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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 févr. 2024, n° 23/59415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59415 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2024
N° RG 23/59415 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PJN par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° : Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Assignation du : 13 Décembre 2023
N° Init : 22/51110 1
EXPERTISE
DEMANDEURS
Monsieur X, Y Z […] représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS
- #E0586
Madame AA, AB, AC AD épouse Z […] représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS
- #E0586
DEFENDEURS
Monsieur AE AF AG […] représenté par Maître Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocats au barreau de PARIS – #C2501
Madame AH AI AJ […] représentée par Maître Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocats au barreau de PARIS – #C2501
1 Copie expert+
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation enrôlée sous le N°RG 23/59415 délivrée à la requête du demandeur soutenue oralement ;
Vu les conclusions écrites en défense visées le 12 janvier 2024 soutenues oralement ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il y a lieu lieu de constater que les chefs de mission de l’expert sollicités par les défendeurs sont déjà compris dans la mission telle que définie qui lui demande de rechercher la ou les causes des désordres litigieux dans l’ordonnance initiale de sorte que cette demande est sans objet
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation .
Page 2
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans
La partie demanderesse, , dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible
d’appel,
Rendons commune aux défendeurs l’ordonnance rendue le 16 mars
2022 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° RG
23/59415,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fabrice VERT
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