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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 34e ch., 23 oct. 2025, n° 22/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Notre Affaire à Tous, Association Les Amis de la Terre France, Association Greenpeace France c/ S.A. TotalEnergies Electricité et Gaz France, Société TotalEnergies SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
34ème chambre
N° RG 22/02955
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKL
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Association Greenpeace France
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association Les Amis de la Terre France
[Adresse 4]
[Localité 8]
Association Notre Affaire à Tous
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Clémentine BALDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0526
DÉFENDERESSES
S.A. TotalEnergies Electricité et Gaz France
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société TotalEnergies SE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentées par Maître Cyril PHILIBERT et Maître Françoise LABROUSSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
Copies délivrées le :
Me BALDON – G526 (expédition exécutoire) Me PHILIBERT – J001 (CCC)
Décision du 23 Octobre 2025
34ème chambre
N° RG 22/02955 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente
Monsieur Paul RIANDEY, vice-président
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. Les associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France sont des associations de droit français, régies par la loi de 1901, agréées pour la protection de l’environnement.
2. La société TotalEnergies SE est la holding du Groupe TotalEnergies, spécialisée dans l’industrie énergétique, dont la filiale, TotalEnergies Electricité et Gaz France est en charge de la production d’électricité et de gaz sur le marché français.
3. En mai 2021, le Groupe a annoncé le changement de son nom « Total » en « TotalEnergies », en phase avec l’évolution de sa stratégie, et de l’activité de ses filiales tournées vers un groupe multi-énergies.
4. A cette occasion, il a lancé une importante campagne de communication, sur différents supports, site internet, presse, télévision et réseaux sociaux.
5. A l’appui d’un constat établi par un commissaire de justice, sur internet, en date du 20 janvier 2022, les associations requérantes reprochent au groupe TotalEnergies, d’avoir employé dans cette campagne, à l’attention des consommateurs français, des allégations trompeuses au sujet de son ambition de neutralité carbone et de sa position d’acteur majeur de la transition énergétique, et des performances environnementales du gaz fossile et du bio-carburant.
6. Estimant que ces diffusions constituent des pratiques interdites de type éco-blanchiment ou greenwashing, elles ont fait assigner la société TotalEnergies (ci-après la société TE) et la société TotalEnergies Electricité et Gaz France (ci-après la société TE&GF), sur le fondement des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation, par exploits extra judiciaires du 2 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de faire cesser ces agissements et obtenir une indemnité, outre des mesures d’injonction portant sur la communication du groupe.
7. Au cours de la procédure, par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de l’association de droit anglais ClientEarth, et a rejeté les exceptions portant sur l’irrecevabilité de l’action de l’Association Notre Affaire à Tous, et sur les demandes d’injonction.
8. Dans leurs conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, les associations demanderesses sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 121-1 et suivants, et L. 621-2 du code de la consommation, des articles 1240 et 1241, 1252 du code civil, de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, de l’article 2 de la Charte de l’environnement, des articles 2, 5, 6, 7 et 12 de la directive 2005/29 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de :
A titre principal,
QUALIFIER de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, les allégations et omissions mises en œuvre par les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France dans le cadre de leur communication aux consommateurs, à savoir :
— Les allégations relatives au fait que le groupe TotalEnergies aurait une « ambition de neutralité carbone d’ici 2050 » (ou « net zéro 2050 »), que le groupe serait ou deviendrait « un acteur majeur de la transition », ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le groupe TotalEnergies aurait adopté une stratégie climatique le plaçant sur une trajectoire compatible avec une trajectoire globale « 1,5° » conformément à l’Accord de [Localité 14] et aux référentiels existants ;
— Les allégations relatives au fait que le gaz fossile serait une énergie « bon marché », « la moins émettrice » ainsi qu’un « complément indispensable des énergies renouvelables » ou encore que ses produits dérivés auraient une empreinte carbone « plus faible que celle des autres carburants fossiles », celles recourant au champ lexical des énergies renouvelables pour désigner le gaz fossile, ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le gaz fossile serait essentiel à la transition énergétique ou désirable pour décarboner certains secteurs clés de l’économie ;
— Les allégations relatives au fait que les agro-carburants permettraient « une réduction d’au moins 50% des émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles » voire « 90% », et seraient une solution essentielle pour décarboner les transports ;
ORDONNER, en conséquence, la suppression, dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, des allégations susvisées, de l’ensemble des supports commerciaux, publicitaires et promotionnels notamment des sites internet https://www.totalenergies.fr et https://www.totalenergies.com/fr et des plateformes en ligne utilisées par les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France en ce compris Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter) et LinkedIn ;
ORDONNER, en conséquence, la cessation de la diffusion de spots publicitaires et publicités en ligne contenant les allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir, sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits et service du groupe ou de ses engagements environnementaux, dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
ORDONNER aux sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France de s’abstenir de diffuser aux consommateurs des allégations relatives aux engagements environnementaux du groupe TotalEnergies en matière climatique (recourant à des termes tels que « transition énergétique », « net zéro », « neutralité carbone » et « climat ») susceptibles d’être comprises par le consommateur moyen comme une prétention à contribuer à la lutte contre le changement climatique à moins de veiller à ce que ces allégations comprennent un message à caractère informatif contenant les informations suivantes :
(i) Un message à définir et préciser en accord avec les standards en vigueur au moment du jugement à intervenir s’appuyant sur le modèle suivant :
« Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), telles que celles vendues par TotalEnergies, sont la cause dominante du dérèglement climatique.
L’Accord de [Localité 14] a fixé un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5°C, ce qui signifie zéro émission nette d’ici 2050. Au-delà, les effets du réchauffement s’aggraveront : élévation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, perte de biodiversité et extinction d’espèces, ainsi que pénurie alimentaire, dégradation de la santé et pauvreté pour des millions de personnes dans le monde.
Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, conformément à l’Accord de [Localité 14], les missions de gaz à effet de serre doivent être réduites d’au moins 45 % d’ici à 2030, ce qui implique nécessairement la réduction de la production d’énergies fossiles ainsi que la fin de tout investissement dans de nouvelles réserves pétrolières ou gazières. » ;
et (ii) A titre comparatif, des informations sur l’évolution prévue des émissions mondiales directes (scope 1) et indirectes (scope 2 et 3) du groupe TotalEnergies d’ici à 2030, ses plans de production jusqu’en 2030 et ses plans d’ouverture de nouveaux champs pétroliers et gaziers ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à faire publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir pendant une durée de six mois précédé du titre « Condamnation par le Tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses » et assorti d’un lien activable vers le jugement complet dans un encart figurant sur les pages d’accueil des sites internet https://www.totalenergies.fr et https://www.totalenergies.com/fr et publié sur les réseaux sociaux Facebook (https://www.facebook.com/TotalEnergiesFrance), X (https://x.com/totalenergiesfr), Instagram (https://www.instagram.com/totalenergies_fr) et LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/totalenergies/) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à faire publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux dans lesquels les sociétés ont fait diffuser les pratiques commerciales trompeuses en cause, aux choix des associations demanderesses, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard et par journal ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1252 du code civil
ORDONNER aux sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France la suppression, dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, de l’ensemble des supports commerciaux, publicitaires ou promotionnels, notamment des sites internet https://www.totalenergies.fr et https://www.totalenergies.com/fr et des plateformes en ligne utilisées par les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France en ce compris Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter) et LinkedIn, des allégations et omissions suivantes :
— Les allégations relatives au fait que le groupe TotalEnergies aurait une « ambition de neutralité carbone d’ici 2050 » (ou « net zéro 2050 »), que le groupe serait ou deviendrait « un acteur majeur de la transition », ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le groupe TotalEnergies aurait adopté une stratégie climatique le plaçant sur une trajectoire compatible avec une trajectoire globale « 1,5° » conformément à l’Accord de [Localité 14] et aux référentiels existants ;
— Les allégations relatives au fait que le gaz fossile serait une énergie « bon marché », « la moins émettrice » ainsi qu’un « complément indispensable des énergies renouvelables » ou encore que ses produits dérivés auraient une empreinte carbone « plus faible que celle des autres carburants fossiles », celles recourant au champ lexical des énergies renouvelables pour désigner le gaz fossile, ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le gaz fossile serait essentiel à la transition énergétique ou désirable pour décarboner certains secteurs clés de l’économie ;
— Les allégations relatives au fait que les agro-carburants permettraient « une réduction d’au moins 50% des émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles » voire « 90% », et seraient une solution essentielle pour décarboner les transports ;
ORDONNER, en conséquence, la cessation de la diffusion de spots publicitaires et publicités en ligne contenant les allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir, sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits et service du groupe ou de ses engagements environnementaux, dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
ORDONNER aux sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France de s’abstenir de diffuser aux consommateurs des allégations relatives aux engagements environnementaux du groupe TotalEnergies en matière climatique (recourant à des termes tels que « transition énergétique », « net zéro », « neutralité carbone » et « climat ») susceptibles d’être comprises par le consommateur moyen comme une prétention à contribuer à la lutte contre le changement climatique à moins de veiller à ce que ces allégations comprennent un message à caractère informatif contenant les informations suivantes :
(i) Un message à définir et préciser en accord avec les standards en vigueur au moment du jugement à intervenir s’appuyant sur le modèle suivant :
« Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), telles que celles vendues par TotalEnergies, sont la cause dominante du dérèglement climatique.
