Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 22/09608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 c/ SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, Société SELARL EVOLUTION La SELARL EVOLUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 22/09608
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
— Société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
127 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
DEFENDERESSES
— Société SELARL EVOLUTION La SELARL EVOLUTION, représentée par Me Guillaume RANDOUX, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
2 Place des Campions
02100 SAINT QUENTIN
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #W0009
Société SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (liquidée)
31 rue de Comportet
02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées le 8 août 2022 par la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à la société ÀNIZIENNE DE CONSTRUCTION et à la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière ;
Vu les conclusions sur incident de la SELARL EVOLUTION, signifiées par RPVA le 29 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il se reconnaisse démuni de tout pouvoir pour statuer sur la présente affaire ;
Vu les conclusions en réponse à incident de la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 signifiées par RPVA le 30 novembre 2023 ;
MOTIFS
I. Sur la demande de la SELARL EVOLUTION
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient retenue.
Il est constant que les clauses attributives de juridiction sont licites et que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que détermine une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun (Cass com., 1 juillet 2020, 18-25.522).
Le juge civil n’est donc pas, par nature, dépourvu de pouvoir juridictionnel pour connaître des actions entre commerçants ou des demandes aux fins de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la SELARL EVOLUTION fait valoir que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contradiction avec les clauses attributives de juridiction figurant sur l’en-tête des devis et factures de la société ÀNIZIENNE DE CONSTRUCTION et désignant le tribunal de commerce de Saint-Quentin compétent pour connaître des litiges l’opposant à ses fournisseurs ou clients.
Elle considère que les clauses attributives de juridiction dont se prévaut la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et qui figurent dans le corps des documents contractuels (marché et CCAP) la liant à la société ÀNIZIENNE DE CONSTRUCTION sont contradictoires dès lors que le marché désigne le tribunal de grande instance compétent et que le CCAP désigne quant à lui le tribunal de Paris, de sorte qu’elles s’annulent et que seul le droit commun a vocation à s’appliquer ; ce droit commun faisant du juge commercial le seul juge compétent pour connaître d’un litige opposant deux sociétés commerciales.
Il en résulte que contrairement à ce qu’affirme la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, la SELARL EVOLUTION ne conteste pas la compétence territoriale de la juridiction saisie mais bien comme celle-ci le précise elle-même, l’existence même du pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris dans le présent litige, de sorte qu’il sera retenu qu’est soulevée en l’espèce une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que le litige opposant la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION et la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ÀNIZIENNE DE CONSTRUCTION, porte sur la contestation d’une créance et la fixation de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire.
A défaut de compétence d’attribution en cette matière, les litiges portant sur la fixation d’une créance au passif d’une liquidation judiciaire, y compris s’élevant entre des commerçants, ne relèvent pas de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
Dès lors, les clauses attributives de juridiction figurant sur les pièces contractuelles liant les parties, et qu’il n’y a pas lieu de considérer comme contradictoires au regard du seul fait qu’elles mentionnent indifféremment le tribunal de grande instance de Paris et le tribunal de Paris, ont vocation à s’appliquer.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce que le tribunal judiciaire de Paris n’aurait pas la compétence juridictionnelle pour connaître de la présente affaire sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il apparait équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la SELARL EVOLUTION ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 10 juin 2014 à 13h40 ;
DISONS que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite le 27 février 2024
Madame Inès SOUAMES Madame Malika KOURAR
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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