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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 mai 2024, n° 23/11732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA MYRTE c/ S.A. MAAF, E.U.R.L. IM ARCHITECTE D' INTERIEUR, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 16 ] à [ Localité 19 ], S.A.R.L. SETCR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11732 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2U56
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2023
MEDIATION
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LA MYRTE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 19], représenté par son syndic, la S.A.S. MALVILLE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Maître Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0127
Monsieur [V] [I]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [R] [U] épouse [I]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentés par Maître Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
Monsieur [C] [W] exerçant sous l’enseigne DEGELEC
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Maître Khalid BENNANI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC390
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
E.U.R.L. IM ARCHITECTE D’INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
S.A.R.L. SETCR
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.S. ATELIER VENEER
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Romain BINELLI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffier.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier et dernier ressort
Vu l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 par la SCI La Myrte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] et de M. [V] [I] et Mme [R] [U] épouse [I].
Vu le message électronique adressé par RPVA par la SCI la Myrte, le 5 mars 2024, par lequel elle indique solliciter une médiation judiciaire;
Vu le message électronique adressé par RPVA par le syndicat des copropriétaires, le 14 mars 2024, par lequel il indique accepter une médiation judiciaire ;
Vu le message électronique adressé par RPVA par les époux [I], le 18 avril 2024, par lequel ils indiquent accepter une médiation judiciaire ;
Vu le message électronique adressé par RPVA par la SA MAAF du 19 mars 2024, par lequel elle indique solliciter une médiation judiciaire;
Vu le message électronique adressé par RPVA par l’EURL Im Architecte d’intérieur, le 5 février 2024, par lequel elle indique solliciter une médiation judiciaire;
Vu le message électronique adressé par RPVA par la SARL SETCR, le8 février 2024, par lequel elle indique solliciter une médiation judiciaire;
Vu le message électronique adressé par RPVA par la SAS Atelier Veneer, le 19 janvier 2024, par lequel elle indique solliciter une médiation judiciaire;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [N] [F] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elyda Mey, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire :
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
[N] [F]
M +[XXXXXXXX05]
T +[XXXXXXXX04]
[Courriel 20]
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.500 euros, qui sera versée à concurrence de 500 euros par le syndicat des copropriétaires, 500 euros par la SCI La Myrte, 500 euros par les époux [I], 500 euros par la SA MAAF, 500 euros par l’EURL IM Architecte d’intérieur, 500 par la SARL SETCR, 500 euros par la SAS Atelier Veneer directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 10 juillet 2024.
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour faire le point sur la médiation.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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