Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 4 avril 2024, n° 23/07319
TJ Paris 4 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Engagement unilatéral de remboursement

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas produit de preuve suffisante pour établir l'existence d'un engagement contractuel valide, notamment en raison de l'absence de signature de la société sur les documents présentés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale, considérant que le syndicat ne pouvait pas prétendre à une indemnité dans le cadre d'une demande non fondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 avr. 2024, n° 23/07319
Numéro(s) : 23/07319
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée

le :

à :Société STARES – FONCIA [Localité 5] EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Maître Christophe BORÉ

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07319 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TM7

N° MINUTE :

JUGEMENT

rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] A [Localité 4] REPRESENTE PAR LA SOCIETE WALTER GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19

DÉFENDERESSE

Société STARES – FONCIA [Localité 5] EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique

assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 31 janvier 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 04 avril 2024

PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07319 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TM7

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] soutient avoir obtenu en avril 2023 de son syndic de copropriété la société STARES devenue la société STARES – FONCIA [Localité 5] EST le remboursement d’un trimestre d’honoraires de gestion sur l’année 2022, soit une somme de 8.750 euros.

La société STARES – FONCIA [Localité 5] EST n’a pas acquitté cette somme malgré mise en demeure.

Par acte d’huissier du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner la société STARES – FONCIA [Localité 5] EST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1100-1 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

—  8.750 euros en exécution de son engagement de remboursement d’un trimestre de ses honoraires de gestion au titre de l’année 2022,

—  3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir que le syndic a pris l’engagement unilatéral de procéder au remboursement d’un trimestre d’honoraires en compensation de difficultés dans l’accomplissement de sa mission en 2022.

A l’audience du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société STARES – FONCIA [Localité 5] EST, régulièrement citée à personne morale (acte remis à Madame [Z] [E] employée ayant déclaré être habilitée à recevoir copie), n’a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient préalablement d’observer qu’il y a eu des échanges de courriels entre la société STARES et Madame [P] [V], copropriétaire, qui n’a pas le pouvoir d’engager le syndicat de copropriétaires.

Aux termes des articles 1100-1 du code civil, « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver cette dernière.

S’agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l’exécution a pour origine un acte juridique, l’article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros.

L’article 1376 du code civil dispose quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Il est constant enfin qu’une reconnaissance de dette irrégulière au regard des dispositions rappelées ci-dessus peut valoir commencement de preuve par écrit si, conformément aux termes de l’article 1362 du code civil, elle émane de celui qui conteste l’acte ou de celui qu’il représente et rend vraisemblable ce qui est allégué (Civ 1ère, 16 janvier 1985, n°83-11.029 et 83-16.928, Civ.1ère, 21 mars 2006, n°04-18.673). La reconnaissance de dette valant commencement de preuve par écrit doit alors être corroborée par un autre moyen de preuve en application de l’article 1361 du code civil, c’est à dire par des éléments extérieurs à l’acte lui même, tels que témoignages, indices ou présomptions.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] produit un échange de courriels entre Madame [P] [V] et Madame [H] [B] de la société FONCIA des 13 et 19 avril 2023 aux termes desquels la société STARES FONCIA formule la proposition suivante : « nous avons effectivement proposé la gratuité d’un trimestre donc nous avons deux possibilités : soit nous retirons un trimestre sur le RGDD 2022 et donc nous réajusterons le montant du contrat proposé pour 2023 (celui envoyé dans la convocation étant calculé sur trois trimestres), soit nous restons dans cette configuration », étant indiqué plus haut que « la résolution concernant le renouvellement de STARES comporte une offre d’un trimestre offert à titre commercial », ce à quoi Madame [P] [V] a répondu prendre l’option 1.

Ce courriel, qui ne répond pas aux conditions posées par l’article 1376 du code civil précité, vaut commencement de preuve par écrit, et doit donc être corroboré par un autre moyen de preuve. Or il n’est produit aucun autre élément de preuve. En effet, le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2023 qui indique dans la résolution 8 que « conformément à la demande du conseil syndical une régularisation sera effectuée sur les comptes 2022 à savoir 1 trimestre sur le contrat 2022 » n’est pas signé par la société STARES et ne saurait donc l’engager.

Au surplus, il ressort de l’échange de courriels précité que la restitution d’un trimestre d’honoraires était conditionnée au renouvellement de la société STARES dans ses fonctions de syndic lors de la prochaine assemblée générale, ce qui n’a pas été le cas.

Le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.

Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024

le greffierle Président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 4 avril 2024, n° 23/07319