Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 janvier 2024, n° 22/57486
TJ Paris 10 janvier 2024
>
CA Paris
Confirmation 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dépassement des 120 jours de location

    La cour a jugé que Madame [M] [V] avait des obligations professionnelles justifiant son absence durant plus de 120 jours, ce qui exclut l'infraction.

  • Rejeté
    Dépassement des 120 jours de location

    La cour a jugé que Madame [M] [V] avait des obligations professionnelles justifiant son absence durant la quasi-totalité de l'année 2020, ce qui exclut l'infraction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a rejeté cette demande car la Ville de Paris a succombé en ses prétentions.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité

    La cour a jugé que Madame [M] [V] n'ayant pas perdu son procès, elle a droit à une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Ville de Paris a assigné Madame [M] [V] pour avoir loué son appartement en meublé de tourisme plus de 120 jours par an, en violation de l'article L324-1-1 du code de tourisme, demandant une amende de 10 000 euros par an pour 2019 et 2020. Les questions juridiques posées étaient de savoir si Madame [M] [V] avait effectivement enfreint la réglementation et si elle pouvait justifier ce dépassement par des obligations professionnelles. Le tribunal a conclu que Madame [M] [V] avait des motifs légitimes pour louer son appartement plus de 120 jours en 2019 et 2020, rejetant ainsi les demandes de la Ville de Paris et condamnant cette dernière à verser 2 000 euros à Madame [M] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 22/57486
Numéro(s) : 22/57486
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

N° RG 22/57486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6PJ

AS M N° : 13

Assignation du :

06 Octobre 2022

[1]

[1] 3 Copies exécutoires

délivrées le:

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

le 10 janvier 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.

DEMANDERESSE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844

DEFENDERESSES

S.A.S. SMARTRENTING

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735

Madame [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS – #E2329

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Le 8 mars 2019, Madame [M] [V] a enregistré sur le site dédié de la Ville de Paris une déclaration préalable prévue par l’article L324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 2], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.

La plate-forme AIRBNB a communiqué à la Ville de Paris le nombre de nuitées réservées sur le bien sis [Adresse 2] en 2019 et 2020.

Par acte d’huissier délivré le 6 octobre 2022, la Ville de Paris a fait assigner, au visa de l’article L324-1-1 du code de tourisme devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, Madame [M] [V] aux fins de voir :

Juger que Madame [M] [V] a commis une infraction aux dispositions de l’article L324-1-1 du code de tourisme en offrant à la location pour plus de 120 nuitées par an, l’appartement situé [Adresse 2], ce durant les années 2019 et 2020 ;Condamner Madame [M] [V] à une amende civile de 10 000 euros au titre de chacune des années 2019 et 2020 et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L324-2-1 du code de tourisme ;Condamner Madame [M] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Par assignation délivrée le 27 février 2023, Madame [M] [V] a attrait la société par actions simplifiée SMARTRENTING en intervention forcée.

La jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 15 mars 2023.

A l’audience du 29 novembre 2023, la Ville de Paris soutient oralement ses écritures, aux termes desquelles elle entend voir :

« A titre principal,

➢ Juger que Madame [M] [V] et la société SMARTRENTING ont enfreint en 2019 les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 2] ;

Et condamner in solidum Madame [M] [V] et la société SMARTRENTING à une amende

civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de PARIS conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

➢ Juger que Madame [M] [V] et la société SMARTRENTING ont enfreint en 2020 les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 2];

Et condamner in solidum Madame [M] [V] et la société SMARTRENTING à une amende

civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la

Ville de PARIS conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

A titre subsidiaire,

➢ Juger que Madame [M] [V] a enfreint en 2019 les dispositions de l’article L.324-1-1 du

code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 2];

Et condamner Madame [M] [V] à une amende civile de 10.000 € et ordonner que le

produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de PARIS conformément aux

dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

➢ Juger que Madame [M] [V] a enfreint en 2020 les dispositions de l’article L.324-1-1 du

code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée

l’appartement situé [Adresse 2];

Et condamner Madame [M] [V] à une amende civile de 10.000 € et ordonner que le

produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de PARIS conformément aux

dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

En tout état de cause,

➢ Condamner Madame [M] [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article

