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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2024, n° 24/52236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EAW
N° : 2
Assignation du :
12 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Le Cabinet ASSET MANAGEMENT SERVICES (AMS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic, le Cabinet AMS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS – #P0219
DEFENDERESSE
Le Cabinet CHICHEPORTICHE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 1]
chez KANDBAZ
[Localité 5]
non constitué(e)
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 16 novembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété, a désigné le cabinet ASSET MANAGEMENT SERVICES en qualité de Syndic de l’immeuble, en lieu et place du cabinet CHICHEPORTICHE.
Faute d’obtenir la communication de l’ensemble des documents afférents à l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et le cabinet ASSET MANAGEMENT SERVICES ont fait assigner le cabinet CHICHEPORTICHE, au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 12 mars 2024, en référés, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— CONDAMNER le Cabinet CHICHEPORTICHE à communiquer au Cabinet Asset Management Services (AMS) (au besoin par reconstitution à ses frais de la comptabilité de la copropriété) :
*La situation de trésorerie de la copropriété,
*Références des comptes bancaires du syndicat, coordonnées de la banque, identifiant créancier SEPA,
*La totalité des fonds disponibles,
*L’ensemble des documents et archives du Syndicat et ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble et aux lots gérés, dans un format téléchargeable et imprimable, notamment, sans que la liste soit exhaustive : feuille de présence, liste des lots, tantièmes, clefs de répartition, coordonnées bancaires des clients et fournisseurs, grands-livres d’immeuble des trois dernières années et celui de l’année en cours, relevés bancaires, factures, historique des comptes individuels des copropriétaires sur les trois dernières années et l’année en cours,
*L’état des comptes du syndicat,
*L’ensemble des documents contractuels ou techniques relatifs à l’immeuble (originaux du règlement de copropriété et des modificatifs, registres des procès-verbaux, clefs…)
*Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 janvier 2023 et les justificatifs de sa notification aux copropriétaires.
— JUGER que le Cabinet CHICHEPORTICHE devra y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant 6 mois.
— SE RESERVER la compétence de liquider l’astreinte et d’en prononcer une autre.
— CONDAMNER le Cabinet CHICHEPORTICHE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER le Cabinet CHICHEPORTICHE à payer au Cabinet Asset Management Services (AMS) et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4], chacun, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
La défenderesse, régulièrement citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
SUR CE
Sur la demande principale :
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
La transmission précitée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises :
« Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que par courriers recommandés en date des 12 janvier 2024 et 13 février 2024, le cabinet ASSET MANAGEMENT SERVICES a adressé au cabinet CHICHEPORTICHE une mise en demeure de lui transmettre les pièces administratives et comptables du Syndicat des copropriétaires.
La partie demanderesse expose qu’aucune transmission n’est intervenue.
Dans ces conditions, il lieu à ordonner sous astreinte la remise des pièces sollicitées dans les conditions indiquées au dispositif de la décision.
Il n’y a pas lieu à réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les dommages-intérêts :
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de communication des pièces sollicitées.
En l’absence d’élément quant à la faute reprochée au cabinet CHICHEPORTICHE et au préjudice invoqué, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner le cabinet CHICHEPORTICHE à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser au cabinet ASSET MANAGEMENT SERVICES la charge de ses frais irrépétibles.
Le cabinet CHICHEPORTICHE sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— Ordonnons au cabinet CHICHEPORTICHE de transmettre au cabinet ASSET MANAGEMENT SERVICES l’ensemble des documents et archives en sa possession concernant la copropriété sise [Adresse 4] en conformité avec les dispositions de l’article 18-2, alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, dont les éléments suivants sous forme papier et/ou dématérialisée dans un format téléchargeable et imprimable :
. La situation de trésorerie de la copropriété,
. Références des comptes bancaires du syndicat, coordonnées de la banque, identifiant créancier SEPA,
. La totalité des fonds disponibles,
. L’ensemble des documents et archives du Syndicat et ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble et aux lots gérés, dans un format téléchargeable et imprimable, notamment, sans que la liste soit exhaustive : feuille de présence, liste des lots, tantièmes, clefs de répartition, coordonnées bancaires des clients et fournisseurs, grands-livres d’immeuble des trois dernières années et celui de l’année en cours, relevés bancaires, factures, historique des comptes individuels des copropriétaires sur les ttrois dernières années et l’année en cours,
. L’état des comptes du syndicat,
. L’ensemble des documents contractuels ou techniques relatifs à l’immeuble (originaux du règlement de copropriété et des modificatifs, registres des procès-verbaux, clefs…),
. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 janvier 2023 et les justificatifs de sa notification aux copropriétaires ;
— Disons que le Cabinet CHICHEPORTICHE devra y procéder dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
— Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
— Condamnons le cabinet CHICHEPORTICHE au paiement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons la demande au cabinet ASSET MANAGEMENT SERVICES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons le cabinet CHICHEPORTICHE aux entiers dépens ;
— Rejetons le surplus des demandes ;
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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