L’Accord de [Localité 14] a fixé un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5°C, ce qui signifie zéro émission nette d’ici 2050. Au-delà, les effets du réchauffement s’aggraveront : élévation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, perte de biodiversité et extinction d’espèces, ainsi que pénurie alimentaire, dégradation de la santé et pauvreté pour des millions de personnes dans le monde.
Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, conformément à l’Accord de [Localité 14], les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites d’au moins 45 % d’ici à 2030, ce qui implique nécessairement la réduction de la production d’énergies fossiles ainsi que la fin de tout investissement dans de nouvelles réserves pétrolières ou gazières. "
(ii) A titre comparatif, des informations sur l’évolution prévue des émissions mondiales directes (scope 1) et indirectes (scope 2 et 3) du groupe TotalEnergies d’ici à 2030, ses plans de production jusqu’en 2030 et ses plans d’ouverture de nouveaux champs pétroliers et gaziers.
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à faire publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir pendant une durée de six mois précédé du titre « Condamnation par le Tribunal judiciaire de Paris » et assorti d’un lien activable vers le jugement complet dans un encart figurant sur les pages d’accueil des sites internet https://www.totalenergies.fr et https://www.totalenergies.com/fr et publié sur les réseaux sociaux Facebook (https://www.facebook.com/TotalEnergiesFrance), X (https://x.com/totalenergiesfr), Instagram (https://www.instagram.com/totalenergies_fr) et LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/totalenergies/) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à faire publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux dans lesquels les sociétés ont fait diffuser les allégations en cause, aux choix des associations demanderesses, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard et par journal ;
Et en tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à verser à chacune des associations requérantes la somme de 10.000 d’euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à verser aux associations requérantes la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. En réponse selon leurs conclusions n°4, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, les sociétés TE et TE&GF demandent au tribunal de :
S’agissant des demandes relatives aux pratiques commerciales trompeuses
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de condamnation de TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France pour faute au titre de l’article 1240 du Code civil résultant de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
A défaut :
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de suppression « des allégations susvisées et de toutes autres allégations constitutives de pratiques commerciales trompeuses » de « l’ensemble des supports de présentation, commercialisation et publicité, et notamment de sites internet www.totalenergies.fr et www.totalenergies.com et des plateformes en ligne utilisées par le groupe TotalEnergies en ce compris Facebook, Instagram, X et Twitter », sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, au titre de l’article L. 621-2 du Code de la consommation et de l’article 1240 du Code civil ;
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation de la diffusion de spots publicitaires et publicités en ligne contenant les « allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir », sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits et services du groupe ou de ses engagements environnementaux, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes d’abstention de diffusion aux consommateurs d’allégations relatives aux engagements environnementaux du Groupe TotalEnergies en matière climatique (recourant à des termes tels que « transition énergétique », « net zéro », « neutralité carbone » et « climat ») susceptibles d’être comprises par le consommateur moyen comme une prétention à contribuer à la lutte contre le changement climatique à moins de veiller à ce que ces allégations comprennent un message à caractère informatif ;
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leur demande de publication, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, du dispositif du jugement dans la presse ainsi que sur les pages d’accueil des sites internet et réseaux sociaux de TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France ;
S’agissant des demandes relatives au préjudice écologique et à la violation d’une prétendue violation de l’obligation de vigilance environnementale
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation des atteintes à l’atmosphère fondées sur l’article 1252 du Code civil ;
— DEBOUTER les associations Greenpeace, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation des atteintes à l’atmosphère fondées sur les articles 1240 et 1241 du Code civil au titre d’une prétendue violation de l’obligation de vigilance environnementale ;
A défaut :
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation du préjudice écologique par la suppression, sur le fondement de l’article 1252 du Code civil, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, « des allégations susvisées et de toutes autres allégations fautives » de « l’ensemble des supports de présentation, commercialisation et publicité notamment des sites internet www.totalenergies.fr et www.totalenergies.com et des plateformes en ligne utilisées par le groupe TotalEnergies en ce compris Facebook, Instagram, X et LinkedIn » ;
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation de la diffusion de spots publicitaires et publicités en ligne contenant les « allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir », sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits et services du groupe ou de ses engagements environnementaux, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes d’abstention de diffusion aux consommateurs d’allégations relatives aux engagements environnementaux du groupe TotalEnergies en matière climatique (recourant à des termes tels que « transition énergétique », « net zéro », « neutralité carbone » et « climat ») susceptibles d’être comprises par le consommateur moyen comme une prétention à contribuer à la lutte contre le changement climatique à moins de veiller à ce que ces allégations comprennent un message à caractère informatif ;
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leur demande de publication, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, du dispositif du jugement dans la presse ainsi que sur les pages d’accueil des sites internet et réseaux sociaux de TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France ;
En tout cas :
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de condamnation de TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
— DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous aux entiers dépens et à verser aux sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
SUR LES ALLEGATIONS RELATIVES A LA NEUTRALITE CARBONE
Enoncé des moyens :
11. Les associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France demandent au tribunal de qualifier de pratiques commerciales trompeuses au sens des dispositions figurant sous les points b) e) et f) de l’article L 121-1 et suivants du code de la consommation, les allégations portant sur le fait que le groupe TotalEnergies aurait « une ambition neutralité carbone d’ici 2050 » ou « net zéro 2050 » et qu’ il serait ou deviendrait « un acteur majeur de la transition » ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le groupe aurait adopté une stratégie climatique le plaçant sur une trajectoire compatible avec une trajectoire globale « 1,5° » conformément à l’ Accord de [Localité 14] et aux référentiels existants, dans le cadre de leur communication.
12. A l’appui de leurs demandes, elles produisent un constat établi par un commissaire de justice sur internet, le 20 janvier 2022, complété par des captures d’écran du site commercial de Total Energies et de la section développement durable du site totalenergies.com, au 4 octobre 2024 outre une sélection de publicités diffusées par TotalEnergies sur les réseaux sociaux Meta depuis l’assignation. (pièces 19, 107 et 108 des demanderesses).
13. Elles soutiennent que les allégations, sur son ambition d’atteindre la neutralité carbone et d’être un acteur majeur de la transition énergétique, font partie d’une campagne publicitaire du groupe qui s’adresse aux consommateurs, y compris les messages diffusés par la société mère du groupe TotalEnergies, sur son site totalenergies.com, à but promotionnel.
14. Elles prétendent que ces allégations sont fausses et susceptibles d’induire en erreur le consommateur sur la portée des engagements environnementaux de la société TotalEnergies, et de nature à influencer ses décisions sur les marchés des produits du Groupe, électricité, gaz et carburant, dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’impact environnemental des produits qu’ils consomment.
15. Pour ce faire, elles exposent en substance, en partant du constat que le seul moyen d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 est de réduire drastiquement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre (GES) et, selon un consensus scientifique, de cesser immédiatement l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements pétroliers, pour espérer tenir l’objectif fixé par l’Accord de [Localité 14], que les allégations du groupe TE, relatives à la neutralité carbone et à son rôle dans la transition énergétique, sont en contradiction avec sa stratégie, qui prévoit de développer de nombreux projets fossiles et d’augmenter sa production d’énergie fossile.
