Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 août 2024, n° 23/09343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 3 ] ( RIVP ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJL
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208
DÉFENDEURS
Madame [U] [I] épouse [L],
Monsieur [T], [M] [L],
demeurant [Adresse 2]
assistés par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait citer M. [T] [L] et Mme [U] [I] épouse [L] par devant ce tribunal, statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater que M. et Mme [L] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er décembre 2021 du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], et ce par application des dispositions de l’article L.482-3 du Code de la construction et de l’habitation;
— ordonner l’expulsion M. et Mme [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions et délais légaux,
— fixer à compter du 1er décembre 2021 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner solidairement M. et Mme [L] à son paiement, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à payer à la RIVP la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux paiement des entiers dépens.
La RIVP fait valoir essentiellement à l’appui de ses demandes, que suite à la signature d’une convention APL avec l’Etat le 25 novembre 1994, le logement donné à bail à M. et Mme [L] a été transformé en logement financé par des prêts locatifs à usage sociaux (P.L.U.S), et que dès lors au vu des éléments de l’enquête ressources pour les années 2018 et 2019, il est apparu que les revenus de M. et Mme [L] excédaient de 150%, lors de deux années consécutives, les plafonds de ressources permettant l’attribution de leur logement, et qu’ils ont dès lors été informés par courrier du 20 mai 2019 que leur bail serait prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 1er janvier 2020 et arriverait ainsi à échéance au 30 juin 2021. Puis par courrier recommandé AR du 5 mai 2021 la RIVP leur a notifié qu’ils étaient éligibles au dispositif dit des “150%” et qu’en conséquence il leur était rappelé que le logement devait être libéré au 1er juillet 2021. La RIVP leur a également précisé qu’elle leur donnait congé du bien donné à bail au 1er décembre 2021.
M. et Mme [L] s’étant maintenus dans les lieux il leur a été délivré la présente assignation.
En défense, M. et Mme [L] demandent à titre principal au tribunal de débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, à savoir, au titre des dommages et intérêts sollicités, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, et à titre subsidiaire de leur accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux en raison de leur baisse de revenus à venir et de la difficulté pour eux de perdre leur lieu de vie, leurs repères et liens sociaux et médicaux de longue date.
Ils font notamment valoir que les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux du PLS et que si effectivement pour les années 2018 et 2019 il apparaît que les revenus de M. et Mme [L] dépassent le seuils des 150% du PLS ( en 2018 + 644€ et en 2019 + 1629€), dès l’année 2020, aucun dépassement n’existe. Ils expliquent ensuite que leurs revenus allaient diminuer de plus de moitié, ce dont ils ont informé la RIVP dès la réception du congé, du fait du passage à la retraite de Mme [L] en 2022 et de M. [L] en 2024, ce qui ne leur permettrait pas de se loger dans le parc privé.
Ils estiment que le total de leur revenus annuels étant redevenu inférieur au plafond de revenus pour l’attribution d’un logement social PLS, l’obligation de quitter le logement a disparu ( soit – 4449€ en 2020, – 3754€ en 2021, – 3184€en 2022 et – 4183€ en 2023).
