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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 sept. 2024, n° 24/05805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05805
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5P
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [N] [E] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0524
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [B] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [I] [W] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0628
Décision du 26 septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/5805 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 13 Juin 2024, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 mars 2019, [L] et [I] [W] et [B] [Y] (ci-après les consorts [W]) ont donné à bail à la société Wakomy un local commercial sis à [Localité 11]. Au même acte, [H] [T] et [N] [E] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Wakomy afférents aux loyers et à l’indemnité dite de « pas de porte » stipulés.
En vertu de cet acte, les consorts [W] ont inscrit le 30 septembre 2022 en sûreté d’une créance de 139.032,08 euros sur les cautions une hypothèque judiciaire définitive reprenant hypothèque provisoire inscrite le 21 juillet 2022 sur les biens suivants leur appartenant :
les lots 1 à 6, 8, 14, 17 et 20 d’une copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 11] cadastrée section BP [Cadastre 4],les lots 1 et 9 d’une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 11] cadastrée section AJ [Cadastre 2]n.
Sur autorisation du président de ce tribunal du 13 février 2024, [H] [T] et [N] [E] ont assigné à jour fixe les consorts [W] à l’audience du 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 juin suivant.
Reprenant oralement leurs conclusions déposées le 13 juin 2024, [H] [T] et [N] [E] demandent au tribunal de :
ordonner la radiation des inscriptions,subsidiairement, les réduire aux biens sis [Adresse 13] et ordonner en conséquence la radiation de celle portant sur les biens sis [Adresse 12],condamner in solidum les consorts [W] à leur verser une indemnité de 3.000 euros pour le préjudice subi outre une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement leurs conclusions déposées le 13 juin 2024, les consorts [W] sollicitent :
le rejet des demandes,leur condamnation solidaire à leur verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 26 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d'[H] [T] et [N] [E] déposées le 13 juin 2024 et développées oralement à l’audience ;
Vu les conclusions des consorts [W] déposées le 13 juin 2024 et développées oralement à l’audience ;
1°) Sur la radiation des inscriptions
[H] [T] et [N] [E] font valoir :
que la créance inscrite des consorts [W] a été intégralement payée, que, les inscriptions doivent être levées.
Les consorts [W] opposent :
que leur créance inscrite n’est nullement éteinte.
Sur ce, il résulte de l’article 2438 du code civil que le tribunal doit radier les inscriptions prises en sûreté d’une créance éteinte et que, lorsque le paiement n’est que partiel, réduire en conséquence le montant de l’inscription.
L’article 1342–10 code civil dispose que sauf déclaration d’imputation faite par le débiteur lors du paiement, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt à éteindre parmi celles échues et à égalité d’intérêt sur la plus ancienne.
L’article 1343–1 du code civil précise que, s’agissant de sommes d’argent, lorsqu’un paiement est imputé sur une créance portant intérêts, ce dernier éteint par priorité les intérêts pour éteindre ensuite le capital.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les créances nées postérieurement aux inscriptions pour constater l’extinction ou la persistance de la créance inscrite.
Il est stipulé au bail que toute somme non payée à son échéance porte de plein droit intérêt au taux légal majoré de 4 points.
En exécution du bail, la société Wakomy doit verser une indemnité de pas de porte dont le montant payable à terme était de 300.000 euros, un dépôt de garantie de 10.832,50 euros exigible le 1er octobre 2019, des loyers trimestriels payable terme à échoir de 11.632,50 euros, charges comprises et hors indexation.
La charge de la preuve des paiements incombe aux défendeurs comme le prévoit l’article 1353 du code civil. Il ne sera donc tenu compte que des paiements établis par eux ou admis par les demandeurs, c’est à dire de ceux figurant sur les décomptes produits en pièces 23 et 30 par les bailleurs.
Il apparaît qu’au 21 juillet 2022, jour des inscriptions, la créance des bailleurs était de 361.450,71 euros en principal et de 21.417,34 euros d’intérêts, soit un total de 382.868,05 euros, comme cela résulte du décompte n° 1 annexé à la présente décision qui retrace chronologiquement l’exigibilité des créances, le cours des intérêts et les paiements avec leur imputation.
L’inscription n’a été faite que pour 134.733,13 euros hors frais de procédure et de recouvrement, soit pour un principal de 127.196,26 euros et des intérêts de 7.536,87 euros (cf annexe – tableau A).
A compter de l’inscription, la créance doit être décomposée en 2 créances, l’une chirographaire et l’autre privilégiée d’un montant en principal de 127.196,26 euros et d’intérêts pour 7.536,14 euros outre 4.298,95 euros de frais de procédure et de recouvrement.
Aucun des paiements faits postérieurement aux inscriptions n’est imputé par le solvens sur une créance née postérieurement aux inscriptions litigieuses. Ainsi, ces paiements s’imputent tous sur la créance échue au jour des inscriptions soit qu’ils fassent l’objet d’une imputation explicite à l’un des éléments de cette créance, soit que, dépourvus de toute imputation explicite, ils doivent être imputés à la dette la plus ancienne.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les créances échues ou nées postérieurement aux inscriptions pour constater l’extinction ou la persistance de la créance inscrite.