16. Elles ajoutent que le caractère flou et l’absence d’informations claires, accompagnant les publicités sur les objectifs du groupe, concernant la neutralité carbone et la transition énergétique, qui ne font pour la plupart l’objet d’aucun renvoi, et ne permettent pas au consommateur de comprendre la véritable portée et les limites des engagements affichés dans cette matière, complexe et technique, sont également susceptibles d’induire en erreur le consommateur.
17. Elles en déduisent au soutien des dispositions du droit interne et dans la perspective des ajouts de la Directive 2024/825, par laquelle le législateur européen a signifié son intention de lutter contre les allégations environnementales trompeuses, que ces agissements sont des pratiques commerciales trompeuses, par action et par omission d’informations substantielles, sur la portée des engagements environnementaux du groupe, au sens des articles L 121-2 et L 121-3 du code de la consommation.
18. Elles demandent, outre la réparation de leur préjudice moral, d’ordonner la cessation immédiate sous astreinte des communications litigieuses, assortie d’une mesure de publication, et pour anticiper le risque de nouvelles campagnes de communication encore trompeuses pour le consommateur, d’imposer à l’avenir au groupe l’insertion de mentions informatives obligatoires, relatives à ses allégations environnementales.
19. En réponse, les sociétés TE et TE&GF font valoir, en substance, que la plupart des communications fait partie de la communication institutionnelle du groupe impulsée par la holding, sans lien direct avec la vente d’un produit ou des services du Groupe, qui ne peuvent être qualifiées de pratiques commerciales, au sens de la directive.
20. Elles soutiennent que la majorité des communications ne contiennent pas d’engagement environnemental et qu’elles se bornent à faire état de la stratégie long terme du groupe en matière de transition énergétique et de neutralité carbone, ensemble avec la société, dont l’atteinte repose sur un effort collectif, que pour d’autres, elles se bornent à faire état de réalisations de projets ou d’investissements du groupe dans le cadre de sa stratégie de transition.
21. Les défenderesses font valoir, selon un tableau, que 38 communications sur les 44 recensées par les demanderesses, qui pour certaines ne contiennent pas les allégations litigieuses, ne relèvent pas du champ matériel de la directive. (leur pièce n°35).
22. Elles soutiennent que ces diffusions font partie de la communication institutionnelle du groupe sur son changement de nom, de stratégie multi-énergies, et sur le rôle respectif de ses différentes activités industrielles dans la transition énergétique, sans lien direct avec la vente ou la fourniture d’un service, et qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation, qui protègent les consommateurs dans les actes d’achat de leur quotidien.
23. Elles prétendent enfin que les communications ne revêtent aucun caractère trompeur et qu’en tout état de cause, les mesures de réparation demandées sont disproportionnées.
24. Elles font valoir tout d’abord que le terme « ambition » révèle l’existence d’un souhait, d’une aspiration, qui n’a rien à voir avec celui d’engagement prévu par l’article L 121-2 du code de la consommation qui est d’interprétation stricte, qu’il traduit seulement son aspiration à s’inscrire dans l’évolution du système énergétique mondial, dans un climat, au demeurant d’incertitude.
25. Elles prétendent que le Groupe TE contribue, à son échelle, à la transition énergétique, en faisant graduellement évoluer son mix énergétique vers des alternatives moins carbonées et en veillant à réduire les émissions de GES de ses opérations pétrolières et gazières et particulièrement le méthane, puissant GES.
26. A cette fin, elles font observer qu’il n’existe pas une seule définition de neutralité carbone, de trajectoire imposée aux entreprises privées, ni aucun consensus scientifique ou réglementation qui imposerait l’arrêt immédiat de tout investissement dans les énergies fossiles, pour une ambition de neutralité carbone, conçue à leur échelle.
27. Elles soutiennent que dans ce contexte, les entreprises définissent une trajectoire adaptée à leur secteur, aux contraintes qui leur sont propres et à leurs activités spécifiques.
28. Elles font valoir à cet égard, que les entreprises sont appelées depuis 2021, par la commission Climat et Finance Durable de l’AMF à adopter une démarche de neutralité de carbone afin de contribuer à « leur mesure » à l’objectif de neutralité carbone, de sorte qu’elles ne peuvent se voir imposer une conception de neutralité carbone à l’échelle de la planète, et en aucun cas une trajectoire unique.
29. Elles soutiennent à cet égard que la Directive 2024/825 du 28 février 2024 qui doit venir réviser la Directive 2005/29/CE sur les Pratiques Commerciales Déloyales, sur les justifications qui seront attendues, s’agissant des allégations environnementales, en ce compris celles relatives à la neutralité carbone, va dans ce sens.
30. Elles mettent en avant que ces nouvelles dispositions européennes, qui viendront encadrer les communications des entreprises sur leur stratégie en matière de neutralité carbone, font référence à la possibilité pour les entreprises d’employer la notion de neutralité carbone, à leur échelle, dans le cadre d’une communication adaptée, au cas par cas, à leur situation, ce qu’elles ont en l’espèce, respecté, en renvoyant notamment les annonces vers les sites, sur lesquels se trouvent de plus amples informations étayant et justifiant la portée de leurs engagements.
31. Les défenderesses prétendent également que les associations demanderesses ne font pas la preuve de ce que ces « allégations » seraient susceptibles d’influencer la décision d’achat du consommateur.
32. Elles font valoir à cet égard, que le choix de se fournir en gaz et électricité dépend d’abord de l’équipement domestique du consommateur, sur lequel elles n’ont pas de prise, et que d’autre part, il ressort du sondage Odoxa qu’elles ont fait réaliser, sur les choix énergétiques, que le critère décisif en la matière, pour le consommateur français, est le prix.
33. Enfin, soutenant qu’une grande majorité des messages sur les sites totalenergies.fr et totalenergies.com a été supprimée depuis l’assignation, elles s’opposent aux mesures d’injonction qui portent selon elles, sur des faits n’ayant plus cours, en relevant par ailleurs leur caractère insuffisamment précis.
34. Elles soulignent que les mesures portant sur les futures campagnes de communication dépassent l’objet du litige et reviendraient à prononcer une interdiction générale dont le caractère est disproportionné.
Réponse du tribunal
35. Selon l’article L 121-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de la cause :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7."
36. Selon l’article L 121-2 du même code, " une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
(…)
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(…)
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits , sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
(…)
e) La portée des engagements de l’annonceur notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;"
37. L’article L 121-3 prévoit qu’ " une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. "
38. La loi distingue ainsi les pratiques commerciales trompeuses par action et par omission.
39. Ces dispositions, qui sont pénalement sanctionnées par les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation, sont d’interprétation stricte.
40. Elles sont issues de la transposition de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, (ci-après la « directive ») relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »).
41. La directive vise à établir, conformément à ses cinquième et sixième considérant ainsi qu’à son article 1er, des règles uniformes relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de ces derniers.
42. Ainsi le 14ème considérant énonce qu’il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace.
43. Aux termes de l’article 5 de la directive précitée : « (…) 2. Une pratique commerciale est déloyale si : a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. (…) 4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont : a) trompeuses au sens des articles 6 et 7. »
L’article 6 prévoit qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'" elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement :
(…)
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ;
(..)
f) la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a reçues ".
L’article 7 prévoit qu’ « une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
« Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
44. Il convient de souligner que « l’altération substantielle du comportement économique des consommateurs » au sens de cette directive est définie à l’article 2 comme « l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
45. La CJUE a dit pour droit qu’une pratique commerciale doit être qualifiée de trompeuse, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive précitée lorsque cette pratique, d’une part, contient des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et, d’autre part, elle est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. (CJUE 19 décembre 2013 Trento Svilippo C-281/12)
46. Les pratiques en cause visent le caractère trompeur d’allégations de nature environnementale couvert par les dispositions de droit interne qui a vocation à être complété par la Directive du Parlement européen et du Conseil 2024/825 du 28 février 2024 qui vient préciser les conditions dans lesquelles pourra être réputée trompeuse une pratique commerciale « relative aux performances environnementales futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. »
47. Cette Directive modifie les directives 2005/29/CE et2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information.
48. A cet effet, elle prévoit d’introduire dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs des règles spécifiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses (ci-après dénommées « écoblanchiment »), aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels ou aux labels de développement durable non transparents et non crédibles.