700 du code de procédure civile au profit de la Ville de PARIS ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions oralement soutenues à l’audience, Madame [M] [V] demande à la présente juridiction de :

« DEBOUTER la Ville de PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

REDUIRE l’amende prononcée à de plus justes proportions ;

CONDAMNER en tant que de besoin la société SMARTRENTING à relever et garantir Madame [M] [V] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

CONDAMNER la Ville de PARIS et à défaut la société SMARTRENTING à payer à Madame [M] [V] la somme de 5.000 € à titre de l’articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître [Z] [R], et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

Soutenant oralement les moyens développés dans ses écritures, la société SMARTRENTING entend voir :

« A titre principal :

JUGER que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale par Madame [M] [V] est justifié pour des raisons professionnelles en 2019 et 2020 en application de l’article L324-1-1 du Code du tourisme

DEBOUTER la Ville de Paris de toutes ses demandes de condamnations

DÉBOUTER Madame [M] [V] de toutes ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société SMART RENTING

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait caractériser l’infraction prévue par l’article L. 324-1 V alinéa 2 du Code du tourisme :

JUGER que Madame [M] [V] s’est engagée à renoncer à toute action en responsabilité à l’encontre de la société SMART RENTING

DÉBOUTER Madame [M] [V] de sa demande de condamner la société SMARTRENTING à lui garantir toute condamantion prononcée à son encontre

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait condamner la société SMARTRENTING à garantir Madame [M] [V] d’une éventuelle condamnation à l’amende civile prévue par l’article L. 324-1 V alinéa 2 du Code du tourisme :

JUGER que la société SMARTRENTING a agi de bonne foi et en coopération avec les services de la Ville de Paris

JUGER que les circonstances de l’espèce justifient la fixation d’une amende modérée ne pouvant dépasser 2500 euros par année litigieuse

CONDAMNER in solidum Madame [M] [V] et la société SMARTRENTING au paiement de l’amende civile telle que fixée par le Tribunal à hauteur de moitié pour chacune des parties

En tout état de cause :

DÉBOUTER Madame [M] [V] de sa demander de condamner la société SMARTRENTING à lui verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instances

CONDAMNER Madame [M] [V] à payer à la société SMARTRENTING la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens au titre de la présente procédure. »

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties et oralement développées.

MOTIFS

L’article L324-1-1 du code du tourisme dispose que:

« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.

La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.

Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.

IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.

Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.

V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.

Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.

Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 8] dont elle a déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d’un montant maximal de 10 000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.

En l’espèce, Madame [M] [V] a enregistré sur le site dédié de la Ville de Paris une déclaration préalable prévue par l’article L324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé [Adresse 2], en précisant que ce bien constitue sa résidence principale. Elle a été alors spécialement informée qu’à [Localité 8], la location de courte durée n’est possible que s’il s’agit d’un local commercial ou de la résidence principale du déclarant lorsque celle-ci est louée moins de 120 jours par an.

Un contrôleur assermenté, habilité par les dispositions de l’article L324-2-1 IV du code du tourisme à rechercher et à constater les manquements aux dispositions, notamment, du IV de l’article L324-1-1 du même code, a constaté -selon les informations transmises par la plateforme AIRBNB en exécution de ses obligations résultant de l’article L324-2-1 II du code du tourisme- que 253 et 152 nuitées ont été louées par l’intermédiaire de cette plate-forme, respectivement durant les années 2019 et 2020.

La preuve est ainsi rapportée de la mise en location du bien que Madame [M] [V] avait déclaré comme constituant sa résidence principale pour une durée excédant, durant les années 2019 et 2020, le nombre de nuitées autorisées.

Madame [M] [V] confirme avoir proposé ce bien sur la plate-forme Airbnb et ne formule aucune contestation quant au quantum des nuitées versé aux débats par la Ville de Paris

Elle se prévaut toutefois de l’exception prévue par l’article L324-1-1 IV du code du tourisme permettant la location plus de 120 jours par an d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale d’une personne qui justifie d’une obligation professionnelle, faisant valoir qu’un stage puis un contrat de free-lance lui ont imposé de résider temporairement à [Localité 6] en 2019, puis qu’une formation dispensée à Londres l’a éloignée de son domicile en 2020.

