Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 juillet 2024, n° 24/52625
TJ Paris 2 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la Ligue ne démontre pas que l'audit mettrait en péril son fonctionnement de manière irréparable et que les craintes de sanctions ne justifient pas l'urgence.

  • Rejeté
    Atteinte à l'autonomie administrative

    La cour a jugé que la décision d'audit ne relevait pas des prérogatives de puissance publique et était un acte de droit privé, échappant à la compétence de la juridiction administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine (LFNA) demande la suspension des effets d'une décision du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) concernant un audit interne, ainsi que le paiement de 5 000 € pour frais irrépétibles. Les questions juridiques posées concernent la compétence du tribunal judiciaire par rapport à la juridiction administrative et l'urgence de la demande de suspension. Le tribunal rejette l'exception de compétence de la FFF, considérant que la décision litigieuse relève du droit privé, et conclut qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de suspension, faute d'urgence. La LFNA est condamnée à verser 5 000 € à la FFF pour frais irrépétibles et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2024, n° 24/52625
Numéro(s) : 24/52625
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

N° RG 24/52625 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RTU

N° : 1/MM

Assignation du :

05 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires

délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 02 juillet 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.

DEMANDERESSE

LA LIGUE DE FOOTBALL DE NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS – #C2477, Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT-BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS – #K0079

DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

L’association Fédération Française de Football (ci-après désignée FFF ou la Fédération) est une fédération sportive bénéficiant d’une délégation accordée dans les conditions prévues par l’article L.131-14 du code du sport par la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports suivant arrêté du 28 mars 2022.

L’association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine (ci-après désigné LFNA ou la Ligue) est un organe déconcentré de la Fédération et exerce, sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine, une partie des missions de la Fédération.

Le 15 février 2024, le Comité Exécutif de la Fédération, alerté sur d’éventuels dysfonctionnements au sein de la LFNA notamment, a décidé qu’une analyse contradictoire des faits signalés ou qui le seraient complémentairement serait conduite par des cabinets d’avocats mandatés par la FFF, décision qui a été communiquée par le directeur général de la Fédération à la LFNA par courrier du 16 février 2024.

Contestant cette décision, la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine a, par exploit délivré le 5 avril 2024, fait citer la Fédération Française de Football devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :

* ordonner la suspension des effets de la décision du Comité Exécutif de la FFF en date du 15 février 2024,

* condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

A l’audience, la LFNA conclut au rejet de l’exception de compétence et maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En réponse, la FFF sollicite de :

* in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juiridiction administrative et de renvoyer la requérante à mieux se pourvoir,

* à titre infiniment subsidiaire, déclarer la LFNA irrecevable en ses prétentions et l’en débouter,

* prendre acte de l’engagement de la LFNA à lui transmettre l’ensemble des informations qui lui ont été demandées,

* en tout état de cause, condamner la requérante à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur l’exception de compétence

Au soutien de son exception de compétence, la Fédération Française de Football rappelle qu’en tant que fédération délégataire, les décisions qu’elle prend résultent de l’exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que la Ligue, qui est l’un de ses organes déconcentrés, exerce par l’effet de la subdélégation dont elle jouit, des prérogatives de puissance publique.

Au cas d’espèce, la Fédération estime que la décision individuelle de contrôler la gestion d’un de ses organes déconcentrés, est fondée sur la délégation par elle d’une partie de ses attributions à cet organe déconcentré et le pouvoir qu’elle tire de l’article L.311-11 du code du sport, de procéder à un contrôle de l’exécution de ces missions de service public en ayant notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de cet organe ; que dès lors, cette décision de contrôle traduit l’exercice par elle de prérogatives de puissance publique, dont la connaissance échappe au juge judiciaire. Elle rappelle à ce titre qu’elle dispose du pouvoir, en cas de défaillance des organes déconcentrés, de prononcer le retrait de la subdélégation, qui est une décision qui relève de la compétence du juge administratif. Elle ajoute que selon la jurisprudence administrative, les comptes et documents financiers sont « par nature indivisibles » de la mission de service public dont la fédération sportive est chargée. Elle conteste en ce sens la décision du tribunal administratif de Poitiers ayant retenu la compétence du juge judiciaire.