49. Elle prévoit aux termes de son considérant 3 que " pour que les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause, ce qui stimulera la demande et l’offre de biens plus durables, il ne faut pas que la présentation globale d’un produit les induise en erreur sur ses caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité. Il convient dès lors de modifier l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE en ajoutant les caractéristiques environnementales et sociales et les aspects liés à la circularité à la liste des principales caractéristiques d’un produit pour lesquelles les pratiques du professionnel peuvent être considérées comme trompeuses, à la suite d’une évaluation au cas par cas. ( …) "
50. Elle énonce au considérant 4 que « les allégations environnementales, en particulier celles qui concernent le climat, font de plus en plus référence à des performances futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. Par ces allégations, les professionnels donnent l’impression que les consommateurs contribuent à l’émergence d’une économie à faible intensité de carbone en achetant leurs produits. Afin de garantir la loyauté et la crédibilité de ces allégations, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE de sorte à interdire, à la suite d’une évaluation au cas par cas, celles qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par les professionnels et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste exposant les modalités de réalisation de ces engagements et de ces objectifs et allouant des ressources à cette fin. »( …)
51. Elle prévoit d’ajouter sous l’article 2 le point suivant :
« o) »allégation environnementale": tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps; "
et au paragraphe 2 de l’article 6 :
« d) une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs. »
52. Conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 du Traité sur l’Union européenne, il convient de s’abstenir dans toute la mesure du possible, d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après le délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par la nouvelle directive.
53. C’est à la lumière de ces considérations qu’il appartient au tribunal d’analyser concrètement, les éléments versés aux débats relatifs aux pratiques en cause, pour vérifier si elles contiennent des informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur le consommateur et si elles sont de nature à altérer de manière substantielle, le comportement économique d’un consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
54. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, selon lesquelles les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, le tribunal examinera les communications contenant les allégations « une ambition neutralité carbone d’ici 2050 » ou « net zéro 2050 » et sur le fait que le groupe serait ou deviendrait « un acteur majeur de la transition » expressément énoncées aux termes des écritures des demanderesses. En revanche, il n’appartient pas au tribunal de rechercher parmi les communications, « celles qui laisseraient croire aux consommateurs que le groupe aurait adopté une stratégie climatique le plaçant sur une trajectoire compatible avec une trajectoire globale » 1,5° « conformément à l’Accord de Paris et aux référentiels existants », dont la formulation n’est pas suffisamment précise, pour permettre un débat contradictoire sur les propos pouvant ou non y répondre.
55. Il convient également de rappeler que les griefs formulés, sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses, sont reprochés par les associations demanderesses, aux sociétés défenderesses dans le cadre de leurs communications aux consommateurs, selon les termes et l’objet du litige fixés par leurs conclusions.
Sur l’existence de pratiques commerciales
56. Il convient de se référer à la disposition prévue par la directive qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour déterminer son sens et sa portée.
57. Aux fins de la directive, aux termes de l’article 2, sous d, on entend par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » (ci-après également dénommées « pratiques commerciales ») : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
58. La notion de « pratiques commerciales » vise la publicité mais aussi tout procédé lié au commerce, c’est-à-dire toute forme d’acte en relation avec la vente d’un produit ou d’un service.
59. Le texte comporte une large définition légale des pratiques commerciales, et concerne toute pratique susceptible d’influencer la décision commerciale du consommateur avant, pendant et après une transaction commerciale (article 3,1) et peut couvrir les décisions préalables à la conclusion du contrat.
60. Dans son considérant 7, la directive explicite le sens de cette disposition :
« (7) La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits. Elle ne s’applique pas aux pratiques commerciales mises en œuvre principalement à d’autres fins, parmi lesquelles figurent par exemple les communications commerciales destinées aux investisseurs, telles que les rapports annuels et la documentation promotionnelle des entreprises ».
61. Il convient d’examiner les communications litigieuses, au cas par cas, à partir du classement opéré de 1 à 30, des communications tirées des pièces 19, 20, 107 et 108 des associations demanderesses, selon le répertoire établi par les défenderesses en pièce 35, dont le classement n’est pas contesté.
62. Le tribunal retient de l’examen des pièces classées n°5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 qu’il s’agit de textes, de visuels ou de graphiques qui ne contiennent pas les allégations en cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier leur caractère prétendument illicite.
Sur les communications numérotées 4, 8, 9, 10 et 11 relatives à la neutralité carbone et la transition énergétique :
63. Les messages extraits des communications 4,8,10 et 11 émanent de la société TotalEnergies et la pièce numérotée 9 de sa filiale Total Marketing France.
64. Ils sont tirés du procès-verbal de constat de l’huissier de justice en date du 20 janvier 2022. (pièce des demanderesses 19)
65. Les communications numérotées 4 et 8 qui figurent en annexe 2 page 2 du procès-verbal de constat de l’huissier de justice sont des captures d’écran extraites de la page ad hoc « l’ énergie se réinvente » hébergée sur le site www.totalenergies.com dont la société TotalEnergies est l’éditrice.
66. Il n’est pas contesté que la communication n°4 a été relayée dans la presse et sur YouTube.
67. S’il est exact que la mise en ligne de ces messages, sur le site non marchand de la société mère du groupe, n’exclut pas en elle-même, la possibilité pour ces communications, de relever du champ matériel de la directive, il ressort de l’examen de leur contenu qu’il s’agit d’une communication à vocation informationnelle, sans relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
68. En effet, ces communications constituées respectivement du Manifesto « Total se transforme et devient TotalEnergies » et du graphique « nuage » sur l’ambition de neutralité carbone font partie d’un ensemble de documents publiés sur la page ad hoc « l’énergie se réinvente », mise en place en 2021 au moment du changement de dénomination sociale du groupe.
69. Ces messages figurent sur cette page, accompagnés d’ :
— un graphique sur l’évolution des ventes d’énergie aux clients du groupe en pourcentage,
— un diagramme sur la trajectoire de croissance et d’investissement dans les renouvelables d’ici 2030,
— informations chiffrées sur l’évolution du parc clients électricité et gaz, des infrastructures de bornes de recharge électrique, de la production de biogaz, de biocarburants,
— explication du nouveau logo et des 7 énergies : le pétrole, le gaz, l’électricité, l’hydrogène, la biomasse, l’éolien, le solaire, outre le lien pour télécharger le rapport climat publié à cette date.
70. Ces communications, dont celles parues également dans la presse, font partie des actualités du groupe publiées en 2021, dans le contexte spécifique des changements opérés par celui-ci.
71. Les pièces numérotées 9, 10 et 11 publiées dans ce contexte, avec les mêmes références : – une vidéo diffusée en mai 2021-un post publié le 1er juin 2021 sur le compte Twitter Total Energies Press -un post publié en octobre 2021 sur le réseau professionnel LinkedIn de TE, pour donner des informations sur la stratégie et le changement de dénomination sociale de TotalEnergies, sont comme les précédentes communications, sans relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Sur les communications n° 26, 27, 28 et 29 relatives à la neutralité carbone et la transition énergétique :
72. Il s’agit de messages extraits des filiales de TotalEnergies en France, non spécifiquement identifiés par les demanderesses dans leur pièce 108, en date du 30 septembre 2024.
73. La communication n° 26 comprend un texte et un graphique détaillant les leviers de réduction de l’intensité carbone, a été postée sur Facebook et Instagram en 2022, accompagnée d’un renvoi vers le communiqué du groupe annonçant la publication de son rapport Climat 2022.
74. Cette publication qui se contente de reprendre les termes et le graphique issus du rapport Climat 2022 auquel elle renvoie expressément, sur le site de TotalEnergies, fait partie de la communication informationnelle sur l’actualité institutionnelle du groupe, sans relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
75. Il en est de même de la communication n° 29 dont le contenu extrait de son rapport Climat 2023 auquel elle renvoie expressément sur le site de TE, a été mise en ligne à l’occasion de sa publication, dans le but d’informer de sa parution.
76. La communication n° 27 postée sur Facebook les 25 et 31 octobre 2022 est un texte accompagné de visuels sur la promotion des efforts en énergies renouvelables dans laquelle la société TotalEnergies met en avant « 10 milliards de personnes auront besoin d’énergie d’ici 2050 afin de répondre à cette demande et d’atteindre l’objectif net zéro d’ici 2050, nous investissons dans les énergies à faibles émissions de carbone et diversifions notre offre énergétique ».
