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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 sept. 2024, n° 24/54106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54106 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 septembre 2024
N° RG 24/54106 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHZ par Lise DUQUET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 3
As[…]tée de Pascale GARAVEL, Greffier. Assignation du : 21 Mai 2024
1
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son syndic, FONCIA AGENCE CENTRALE […]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE -NAN […] – 28 Bd Verd de Saint Julien 92190 MEUDON
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SOPEX […] et pour signification au7 […]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Lise DUQUET, Vice-Présidente, as[…]tée de Pascale GARAVEL, Greffier,
1 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 15, avenue du Bois Tardieu à […] (92140) représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AGENCE CENTRALE, a fait assigner la SARL SOPEX devant le juge des référés aux fins de :
- condamner à titre provisionnel la société SOPEX à lui payer la somme de quarante-cinq mille quatre-vingt-quinze euros et trente-neuf centimes (45 095,39 euros) au titre du remplacement des chaudières défectueuses et de l’indemnisation des préjudices subis en raison du défaut des chaudières ;
- débouter la société SOPEX de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la société SOPEX à lui payer une somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
- condamner la société SOPEX aux entiers dépens.
A l’audience du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires maintient l’ensemble de ses demandes telles que résultant de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de celles-ci, il fait valoir que la SARL SOPEX est débitrice d’une obligation non sérieusement contestable à son égard en ce que les chaudières qu’elle a installées et dont elle assurait l’entretien étaient impropres à leur destination et qu’il subit plusieurs préjudices en raison de l’inexécution de cette société : trouble de jouissance puisqu’une seule chaudière permettait l’alimentation de l’immeuble et coûts induits par les défauts des deux chaudières (frais de constat et diagnostics, frais de conseils, etc…).
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation.
Par courrier du 12 septembre 2024 postérieur à l’audience de plaidoirie du 24 juillet 2024, le conseil de la société SOPEX a indiqué avoir été saisi de la défense de ses intérêts le 30 août 2024 et a sollicité « l’autorisation pour produire une note en délibéré ». Il n’a pas été fait droit à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Page 2
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sur lequel repose la charge de la preuve du caractère non contestable de l’obligation de la SARL SOPEX, verse aux débats diverses pièces et principalement l’audit de la société ECOTEC (pièce 2), le rapport d’intervention de la société SOPEX (pièce 3), le
“DIAGNOSTIQUE DÉPANNAGE” de la société RIELLO du 20 avril 2023 (pièce 7) et le rapport d’expertise amiable contradictoire de la société ELEX du 2 novembre 2023 (pièce 11), qui établissent que les deux chaudières de la résidence 15/19, avenue du Bois Tardieu à […] (92140) fournies par la société RIELLO et posées par la SARL SOPEX en 2018 et dont elle assurait l’entretien, ont connu des dysfonctionnements sérieux. La SARL SOPEX les reconnaît d’ailleurs expressément dans son courrier du 27 octobre 2023 (pièce 11).
Le syndicat des copropriétaires justifie des préjudices qui en sont résultés pour lui pour un montant non sérieusement contestable de 42 999,61 euros soit la somme de 41 272,66 euros au titre du remplacement nécessaire des chaudières (factures de remplacement en pièces 27 et 28) + la somme de 1 726,95 euros au titre des coûts d’intervention de la société SOPEX (factures en pièces 21 à 25).
Les autres postes réclamés seront rejetés faute de justification suffisante de leur principe et/ou de leur quantum.
La SARL SOPEX qui succombe à la présente instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier resort,
Condamnons à titre provisionnel la SARL SOPEX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 15, avenue du Bois Tardieu à […] (92140) représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AGENCE CENTRALE la somme de 42999,61 euros ;
Condamnons la SARL SOPEX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 15, avenue du Bois Tardieu à […] (92140) représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AGENCE CENTRALE la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SARL SOPEX aux dépens de l’instance ;
Page 3
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lise DUQUET
Page 4
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