L’exception tenant aux obligations professionnelles, au sens de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme lu à la lumière des dispositions de l’article 2 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, suppose que soit, d’une part, rapportée la preuve d’obligations professionnelles justifiant l’absence du défendeur durant au moins autant de jours que de nuitées excédentaires louées durant l’année civile concernée ; elle suppose d’autre part que soit démontrée la concordance temporelle entre les déplacements professionnels et les périodes de location en meublé de tourisme. La réalisation d’un stage doit être assimilé à un motif professionnel, en ce qu’il s’inscrit dans une démarche de découverte et d’insertion dans un milieu professionnel, ce qu’il ait donné lieu ou non à rémunération. La poursuite d’un cursus d’études peut également être assimilée à un motif professionnel, à la condition qu’elle s’inscrive dans une durée déterminée et limitée.

En l’espèce, Madame [M] [V] démontre avoir conclu le 4 mars 2019 une convention de stage avec une société établie à Amsterdam, portant sur la réalisation d’un stage dans les locaux de ladite société du 4 mars au 31 juillet 2019, soit durant 149 jours. Elle établit avoir conclu avec la même société un contrat de prestation de service rémunéré en qualité de contractant non salarié, ce du 2 septembre au 2 décembre 2019, soit 91 jours, et avoir à compter du 1er septembre 2019 conclu un contrat de bail temporaire portant un logement situé à Amsterdam.

Il ressort du tableau versé aux débats par la société SMARTRENTING, confrontant les dates des nuitées louées et les périodes d’absence de Madame [M] [V], que 197 des nuitées louées via la plate-forme AIRBNB correspondent aux périodes de stage puis de contrat de prestation de service consenti par Madame [M] [V] durant l’année 2019.

Il est ainsi établi que les activités professionnelles de Madame [M] [V] lui ont imposé de s’éloigner de son domicile durant plus de 120 jours par an, durant l’année 2019, le caractère temporaire des impératifs professionnels excluant tout transfert de résidence principale. Aussi Madame [M] [V] disposait bien d’un motif légitime pour louer sa résidence principale plus de 120 jours par an.

Le nombre de nuitées louées en 2019 n’ayant pas excédé les absences justifiées par des raisons professionnelles de plus de 120 jours, la demande de la Ville de Paris formulée au titre de l’année 2019 sera rejetée.

S’agissant de l’année 2020, il est justifié de l’inscription de Madame [M] [V] à une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur situé à Londres. Le certificat de scolarité produit établit que sa formation, débutant au mois de janvier 2020, inclut trois semestres d’enseignement théorique dispensé à Londres, suivis d’un semestre de cours dispensé à [Localité 8] puis d’un stage et d’un examen final. Il est en outre démontré la souscription par Madame [M] [V] d’une assurance habitation relative à un logement situé à Londres, couvrant la période du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2021.

Ainsi, Madame [M] [V] a provisoirement établi sa résidence à [Localité 7] durant l’année 2020, ce en raison d’un impératif consistant en la poursuite de ses études. Les pièces produites établissent que la durée du séjour de Madame [M] [V] au Royaume-Uni est précisément déterminée et que son retour dans la ville de Paris durant l’été 2021 pour y achever sa formation était prévue, dès son départ. Ainsi, nonobstant la durée importante de son absence du logement sis [Adresse 2], celui-ci est manifestement demeuré sa résidence principale.

Il est ainsi établi que la formation supérieure suivie par Madame [M] [V] lui a imposé de s’éloigner de sa résidence principale durant la quasi totalité de l’année 2020, de sorte qu’elle disposait bien d’un motif légitime pour le louer plus de 120 jours par an.

En conséquence, la demande de la Ville de Paris formulée au titre de l’année 2020 sera rejetée.

Succombant en ses prétentions, la Ville de Paris sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction ainsi qu’à verser la somme de 2000 euros à Madame [M] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] [V] n’ayant pas perdu son procès et n’étant pas condamnée aux dépens, la demande d’indemnité formulée à son égard par la société SMARTRENTING au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Déboute la Ville de Paris de ses demandes tendant au prononcé d’amendes civiles ;

Condamne la Ville de Paris à payer à Madame [M] [V] une indemnité de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne la Ville de Paris aux dépens de l’instance ;

Autorise Maître [Z] [R] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

Fait à Paris le 10 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT

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