77. Cette déclaration, qui reprend les termes de la résolution de l’Assemblée Générale Annuelle du 28 mai 2021 avec ses références, vise à expliciter factuellement les actions mises en œuvre et la manière dont le groupe entend atteindre ses ambitions, est à finalité informationnelle.
78. La communication n° 28 issue de Facebook et Instagram, postée les 2 et 17 février 2023 se présente comme une communication divisée en cinq parties, dans laquelle le groupe Total énergies entend réfuter le point de vue selon lequel « il est irresponsable de se lancer dans de nouveaux projets Tilega et Eacop alors que le Giec ou l’Aie demandent l’arrêt immédiat de nouveau projet fossile ».
79. A cette fin, l’entreprise fait valoir quatre arguments : « Une ambition claire : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 » ;« Contribuer à répondre aux besoins mondiaux en énergie » ; « Investir massivement dans les énergies renouvelables » ; « Des projets conformes à notre stratégie Climat et développement Durable » qu’elle a accompagnés de textes et de visuels.
80. Bien qu’il ne soit pas établi de lien entre cette communication et les recommandations de l’AMF sur la gestion des informations privilégiées, il est manifeste qu’au moyen de cette publication, la société TE entend répondre de manière détaillée, aux informations diffusées par des tiers, sur les deux projets pétroliers Eacop et Tilenga, sur la question de l’arrêt immédiat de tout nouveau projet, dans un but informationnel, sans relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Sur les communications numérotées 1, 2et 3 relatives à la neutralité carbone et la transition énergétique :
81. Il n’est pas contesté que ces communications ont été extraites du site commercial édité par TE&GF.
82. Les communications n° 1 et n° 2 ressortent du procès-verbal de constat de l’huissier de justice, en date du 20 janvier 2022, et ne sont plus à ce jour diffusées.
83. La communication n° 3, qui figure en pièce 107 des demanderesses, correspond à une des captures d’écran en date du 4 octobre 2024.
84. Les défenderesses soutiennent que :
— la communication n° 1, qui vise à rendre public le changement de nom et à détailler les actions du Groupe TotalEnergies dans le domaine des énergies renouvelables et les investissements effectués en 2020 et 2021, a une vocation purement informationnelle et ne fait pas la promotion d’un bien ou d’un service ;
— les communications n° 2 et 3 peuvent, en revanche, être regardées comme ayant une visée commerciale, mais la mention de « l’ambition de neutralité carbone à horizon 2050 ensemble avec la société » y est utilisée comme un élément de contexte explicatif de la stratégie d’ensemble du Groupe et non comme un argument commercial.
85. Elles ajoutent que ces dernières communications (n°2 et 3) ne contiennent aucun engagement en matière environnementale.
Sur ce
86. La communication n°1 est extraite du site commercial page « Total Direct Energie devient TotalEnergies » sur le site de la société TE&GF, se lit comme suit :
« Face au défi du changement climatique, le Groupe TotalEnergies se transforme avec l’ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, notamment en accélérant son développement dans les énergies renouvelables et en visant la neutralité carbone en 2050 ensemble avec la société.
Pour marquer cette transformation, Total devient TotalEnergies, un groupe multi-énergies doté d’un objectif : fournir une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre.
Toutes les activités sont regroupées sous une seule marque et Total Direct Energie devient ainsi TotalEnergies pour l’électricité et pour le gaz "
87. Elle est accompagnée du message suivant « dans cette transition, notre ambition est de continuer à mettre nos clients au cœur de nos préoccupations : en vous apportant la meilleure qualité de service » et prolongée de pages d’écran sur lesquelles apparaissent d’autres messages « en vous aidant à vous faire bénéficier d’offres attractives, en vous aidant à maitriser votre consommation, en vous accompagnant vers de nouveaux usages plus durables, et différentes offres vertes. »
88. Si cette communication reprend des éléments informationnels dans le cadre de changement de nom et de stratégie du groupe TE, il ressort clairement de son examen que ces éléments sont utilisés par la société TE&GF sur son site commercial, à destination des consommateurs, pour promouvoir ses offres, qui apparaissent par la suite sur les captures d’écran, telles que « rechargez votre véhicule chez vous avec de l’électricité verte » « produisez et consommez votre propre énergie » en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
89. Cette communication relève en conséquence du champ d’application de la directive.
90. La communication n°2 publiée sur le site commercial www.totalenergies.fr, plus particulièrement sur une page dédiée s’intitulant « Les 5 bonnes raisons de nous choisir », se lit comme suit :
« Les engagements de TotalEnergies dans la production d’énergies renouvelables
Face au défi du changement climatique, TotalEnergies a intégré le climat au cœur de sa stratégie, avec pour objectif de fournir au plus grand nombre une énergie plus propre, plus sûre et plus abordable.
Le Groupe s’est fixé pour ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, conjointement avec la société, à travers notamment le développement des énergies renouvelables. Fin 2020, la capacité brute de production d’électricité de TotalEnergies était d’environ 12 GW, dont 7 GW d’énergie renouvelable. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 100 GW d’ici 2030.
Pour atteindre ces objectifs de grande envergure, TotalEnergies s’investit déjà dans de nombreux projets, notamment en France :
o En octobre 2020, TotalEnergies a fait son entrée dans l’éolien flottant en France en devenant actionnaire à 20 % du projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed situé en Méditerranée, au large de [Localité 12].
o Début 2021, TotalEnergies acquiert Fonroche Biogaz, une société qui conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France. L’incorporation de gaz renouvelable dans les réseaux de gaz naturel contribue à la réduction de l’intensité carbone du gaz naturel. Et par cet achat, le Groupe devient le leader Français du gaz renouvelable.
o En janvier 2021, TotalEnergies et Engie s’associent pour développer le projet Masshylia, le plus grand site de production d’hydrogène vert sur électricité 100% renouvelable en France, qui se situe à [Localité 10] en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
o En mars 2021, la filiale TotalEnergies Quadran annonce la mise en service du projet de solarisation de l’usine de production de L’Oréal à [Localité 15]. Ce projet comprend l’installation d’ombrières de parkings photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les 4000 panneaux solaires installés permettent de produire 33% de la consommation énergétique de l’usine. "
91. Cette communication qui contient « face au défi du changement climatique », « l’ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 », est clairement une publicité qui fait référence à des performances futures qui concernent l’environnement.
92. Le Groupe TE fait des explications sur les actions mises en œuvre, et la manière dont le groupe entend atteindre ses ambitions, un argument de vente, comme l’une des « 5 bonnes raisons de » nous « choisir » et proposant par la suite au consommateur de souscrire par téléphone.
93. Il s’agit bien d’une communication en relation directe avec la promotion ou la vente de biens et services.
94. Il n’est pas contesté que la communication n°3 était accessible via les onglets « Pourquoi nous choisir » puis « A propos de TotalEnergies » puis « TotalEnergies s’engage » aux côtés desquels figurait un bouton rouge intitulé « Nos engagements ». Elle demeure accessible sur la page https://www.totalenergies.fr/particuliers/pourquoi-nous-choisir/notre-demarche-developpement-durable.
95. Il s’agit de ce message :
« Notre ambition est d’être un acteur majeur de la transition énergétique tout en continuant à répondre aux besoins en énergie des populations »
« Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie, de nos projets et de nos opérations pour contribuer au bien-être des populations, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations-Unies. »
« Plus d’énergies, moins d’émissions: c’est le double défi que nous devons relever aux côtés de nos parties prenantes afin de contribuer au développement durable de la planète et faire face au défi climatique. Nous avons pour ambition de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ensemble avec la société […] En proposant à nos clients des produits énergétiques de moins en moins carbonés ".
96. A l’instar de la communication n° 2, ce message est une publicité contenant des allégations contestées, au moyen de laquelle le groupe TE promeut l’ambition de neutralité carbone d’ici 2050 et sa transformation dans un objectif commercial, à l’attention du consommateur, pour choisir ses produits ou services.
97. Il résulte de ce qui précède que les communications n° 1, n° 2 et n° 3 sont des messages publicitaires qui relèvent du champ matériel de la directive.
Sur le caractère trompeur des communications 1, 2 et 3 sur le fondement des articles L 121-2 et L121-3 du code de la consommation
98. Les associations demanderesses sollicitent du tribunal de qualifier de pratiques commerciales trompeuses, au sens des dispositions figurant sous les points b) e) et f) de l’article L 121-2 du code de la consommation, les allégations relatives à la neutralité carbone et à la transition énergétique.