En réponse, la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine soutient que la décision litigieuse porte sur son fonctionnement interne et que dans la mesure où la compétence judiciaire a été retenue pour statuer sur le contentieux des sanctions liées au fonctionnement interne d’une fédération délégataire, ce dernier doit également être compétent pour connaître des décisions prises par une fédération délégataire en vue de contrôler le fonctionnement d’un organe régional, décisions qui ne manifestent pas l’usage d’une prérogative de puissance publique.

La LFNA fait valoir, au regard du courrier de signalements reçu le 29 janvier 2024 par la Fédération et des annexes à ce courrier, que la mission d’audit a été décidée sur la base de considérations d’ordre administratif, financier et électoral, mais qui ne sont pas liées au service public de l’organisation du football. La mission d’audit ayant exclusivement trait à l’organisation interne de la Ligue, elle estime que c’est le juge judiciaire qui est compétent.

L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique échappent à la connaissance de la juridiction judiciaire.

Aux termes des articles L.131-1 et L.131-2 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines et sont constituées sous forme d’associations.

Les missions de service public confiées aux fédérations qui ont reçu une délégation du ministre chargé des sports sont définies aux articles L.131-15 et L.131-16 du code du sport.

Ainsi, l’article L.131-15 dispose que les fédérations délégataires :

« 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

2° Procèdent aux sélections correspondantes ;

3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ;

4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. »

L’article L.131-16 dispose, quant à lui, que les fédérations délégataires édictent :

« 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;

2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.

Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret :

a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l’une des compétitions de leur discipline lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d’organiser et d’exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

b) De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 ou de l’opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci-dessus qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

c) D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l’une des compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. »

Il est constant que si les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé, les décisions prises par celles-ci dans le cadre des missions définies aux articles L.131-15 et L.131-16 précités, doivent être qualifiées d’acte administratif dans la mesure où elles procèdent de l’exercice de prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de ces missions.

Aussi, la détermination de l’ordre de juridiction compétent en l’espèce nécessite de déterminer si la décision relative à la mise en place d’un audit interne entre, d’une quelconque manière, dans le périmètre des missions de service public confiées à la Fédération du fait de la délégation, telles que définies aux articles L.131-15 et L.131-16.

Le Comité exécutif de la Fédération a décidé, le 15 février 2024, de procéder à une analyse contradictoire des faits signalés par Messieurs [F] et [T]. Il motive sa décision sur le fait que la Fédération doit avoir accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de la Ligue et lui rappelle qu’il appartient aux organismes régionaux de la Fédération de veiller au respect du principe de fonctionnement démocratique et de transparence financière qui s’imposent à elle.

Le signalement de Messieurs [F] et [T] porte sur quatre points : le fonctionnement et la gouvernance de l’instance, les ressources humaines, les finances de la Ligue et les élections du prochain comité de direction.

Il résulte de ces éléments que l’audit organisé par la Fédération concerne essentiellement l’organisation et le fonctionnement interne de la Ligue. Plus précisément, la décision contestée n’a pour objet de porter ni sur l’organisation de compétitions sportives et sélections correspondantes, ni sur le projet de performance fédéral, ni plus généralement sur les missions prévues par les articles L.131-15 et L.131-16 du code du sport ayant fait l’objet d’une délégation, de sorte que la décision du 15 février 2024 est un acte de droit privé, dont la connaissance échappe à la compétence de la juridiction administrative.

Il convient en conséquence de rejeter l’exception de compétence.

Sur la demande de suspension des effets de la décision du Comité exécutif de la Fédération

La Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine fait valoir que l’urgence de la situation est caractérisée par le caractère définitif et exécutoire de la décision prise par le Comité exécutif, mais également par les sanctions que la Fédération menace de prendre à son encontre dans l’hypothèse où elle refuserait de se soumettre à ce contrôle.

La requérante soutient que toute immixtion de la Fédération dans le fonctionnement interne de la ligue en dehors du cadre du contrôle de l’exécution d’une des missions de service public déléguées, et alors qu’elle dispose d’une personnalité morale propre, constitue une atteinte à son autonomie administrative et financière ainsi qu’à la liberté d’association. Elle précise qu’aucune disposition réglementaire ni statutaire ne donne compétence à la Fédération pour exercer sur ses organes régionaux une mission d’audit, la loi attribuant une telle mission à d’autres autorités administratives, comme l’inspection générale de l’éducation.