Après inscription, tous les paiements sont le fait de la société Wakomy pour laquelle il est indifférent que l’imputation se fasse sur la part inscrite de la créance ou sa part chirographaire, le bien grevé ne lui appartenant pas. Il ne peut donc être présumé que ses paiements s’imputent entièrement sur la part inscrite. Par suite, les paiements devront s’imputer sur la part inscrite de la créance dans la même proportion que celle existant entre le montant de la créance lors l’inscription et celui inscrit, soit conformément au tableau B figurant en annexe.
Il résulte du décompte n° 2 annexé qui reprend chronologiquement les paiements faits et leur imputation sur le principal et les intérêts qu’au jour de la clôture des débats, le reliquat dû sur la part inscrite de la créance est de 21.159,28 euros en principal et de 1.120,22 euros en intérêts échus, soit un total de 22.279,50 euros.
Par suite, l’inscription ne doit pas être radiée mais uniquement réduite en son montant principal à une somme de 22.279,50 euros à laquelle il doit être ajouté les frais de procédure et de recouvrement de 4.298,95 euros, soit une somme totale de 26.278,45 euros.
2°) Sur la réduction d’assiette des inscriptions
Subsidiairement, [H] [T] et [N] [E] font valoir :
que les biens grevés ont une valeur de 1.580.000 euros très largement supérieure à la créance alléguée, qu’il doit être donné mainlevée des inscriptions grevant le bien sis [Adresse 12].
Les consorts [W] opposent :
que pour estimer le caractère excessif d’une inscription, il ne faut pas tenir compte de la valeur du bien mais de la valeur du bien minorée des créances inscrites antérieurement à l’inscription litigieuse,que les estimations produites sont non sérieuses, que les biens sur lesquels les inscriptions litigieuses ont été prises sont déjà grevés de nombreuses autres inscriptions.
L’article 2439 du code civil dispose que les inscriptions excessives prises en vertu d’une hypothèque légale peuvent être réduites par le tribunal et que sont excessives les inscriptions prises sur plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques uns excèdent sept tiers du montant de la créance et de ses accessoires.
En l’espèce, la créance inscrite n’est plus que de 26.578,50 euros. La réduction en assiette des inscriptions doit donc être ordonnée si la valeur de certains des immeubles grevés ou de l’un d’entre eux nette des inscriptions antérieures est supérieure à 62.016,38 euros (7 x 26.578,50 / 3).
Selon [H] [T] et [N] [E], leurs biens sis [Adresse 13] ont une valeur de 780.000 euros. La lecture de l’état hypothécaires de ces biens laissent apparaître les inscriptions suivantes antérieures à celles litigieuses :
— CCF sur les lots 17 et 20 :
216 000,00 €
— HSBC sur le lot 14 :
192.000,00 €
— Trésor public sur les lots 1 à 4, 6, 8, 14, 17 et 20
212.967,00 €
total :
620 967,00 €
La valeur résiduelle des biens sis [Adresse 13] est donc de 159.033 euros (780.000 – 620.967).
Elle est ainsi supérieure à 62.016,38 euros, c’est à dire au 7/3 de la créance inscrite.
Par suite, les inscriptions autres que celles grevant les biens sis [Adresse 13], c’est à dire celle grevant les biens sis [Adresse 12] à [Localité 11], doivent être radiées.
Etant partiellement fondée, la résistance des consorts [W] aux prétentions d'[H] [T] et [N] [E] ne saurait être déclarée abusive et la demande indemnitaire des demandeurs de ce chef doit être rejetée.
Succombant dans la présente instance, les consorts [W] doivent être condamnés à verser à [H] [T] et [N] [E] une indemnité de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annexe au présent jugement les décomptes n°1 et 2 et les tableaux A et B situés après le présent dispositif ;
Ordonne la radiation de l’inscription suivante :
inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise le 30 septembre 2022 sous le numéro BP214P02 2022V8931 sur les lots n° 1 et 19 d’une copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 11], cadastrée section AJ [Cadastre 2];
Ordonne la réduction à un montant principal de 26.278,45 euros de l’inscription suivante :
inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise le 30 septembre 2022 sous le numéro B214P02 2022V8927 sur les lots n° 1 à 6, 8, 14, 17, 20 d’une copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 11] cadastrée section BP [Cadastre 4];
Condamne in solidum [L] et [I] [W] et [B] [Y] à verser à [H] [T] et [N] [E] une indemnité de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [H] [T] et [N] [E] de leur demande tendant à :
condamner in solidum [L] et [I] [W] et [B] [Y] à leur verser une indemnité de 3.000 euros pour le préjudice subi ;
Déboute [L] et [I] [W] et [B] [Y] de leur demande tendant à :
la condamnation solidaire d'[H] [T] et [N] [E] à leur verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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