99. Les allégations litigieuses, à savoir que le groupe aurait une « ambition de neutralité carbone d’ici 2050 » (ou « net zéro 2050 »), serait ou deviendrait « un acteur majeur de la transition », ne concernent pas le caractère déloyal ou trompeur des caractéristiques essentielles des biens ou des services, en l’occurrence le gaz, l’électricité ou même le carburant, mais portent sur l’activité du groupe, pris dans sa globalité, de sorte qu’il n’y pas lieu de vérifier l’application des dispositions du point b) de l’article L 121-2 du code de la consommation aux faits de la cause.
100. Ces allégations concernent un objectif de performance de l’entreprise, sans lien avec une qualité ou une aptitude que le groupe TE prétendrait faussement avoir, au sens du point f) de l’article précité, étant observé que selon les demanderesses, l’ambition d’être un acteur majeur de la transition énergétique n’est que le corollaire de son ambition de neutralité carbone d’ici 2050.
101. Elles concernent la transition vers la neutralité carbone à l’horizon 2050, promouvant l’influence positive du groupe TotalEnergies sur l’environnement au fil du temps, susceptibles de constituer une allégation trompeuse sur la portée des engagements du Groupe, de nature environnementale, au sens du e) de l’article précité.
102. Il s’agit de déterminer à partir des allégations contestées si la communication en cause contient un message faux ou susceptible d’induire en erreur le consommateur susceptible d’altérer de manière substantielle son comportement économique, en le conduisant à prendre une décision commerciale, qu’il n’aurait pas prise autrement, les deux conditions étant cumulatives.
103. Il convient de rappeler que les éléments constitutifs d’une pratique commerciale, tels qu’ils figurent sous l’article 6 de la directive 2005/29 relatif aux actions trompeuses, sont conçus essentiellement dans l’optique du consommateur en tant que destinataire de pratiques commerciales trompeuses.
104. En indiquant : « Face au défi du changement climatique, le Groupe TotalEnergies se transforme avec l’ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, notamment en accélérant son développement dans les énergies renouvelables et en visant la neutralité carbone en 2050 ensemble avec la société » le groupe TE exprime clairement qu’il s’engage dès à présent, dans une démarche positive sur l’environnement, indépendamment du fait, que le terme « ambition » plutôt que celui d'« engagement » ait été choisi pour cette communication, les deux termes recouvrant dans l’optique du consommateur la même réalité.
105. Il ressort de la communication litigieuse (n°1), que « l’ambition d’atteindre la neutralité carbone » est associée à celle d’ « être un acteur majeur de la transition énergétique » qu’il convient d’examiner ensemble.
106. Les défenderesses contestent le caractère trompeur de ces allégations en faisant valoir qu’il n’existe pas de trajectoire unique et règlementée de neutralité carbone, qui s’imposerait aux entreprises privées, ni aucun consensus scientifique et encore moins de réglementation qui contraindrait un acteur privé d’arrêter immédiatement tout investissement dans les énergies fossiles, pour pouvoir se fixer une ambition de neutralité carbone, à son échelle.
107. En d’autres termes, le groupe TE rappelant qu’il n’est pas soumis à l’Accord de [Localité 14] qui s’adresse aux Etats et non aux entreprises, défend sa vision à long terme de neutralité carbone, définie par un plan qu’il a mis en œuvre avec des indicateurs de suivi précis, faisant l’objet de travaux de vérification externe, et publiés annuellement.
108. En l’espèce, il ne s’agit pas de rechercher s’il existe du point de vue de l’entreprise, une contradiction entre les ambitions affichées de neutralité carbone du groupe et de son activité, mais de déterminer si du point de vue du consommateur, les communications contiennent des allégations environnementales fausses ou susceptibles de l’induire en erreur, et dans ce cas, si elles ont pu avoir une influence sur sa décision commerciale.
109. La neutralité carbone est une notion scientifique tirée de l’Accord de [Localité 14] de 2015 et des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ci-après le GIEC.
110. Elle implique un équilibre entre les émissions de carbone et l’absorption du carbone de l’atmosphère par les puits de carbone auquel L’Accord de [Localité 14] fait référence, dans l’objectif de limiter les impacts du changement climatique pour l’humanité.
111. Dans le cadre de l’Accord de [Localité 14], les Etats se sont en effet fixés l’objectif de contenir " l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels […]".
112. Pour atteindre cet objectif de température, l’article 4(1) de l’Accord de [Localité 14] dispose que : " […] les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais […] et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. "
113. Depuis, la communauté internationale a largement confirmé l’importance de concentrer les efforts sur la limitation du réchauffement à 1,5°C en raison des conséquences néfastes très importantes pour la vie et le bien-être de l’espèce humaine en cas de dépassement, même minime, de cet objectif.
114. Le tribunal relève que c’est à cette notion que le groupe TotalEnergies se réfère dans son rapport du conseil d’administration sur les résolutions soumises à l’Assemblée générale du 28 mai 2021, à partir desquelles il a lancé sa campagne.
115. A cet égard, il ressort en page 9 du rapport du conseil d’administration, sur l’avis qu’il a soumis, concernant son ambition en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et ses objectifs en la matière à horizon 2030, les observations suivantes :
« 1) L’énergie au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique et du développement durable
L’énergie est au cœur d’un des défis majeurs du XXIème siècle : préserver la planète menacée par le changement climatique tout en permettant à la majorité de l’humanité de continuer à sortir de la pauvreté.
L’énergie est fondamentale à la vie humaine et est source de progrès. Que ce soit pour se nourrir, se chauffer, s’éclairer ou se déplacer, l’énergie est au cœur de l’activité humaine. Fournir de l’énergie, c’est donc contribuer au développement économique et social et au bien-être des populations de la planète.
Le changement climatique est une réalité et nécessite la mobilisation de la société tout entière.
L’Accord de [Localité 14] de 2015 a catalysé la prise de conscience de l’enjeu climatique et de l’urgence à agir pour le climat. Cinq ans plus tard, les objectifs recommandés par les experts sont de limiter le réchauffement à 1,5 °C et pour y parvenir de viser une société neutre en carbone dès 2050. Il s’agit d’un objectif exigeant, que nous devons collectivement nous engager à atteindre.
L’énergie est au cœur du défi du changement climatique. La production et l’utilisation d’énergie sont la source de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Relever le défi du changement climatique, cela suppose donc d’engager la transition énergétique, c’est-à-dire de transformer la façon dont nous produisons et nous consommons l’énergie.
Le défi énergétique et climatique est indissociable d’autres grands défis mondiaux, tels que la pauvreté, la faim, la dégradation de l’environnement et de la biodiversité ou encore la préservation de l’eau, l’éthique et la corruption : ce sont les Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies, qui donnent la marche à suivre pour construire de façon responsable un avenir meilleur et plus durable pour tous.
Décarboner l’énergie ne suffit pas. Il faut également satisfaire de manière responsable les besoins en énergie en croissance d’une population mondiale plus nombreuse. C’est cela le double défi de l’énergie.
Le monde compte aujourd’hui 7,6 milliards d’habitants dont plus de 1 milliard n’ont pas accès à l’énergie. En 2050, le monde comptera 10 milliards d’habitants. Cette croissance démographique, de même que l’amélioration du niveau de vie des populations les moins favorisées, nécessitent qu’une énergie disponible, abordable et propre soit accessible au plus grand nombre. Produire et fournir une telle énergie de manière responsable est une contribution essentielle au développement durable de la planète. "
116. Il est confirmé en page 11 du rapport que " TotalEnergies soutient les objectifs de l’Accord de [Localité 14] qui appelle à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, et qui vise à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. "
117. Si la Commission Climat et Finance Durable de l’Autorité des Marchés Financiers -AMF-note en 2021 que " les États, engagés collectivement au travers de l’Accord de [Localité 14], peuvent aussi reprendre chacun cet objectif à l’échelle de stratégies nationales ", c’est à la notion de neutralité carbone planétaire, précédemment définie, que l’AMF se réfère dans son rapport, produit par les défenderesses.