Elle ajoute que la décision prise par le Comité exécutif ne respecte ni le principe du contradictoire ni le principe d’impartialité et d’indépendance, compte tenu du fait que, d’une part, cette décision a été prise avant qu’elle puisse être entendue en ses explications sur le bien fondé de la lettre de signalement qui a déclenché la procédure d’audit et d’autre part, que Monsieur [R] faisait partie de la composition du Comité exécutif qui a décidé de l’audit, ce qui entache la décision de partialité, puisqu’il est membre de la liste candidate aux élections de la Ligue présentée par Monsieur [F].

En réponse, la défenderesse soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, la décision attaquée ne mettant pas en péril la Ligue et ne lui causant aucun préjudice, celle-ci ne justifiant d’aucune nécessité impérieuse de ne pas lui communiquer les pièces permettant d’exercer son contrôle. Elle estime que la crainte de la réalisation de sanctions dans l’hypothèse où elle refuserait de déférer à cet audit ne peut constituer l’urgence envisagée par l’article 834 du code de procédure civile, puisque cela reviendrait à solliciter du juge des référés qu’il l’autorise à ne pas exécuter une décision prise par son autorité de tutelle. La défenderesse fait observer que l’urgence doit être caractérisée par les effets que pourrait avoir l’exécution de la décision attaquée et non par la décision, illégitime, de refuser de s’y soumettre.

En outre, la défenderesse fait observer que l’article L.311-11 du code du sport, qui concerne les fédérations sportives agréées, avait pour objet, comme cela résulte des débats parlementaires qui ont précédé son adoption, de permettre une meilleure transparence, financière notamment et que l’article 23 des statuts de la LFNA impose à la Ligue de se soumettre au contrôle de la Fédération, notamment sur l’usage des subventions qui lui sont accordées. Elle estime que la Ligue ne peut se prévaloir de la violation de son autonomie, laquelle ne prévaut, selon l’article 19 des règlements généraux de la Fédération, que pour tout ce qui n’est pas contraire aux statuts et règlements de la Fédération, le refus de se soumettre à un audit étant bien contraire à ces derniers.

Enfin, la défenderesse soutient que l’audit a été décidé afin de faire le point sur la véracité du signalement qui lui a été adressé, sans pour autant qu’un dysfonctionnement interne de la Ligue soit, à ce stade, suspecté. Elle estime que l’indépendance du comité exécutif ne saurait être questionnée alors que la procédure n’est pas disciplinaire et alors que l’audit est confié à un cabinet extérieur et indépendant.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il appartient à la requérante de démontrer qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.

En l’espèce, si la Ligue se soumet à la décision d’audit, elle ne démontre pas que l’audit est de nature à mettre en péril son fonctionnement, et ce, de façon irrémédiable. D’ailleurs et comme le souligne la défenderesse, le procès-verbal de la réunion du Comité de direction de la LFNA du 2 avril 2024 contredit la réalité d’un préjudice irréparable, puisqu’il y est indiqué « si l’instance introduite par la Ligue devait ne pas prospérer, l’ensemble des informations seraient immédiatement transmises ». Par ailleurs, le fait que la décision d’audit semble définitive et exécutoire ne caractérise pas non plus la situation d’urgence.

Dans l’hypothèse où la Ligue ne se soumettrait pas à cet audit, celle-ci ne démontre pas plus l’urgence de sa situation par d’éventuelles sanctions qui pourraient être prononcées à son encontre. S’il n’est pas contestable que son président a fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire en raison de son refus de se soumettre à l’audit, cette décision n’est pas susceptible d’affecter gravement et de façon irrémédiable le fonctionnement de l’association dont la présidence est temporairement assurée par le Président délégué selon l’article 17 de ses statuts.

Enfin, il n’est pas non plus établi avec l’évidence que les sanctions, dont il n’est pas certain qu’elles seront prises par la Fédération, seront susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts de la Ligue, et ce, de façon presque irrépérable.

Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation d’urgence de sorte que les conditions du référé ne sont pas réunies. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de suspension.

Sur la demande de « prendre acte »

La demande de « prendre acte de l’engagement de la LFNA de transmettre l’ensemble des informations qui lui ont été demandé » ne revêt pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur les demandes accessoires

La requérante, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 700 du même code, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la défenderesse la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception de compétence ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de la décision du Comité exécutif de la Fédération Française de Football du 15 février 2024 ;

Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de « prendre acte » ;

Condamnons l’association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine à verser à l’association Fédération Française de Football la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons l’association Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 02 juillet 2024

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN

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