Ils font valoir enfin qu’ils sont de bonne foi et qu’ils ont démontré leur volonté de trouver une solution avec la RIVP et que dès lors il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens il a lieu de se référer à l’assignation en date du 29 novembre 2023 et conclusions responsives n° de la RIVP et conclusions en défense déposées à l’audience de plaidoires par M. et Mme [L].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le fond
Attendu que la RIVP a signé une convention APL avec l’Etat le 25 novembre 1994 transformant l’ensemble des logements de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en logement financés par des prêts locatifs à usage spéciaux (P.L.U.S);
Que cette convention, arrivée à son terme le 30 juin 2010, a été renouvelée par tacite reconduction, par périodes triennales;
Que le foyer de M. et Mme [L] relève de la catégorie de ménage 2;
Que pour cette catégorie de ménage, le seuil d’attribution d’élève à :
— pour l’année 2018 : 45 375€
— pour l’année 2019 : 46 088€;
Que le dépassement de 150 % du seuil d’attribution d’élève à la somme de 68 062€ pour l’année 2018 et à la somme de 69 132€ pour l’année 2019;
Qu’ainsi il ressort des enquêtes ressources 2018 et 2019 que pendant deux années consécutives, les ressources de M. et Mme [L] ont dépassé de plus de 150% les seuils applicables;
Que ces enquêtes sont calculées selon l’avis d’imposition N-1 des revenus N-2 ( en l’espèce avis d’imposition 2017 et 2018 );
Que leur revenu fiscal de référence ( RFR) 2017 était de 68 679€ et celui de 2018 de 70 760€;
Que leurs revenus dépassaient ainsi de plus de 150 % les seuils applicables aux logements de type P.L.S occupés par un foyer de catégorie 2, soit :
— en 2018 plafond PLS de 45 375€, dépassement de 150% à 68 062€ et RFR des époux [L] de 68 679€
— en 2019 plafond PLS de 46 088€, dépassement de 150% à 69 132€ et RER des époux [L] de 70 760€;
Que dans ces conditions la RIVP était légitime à se prévaloir des dispositions de l’article L.482-3 du Code de la construction et de l’habitation pour notifier aux locataires une dernière prorogation de bail jusqu’au 1er décembre 2021;
Que par courrier recommandé AR du 20 mai 2019 la RIVP a notifié à M. et Mme [L] la date à laquelle les locaux devaient être libres de toute occuaption, conformément aux dispositions légales précitées;
Que par courrier du 5 mai 2021 la RIVP rappelait à M. et Mme [L] qu’ils demeuraient éligibles au dispositif dit des “150%” et leur donnait congé au 1er décembre 2021;
Qu’au cours du délai de prorogation les revenus de M. et Mme [L] continuaient de dépasser les plafonds applicables aux logements de type P.L.S, soit :
— plafond de 46 640€ en 2020 et RFR de M. et Mme [L] de 65 511€
— plafond de 46 855€ en 2021 et RFR de M. et Mme [L] de 66 528€
Que M. et Mme [L] ne pouvaient pas en conséquence bénéficier d’un nouveau bail, leurs revenus n’étant pas devenus inférieurs aux plafonds de ressources, et ce peu importe que leurs revenus soient devenus inférieurs à 150% des plafonds P.LS;
Que la RIVP l’a notamment exposé clairement à M. et Mme [L] dans un courrier du 6 janvier 2022 qu’il n’est pas possible à ce stade d’avancement du dossier de tenir compte d’un changement de situation à venir ( prochain départ à la retraite et/ou baisse éventuelle de leurs ressources) et que les revenus actuels dépassant toujours tous les plafonds de ressources applicables aux logements locatifs de la RIVP, il ne peut leur être proposé non plus un autre logement ou une permutation de logement;
Que dans ces conditions il y a lieu de constater que M. et Mme [L] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er décembre 2021 et d’ordonner leur expulsion dans les conditions et délais légaux;
Qu’il y a lieu également de fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer contractuel, augmenté de la provision pour charges, et de les condamner solidairement à son paiement, à compter du 1er décembre 2021, jusqu’à la libération définitive des lieux;
Qu’il n’y a pas lieu cependant de les condamner au paiement de dommages et intérêts aucune mauvaise foi ne paraissant établie;
Qu’enfin compte tenu de la durée de fait d’occupation des lieux depuis le 1er décembre 2021 et des délais inhérents à toute procédure, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire à M. et Mme [L] pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Attendu que M. et Mme [L] qui succombent seront condamnés à payer in solidum à la RIVP la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens.
Qu’il y a lieu en outre de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constater que M. [T] [L] et Mme [U] [L] née [I] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er décembre 2021 du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
Ordonner l’expulsion M. et Mme [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions et délais légaux,
Fixe à compter du 1er décembre 2021 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamne solidairement M. et Mme [L] à son paiement, jusqu’à la libération définitive des lieux,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme [L] à payer in solidum à la RIVP la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. et Mme [L] in solidum aux paiement des entiers dépens.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Manque à gagner ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice moral ·
- Propriété ·
- Agissements parasitaires ·
- Plantation ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Mise en demeure
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Commission
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Procédure ·
- Vérification ·
- L'etat
- Rente ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Vienne ·
- Clause ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Immobilier
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Notification ·
- Quotité disponible ·
- Pénalité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.