118. La Commission confirme que c’est à cette notion, au sens de l’Accord de [Localité 14] que « Les entreprises font néanmoins de plus en plus fréquemment référence pour décrire des objectifs d’ambition et de nature variés, à des horizons plus ou moins longs » selon les termes reproduits ci-dessous :
« la neutralité carbone est un objectif collectif qui appelle la mobilisation de toutes les entreprises »
« L’objectif central de l’Accord de [Localité 14] est de renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l’augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l’augmentation de la température à 1,5° C.
Dans ce cadre, la neutralité carbone au niveau mondial est un point de passage pour le respect du budget carbone restant, défini en valeur absolue par le GIEC pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° C.
D’un point de vue scientifique, la neutralité carbone est ainsi un objectif collectif, défini à l’échelle planétaire, et équivalent à un objectif d’émissions nettes nulles (net zero émissions).
Les entreprises y font néanmoins de plus en plus fréquemment référence pour décrire des objectifs d’ambition et de nature variés, à des horizons plus ou moins longs.
Une entreprise dispose de plusieurs leviers d’actions pour contribuer à la neutralité carbone planétaire. Pour une entreprise, préciser ces actions et établir des priorités est utile pour définir une stratégie à la hauteur des enjeux, en tenant compte des éléments précisés dans la suite du document. Sous ces conditions, une telle démarche peut alors permettre de créer une dynamique mobilisatrice au sein des entreprises et fournir un cadre exigeant pour leurs engagements en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et dans leur dialogue avec les investisseurs et autres parties prenantes ".
119. Il est indiqué au point 2 : « afin de contribuer à l’objectif collectif, une entreprise doit réduire en priorité ses émissions de gaz à effet de serre (empreinte carbone) selon une trajectoire alignée sur la science et couvrant un périmètre significatif de son activité », et au point 3 " l’entreprise doit autant que possible aussi contribuer aux objectifs planétaires de neutralité carbone par d’autres actions visant à augmenter les puits de carbone ou les émissions évitées d’autres acteurs (…) ".
120. Il résulte de ce qui précède que l’objectif d’atteindre la neutralité carbone « Face au défi climatique » avec « l’ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique » dans un esprit collectif « ensemble avec la société » selon les termes employés par le Groupe TotalEnergies, dans ses communications, fait sans ambiguïté écho, au concept scientifique de neutralité carbone à l’échelle planétaire connu dans le contexte des objectifs globaux souscrits par les Etats, au sens de l’Accord de [Localité 14], appuyés sur les travaux du GIEC.
121. Ainsi, quand bien même les défenderesses soutiennent que la notion de neutralité carbone peut être utilisée en dehors du contexte des objectifs globaux souscrits par les Etats, et qu’il serait possible, à l’aune de la nouvelle directive 2024/825 sur les pratiques commerciales déloyales, pour les entreprises, de faire référence à la notion de neutralité carbone à leur échelle, c’est en l’espèce, à la notion de neutralité carbone planétaire, au sens de l’ Accord de [Localité 14], que le groupe se réfère dans sa communication, à partir de 2021.
122. Il ressort des travaux successifs du GIEC, que pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C ou même à 2°C, les émissions de CO2 devraient diminuer drastiquement d’ici 2030, impliquant des réductions rapides et profondes des émissions des gaz à effet de serre dans tous les secteurs, ce qui suppose une diminution de la consommation mondiale de combustibles fossiles.
123. A cet égard, en s’appuyant sur l’Accord de [Localité 14], selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) , atteindre la neutralité carbone en 2050, selon le scénario « Net zéro d’ici 2050 » paru en 2021 suppose une « diminution considérable de l’utilisation des combustibles fossiles » « une augmentation considérable de la production d’énergie renouvelable » et l’arrêt immédiat de tout investissement dans de nouveaux champs pétroliers et gaziers au-delà des projets déjà engagés en 2021 « les entreprises pétro gazières étant appelées à se concentrer entièrement sur la production et des réductions d’émissions de l’exploitation des actifs existants ».
124. La nécessité de diminuer la production mondiale d’énergies fossiles « immédiatement et fortement » ressort également du rapport " The Production [Localité 11] « 2021 du Programme des Nations Unies pour l’environnement ( » PNUE « ) et des recommandations du groupe d’experts internationaux mandatés par le secrétaire Général de l’ ONU (UNHLEG) en 2022, parmi lesquelles il est indiqué : » le principe de « neutralité carbone » est strictement incompatible avec la poursuite des investissements dans l’énergie fossile ".
125. En l’occurrence, le groupe conteste dans ses écritures « l’idée selon laquelle il conviendrait de cesser immédiatement de nouveaux projets pétroliers et gaziers » et soutient, par référence à ses rapports Climat 2022, 2003, 2024 et 2025, et de ses Documents d’enregistrement universel 2021 à 2024, qu’il existe une compatibilité entre une croissance de sa production d’énergie fossile et son ambition d’atteindre la neutralité carbone, « ensemble avec la société ».
126. Si le Groupe se fixe comme objectif une diminution de la part des produits pétroliers et gaziers dans son mix de vente en 2030, selon le graphique reproduit dans ses conclusions en page 122, cette perspective ne signifie pas un abandon progressif du pétrole et du gaz, énergies pour lesquelles il reconnait prévoir une croissance et développer de nouveaux projets d’exploitation.
127. Le groupe considère que « de nouveaux projets pétroliers sont nécessaires pour répondre à la demande de pétrole existante, maintenir les prix à un niveau acceptable et créer les conditions d’une transition juste laissant le temps aux populations d’adapter leurs usages d’énergie » et prévoit une croissance de 4% par an de sa production d’énergie (pétrole, gaz, électricité) globalement entre 2023 et 2030, en soutenant pouvoir réduire en même temps, les émissions de gaz à effet de serre.
128. Le groupe soutient à ce titre, qu’il n’existe pas de trajectoire imposée permettant à une entreprise d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, faisant observer que l’AIE à cet égard, a présenté différents scénarios, dans son rapport en 2024.
129. Il fait valoir en particulier, qu’il a retenu des référentiels et scénarios au regard de son domaine d’activité, sa situation et ses objectifs, sur la base desquels il a établi une trajectoire réaliste, validée par des tiers indépendants, et qu’il est en mesure de respecter, faisant observer adopter un comportement conforme aux nouvelles dispositions, qui vont réviser la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
130. Toutefois en se référant en 2021, dans ses communications commerciales, à la double ambition d’atteindre la neutralité carbone au sens de l’Accord de Paris, et d’être un acteur majeur de la transition énergétique, sans préciser aux consommateurs qu’il avait son propre scénario, dont il n’appartient pas au tribunal d’évaluer la véracité, consistant notamment à rendre compatible avec son ambition de neutralité carbone, la poursuite de ses investissements dans le pétrole et le gaz, à rebours des préconisations des travaux scientifiques alignés sur l’Accord de Paris, le groupe TotalEnergies a délibérément fait état d’une allégation environnementale de nature à induire en erreur le consommateur, en lui laissant croire, qu’en achetant ses produits ou ses services, il participait à l’émergence d’une économie à faible intensité carbone, en suivant les recommandations de la communauté scientifique, fondées sur l’Accord de Paris.
131. La communication n°1 qui n’est accompagnée d’aucune explication ni renvoi, hormis de l’adjonction « ensemble avec la société » en référence, dans le cadre de l’Accord de [Localité 14], à l’objectif collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et qui laisse comprendre au consommateur, que le groupe s’y engage sans nuance, constitue, en outre, une affirmation générale constitutive d’une omission trompeuse.
132. Ces allégations ont manifestement altéré, de manière substantielle, le comportement économique d’un consommateur normalement attentif et avisé dont le choix, s’il demeure guidé par le prix, intègre de plus en plus les qualités environnementales du produit ou du service, étant rappelé conformément aux énonciations de la directive 2024/825 qu’il est essentiel à l’avancement de la transition verte et au bon fonctionnement du marché intérieur, que le consommateur ait la possibilité de prendre des décisions d’achat éclairées et d’adopter ainsi des modes de consommation plus durables, sur la base d’une forte protection des consommateurs et de l’environnement.
Sur la communication n°2
133. Pour les motifs retenus plus haut, cette communication sur l’ambition de la société TE&GF d’atteindre la neutralité carbone, en donnant des exemples factuels, sans faire état de son propre scénario à rebours des préconisations des travaux scientifiques alignés sur l’Accord de [Localité 14], est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse.
