Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 20 mars 2024, n° 19/10881
TJ Paris 20 mars 2024

Arguments

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  • Autre
    Insuffisance du taux d'incapacité retenu

    Le tribunal a reconnu la nécessité d'éclairer la question technique par une expertise médicale, sans statuer sur le taux d'incapacité à ce stade.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le taux d'IPP

    Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour éclairer la question du taux d'incapacité, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx technique, 20 mars 2024, n° 19/10881
Numéro(s) : 19/10881
Importance : Inédit
Dispositif : Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en lettre simple le :

1 Expédition délivrée à Me Marine DEPOIX en lettre simple le :

1 Expédition délivrée à l’expert en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 19/10881 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKD

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridction

19 Avril 2019

JUGEMENT

rendu le 20 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

POLE CONTENTIEUX GENERAL

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Madame [E] [O] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint

Monsieur CASARINI, Assesseur

Monsieur MARCHAIS, Assesseur

Décision du 20 mars 2024

PS ctx technique

N° RG 19/10881 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKD

assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [Y], née le 31 juillet 1969, exerçant la profession de cadre de gestion locative, a déclaré un accident du travail, le 28 août 2017, consistant en un traumatisme du rachis lombaire, de l’épaule droite, du coude gauche et du genou droit, traités médicalement chez une assurée droitière de 49 ans, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse du rachis lombaire.

Par décision en date du 21 novembre 2018, puis, sur recours amiable, du 12 février 2019, notifiée le 25 février 2019, la CPAM de [Localité 6] a retenu un taux d’incapacité de 7 % à la date de consolidation du 31 octobre 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 24 avril 2019, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 janvier 2024.

La requérante a indiqué qu’elle estimait que son taux était insuffisant, et a sollicité la fixation de son taux d’IPP à 15%, et, subsidiairement, a sollicité une consultation médicale.

La CPAM a également comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.

L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».

En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.

Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder:

Décision du 20 mars 2024

PS ctx technique

N° RG 19/10881 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKD

Le docteur [W] [P],

[Adresse 1]

courriel : [Courriel 7]

avec mission, au vu des documents adressés, de :

— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;

— déterminer le taux d’IPP de l’intéressée en relation avec l’accident du travail du 28 août 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ;

— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.

DIT que Mme [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;

DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2024.

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 11 décembre 2024 – 13 heures 30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;

RESERVE les dépens ;

Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024

Le Greffier Le Président

4ème page et dernière

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