Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 15 février 2024, n° 22/14849
TJ Paris 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude dans le jugement initial

    La cour a constaté que le loyer du bail renouvelé ne devait pas être fixé selon l'article R.145-11 et a donc ordonné la rectification du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, loyers commerciaux, 15 févr. 2024, n° 22/14849
Numéro(s) : 22/14849
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 22/14849

N° Portalis 352J-W-B7G-CYSSS

N° MINUTE : 2

Assignation du :

09 Décembre 2022

Jugement statuant sur une requête en retranchement

[1]

[1] Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 15 Février 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAMILIALE D’INVESTISSEM ENT PATRIMONIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux

Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 janvier 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu par le juge des loyers près le tribunal judiciaire de PARIS le 06 octobre 2023 dans l’instance n°22/14849 opposant la S.C.I FAMILIALE D’INVESTISSEMENT PATRIMONIAL à la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Vu la requête en retranchement présentée conjointement par les parties, reçue au greffe le 07 novembre 2023 ;

Vu l’audience du 11 janvier 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Selon l’article 464 du même code, ces dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.

En l’espèce, le juge des loyers a indiqué dans les motifs de la décision que le loyer du bail renouvelé ne devait pas être fixé à la valeur locative en raison de sa durée ou d’une valeur inférieure mais en application de l’article R.145-11 du code de commerce, ce qui ne répond à aucune des prétentions des parties et est inexact.

Il est en outre écrit dans le dispositif de la décision :

« Dit qu’en raison de l’usage exclusif d’agence bancaire, le prix du bail renouvelé doit être fixé en application des règles de l’article R.145-11 du code de commerce, »

Dans ledit dispositif, il a fixé confié à l’expert judiciaire la mission de :

«  * de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2020 au regard des dispositions de l’article R.145-11 du code de commerce, "

Il est constaté que le loyer du bail renouvelé ne doit pas être fixé en application de l’article R.145-11 du code de commerce ; néanmoins, il n’est pas nécessaire d’opérer un retranchement des motifs de la décision, qui n’ont pas de portée propre.

En revanche, il est justifié de procéder au retranchement du dispositif de la façon suivante :

La phrase :

« Dit qu’en raison de l’usage exclusif d’agence bancaire, le prix du bail renouvelé doit être fixé en application des règles de l’article R.145-11 du code de commerce, »

Sera supprimée.

La phrase :

«  * de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2020 au regard des dispositions de l’article R.145-11 du code de commerce, "

Sera remplacée par la phrase :

«  * de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2020 au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce, "

L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de retranchement seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement retranché,

ORDONNE que le jugement rendu par le juge des loyers près le tribunal judiciaire de PARIS le 06 octobre 2023 dans l’instance n°22/14849 opposant la S.C.I FAMILIALE D’INVESTISSEMENT PATRIMONIAL à la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit rectifié ainsi qu’il suit ;

Dans le dispositif, la phrase suivante sera supprimée :

« Dit qu’en raison de l’usage exclusif d’agence bancaire, le prix du bail renouvelé doit être fixé en application des règles de l’article R.145-11 du code de commerce, »

Dans le dispositif, la phrase :

«  * de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2020 au regard des dispositions de l’article R.145-11 du code de commerce, "

Sera remplacée par la phrase :

«  * de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2020 au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce, "

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute du jugement du 6 octobre 2023 et de ses expéditions.

DIT que les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à PARIS, le 15 février 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. BERGER L. FONTANELLA

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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