensuelles, la débitrice perçoit chaque mois une pension de retraite d’un montant net de 2850 euros, après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cependant il est exact qu’ainsi qu’elle le soutient le taux de prélèvement à la source qui lui est appliqué (soit 5,80 %) est plus faible qu’il ne devrait l’être. Il lui appartient en principe de faire en sorte que ce taux de prélèvement soit conforme à sa situation. Dans la mesure néanmoins où l’intéressée indique régulariser prochainement la situation, et par souci d’assurer la pérennité des mesures élaborées, il sera fait application par anticipation d’un taux de prélèvement à la source de 9,2 % sur sa pension de retraite (estimation calculée au regard des pièces produites et notamment de son dernier avis d’imposition).
Ses ressources mensuelles s’établissent donc comme suit :
— pensions de retraite nettes moyennes, après déduction de l’impôt sur le revenu prélevé à la source à hauteur de 9,2 % : 2743 euros (estimation) ;
soit un total d’environ 2743 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
A cet égard, si la débitrice invoque l’existence de frais de santé importants, elle n’en justifie que de manière parcellaire au travers des pièces qu’elle produit – la justification de l’existence d’un suivi ou de rendez-vous médicaux ne renseignant ni sur le montant déboursé pour ceux-ci ni sur le montant demeurant effectivement à sa charge à ce titre. Seul pourra par suite être retenu un montant de 150 euros par mois de ce chef.
Les charges mensuelles de Mme [U] [Y] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises : 970 euros ;
— frais de santé : 150 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 105 euros ;
soit un total de 2091 euros.
S’agissant des frais liés à l’entretien et aux soins de son animal de compagnie, l’article L.732-1 du code de la consommation cité ci-dessus ne permet pas leur prise en compte dans le calcul de sa capacité de remboursement.
Quant au surplus des charges énumérées par Mme [U] [Y] dans ses différents courriers, soit celles-ci se trouvent déjà comprises dans les forfaits retenus ci-dessus en application du barème élaboré par la commission (ainsi de l’abonnement téléphonique, des tickets de transport, de l’assurance habitation, …), soit elles n’apparaissent pas comme étant essentielles aux besoins de la vie courante mais relèvent de ses choix personnels de vie, de confort ou de prévoyance (ainsi des cotisations syndicales, des frais de protection juridique, …). Elles ne sauraient donc être retenues dans le calcul de sa capacité de remboursement sauf à créer une inégalité de traitement entre tous les débiteurs et à préjudicier de manière disproportionnée aux droits des créanciers qui subissent déjà un dispositif d’exception.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 2743 – 2091 soit 652 euros, soit une somme inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1201 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1542 euros.
Par ailleurs, Mme [U] [Y] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 60 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir au bénéfice de Mme [U] [Y] un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 60 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 650 euros, qui commencera à compter du 1er décembre 2024, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 60 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [U] [Y] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
En contrepartie des mesures dont elle bénéficie qui constituent un dispositif dérogatoire au droit commun, et qui dans le cas présent vont aboutir à un effacement de 47 100,50 euros soit 55 % de ses dettes au détriment de ses créanciers sur lesquels reposera donc le coût final de ce surendettement, il appartient le cas échéant à Mme [U] [Y] de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel, afin d’honorer le plan de remboursement décidé par la présente décision. La débitrice est invitée dans cette optique à se rapprocher d’un tel professionnel (par exemple au sein d’un Point conseil budget).
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [U] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [Y] :
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] [Y] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de décembre 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 60 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
DIT que Mme [U] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [U] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [U] [Y] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Parents ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Saisine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport urbain ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Refroidissement ·
- Bruit ·
- Remorquage ·
- Usage ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Protocole
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Partage ·
- Cadre ·
- Notaire ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Littoral ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Pays ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Référé ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.