Sur la communication n°3
134. Pour les motifs retenus plus haut, cette communication sur la double ambition de la société TE&GF d’atteindre la neutralité carbone et d’être un acteur majeur de la transition énergétique sans faire état de son scénario, à rebours des préconisations des travaux scientifiques alignés sur l’Accord de [Localité 14], est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse.
135. C’est en considérant l’ensemble de ces éléments d’appréciation que les défenderesses – dont la participation commune aux faits reprochés n’est pas contestée – seront déclarées responsables de pratiques commerciales trompeuses, en application des articles L 121-2 et L 121-3 du code de la consommation.
SUR LES ALLEGATIONS RELATIVES AU GAZ FOSSILE
Enoncé des moyens :
136. Les demanderesses sollicitent du tribunal qu’il qualifie de pratiques commerciales trompeuses sur le fondement des dispositions des articles L 121-1 et suivants du code la consommation, dans le cadre de leur communication aux consommateurs, les allégations relatives au fait que le gaz fossile serait une énergie « bon marché », « la moins émettrice » ainsi qu’un « complément indispensable des énergies renouvelables » ou encore que ses produits dérivés auraient une empreinte carbone « plus faible que celle des autres carburants fossiles », celles recourant au champ lexical des énergies renouvelables pour désigner le gaz fossile, ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le gaz fossile serait essentiel à la transition énergétique ou désirable pour décarboner certains secteurs clés de l’économie.
137. Elles prétendent en substance, que ces allégations du groupe TE relatives aux propriétés du gaz fossile, diffusées largement sur les réseaux sociaux, sont fausses et susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen, en faisant apparaitre le gaz fossile comme une énergie dont le développement est souhaitable pour limiter le réchauffement climatique.
138. Elles soutiennent que si la combustion du gaz fossile émet moins de GES que le pétrole ou le charbon, il est scientifiquement établi que l’empreinte du GES et en particulier du GNL importé par le groupe Totalenergies, tout au long de son cycle de vie, peut être plus lourde que celle du pétrole voire du charbon, compte tenu des fuites de méthane et qu’il est inexact de l’associer aux énergies vertes.
139. Elles reprochent ainsi aux défenderesses de tromper le consommateur dans sa communication commerciale, sur l’impact environnemental du gaz dans la transition énergétique, qui en réalité est une énergie polluante par rapport aux alternatives plus propres, moins chères, et plus sûres pour les consommateurs, telles que l’électrification et les énergies renouvelables.
140. En réponse, les défenderesses soutiennent que les communications visées sauf une (numérotée 40 sur le tableau de la pièce 35) qui se borne à présenter objectivement et factuellement les stations-services TotalEnergies sans évoquer des caractéristiques du gaz naturel, ont une vocation informationnelle, qui les écartent du champ matériel de la directive.
141. Elles prétendent que leur message ne contient aucune inexactitude, par référence à la littérature scientifique et à la réglementation, notamment européenne, selon lesquelles le gaz naturel est reconnu comme une énergie nécessaire à la transition énergétique et complémentaire au développement des énergies renouvelables.
142. Elles ajoutent n’avoir à aucun moment, occulté les enjeux relatifs aux émissions de méthane pouvant résulter de la production et du transport du gaz naturel mais au contraire, avoir mis à la disposition, à travers de leur site www.totalenergie.com, toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie, destinée à réduire drastiquement de telles émissions.
Réponse du tribunal
143. Pour les motifs exposés précédemment, il appartient au tribunal d’examiner au sens des dispositions légales précitées du code de la consommation, si les communications du groupe TotalEnergies, qui contiennent expressément les allégations relatives au fait que le gaz fossile serait une énergie « bon marché », « la moins émettrice » ainsi qu’un « complément indispensable des énergies renouvelables » ou encore que ses produits dérivés auraient une empreinte carbone « plus faible que celle des autres carburants fossiles » constituent des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de leur communication aux consommateurs sans qu’il y ait lieu de rechercher celles recourant au champ lexical des énergies renouvelables pour désigner le gaz fossile, ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le gaz fossile serait essentiel à la transition énergétique ou désirable pour décarboner certains secteurs clés de l’économie, qui sont insuffisamment précises.
Comme précédemment il convient d’examiner les communications litigieuses au cas par cas, à partir du classement opéré de 31 à 40 au sein du répertoire établi en pièce 35 par les défenderesses.
Sur l’existence de pratiques commerciales
144. Il ressort de l’examen des communications numérotées 33, 36, 37, 38 et 39 qu’il s’agit de communications à vocation informationnelle, qui ne contiennent en outre aucune des allégations reprochées.
145. Ces communications qui sont des captures d’écran de vidéo, accompagnées de textes ou graphiques, postées sur les réseaux Facebook et Instagram courant 2021, 2022 et 2023 contiennent des messages portant seulement sur le rôle du gaz dans la stratégie énergétique de Total énergies, en France ou à l’international, en particulier au Danemark ou en Europe, sans avoir recours aux qualificatifs ou comparatifs reprochés.
146. Il en est de même de la communication commerciale, numérotée 40, qui se borne à révéler l’existence de stations-service proposant du gaz naturel pour véhicules, sans se prévaloir des allégations litigieuses.
147. S’il est exact que les communications numérotées 31, 32, 34 et 35 reprennent certaines des allégations litigieuses, aucune d’entre elles n’est en relation directe avec la promotion, la vente et la fourniture d’énergie aux consommateurs.
148. La communication n°31 tirée du procès-verbal de constat sur internet en date du 20 janvier 2022 est un texte tiré d’une vidéo postée sur le réseau social Facebook le 15 juin 2021, les 6 et 7 juillet 2021 et sur Instagram le 15 juin 2021 (annexes 11, 26 et 57) dont le message recopié par l’huissier de justice se lit comme suit : " [Localité 9], bon marché, et flexible, le gaz est l’énergie fossile la moins émettrice de gaz à effet de serre. Complément indispensable des énergies renouvelables, c’est aussi un substitut au charbon et au pétrole, pour fournir en énergie des millions de foyers et transformer la mobilité. Il joue un rôle majeur dans la stratégie de TotalEnergies et représentera 50% de nos productions et ventes en 2030. #MoreEnergiesLessEmissions ".
149. Il s’agit d’un message publié en juin et juillet 2021 en ligne avec le rapport du conseil d’administration du 28 mai 2021 auquel il emprunte ses références, « plus d’énergies, moins d’émissions, », accompagné d’un renvoi vers une page du site totalenergies.com« l’énergie se réinvente » qui s’inscrit dans la communication à vocation informationnelle du groupe, au lendemain de changement de nom et de stratégie, sans lien direct avec la vente de ses énergies au consommateur.
150. Il en est de même de la communication n° 32 figurant en annexe 34 du procès-verbal de constat sur internet en date du 20 janvier 2022, publiée le 15 juin 2021 qui comprend dans ce contexte le message similaire : « le gaz est le complément indispensable aux énergies renouvelables. Capable de fournir en énergie des millions de foyers et de transformer la mobilité, le gaz représentera 50% de notre mix énergétique » avec un renvoi sous forme de lien cliquable vers la page institutionnelle totalenergies.com « l’énergie se réinvente ».
151. La communication n° 34 publiée sur le réseau social Facebook le 10 septembre 2021 est une capture d’écran d’un texte et d’une vidéo qui souligne le caractère moins polluant du gaz naturel mais porte spécifiquement sur la promotion du Gaz Naturel Liquéfié – le GNL – pour décarboner une grande partie de la consommation énergétique de l’industrie.
152. C’est également le cas de la communication n° 35 qui porte sur le développement du GNL pour la décarbonation des transports.
153. Il résulte de ce qui précède que les communications relatives au gaz fossile ne sont pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture des énergies aux consommateurs. Elles ne remplissent pas la condition requise pour constituer une pratique commerciale trompeuse telle que reprochée par les demanderesses.
154. Les demanderesses seront en conséquence déboutées sur ce chef.
SUR LES ALLEGATIONS RELATIVES AUX AGRO-CARBURANTS
Enoncé des moyens :
155. Les demanderesses sollicitent du tribunal qu’il qualifie de pratiques commerciales trompeuses, les allégations figurant dans les communications du groupe TotalEnergies, relatives au fait que les agro-carburants permettraient « une réduction d’au moins 50% des émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles » voire « 90% », et seraient une solution essentielle pour décarboner les transports, dans le cadre de leur communication aux consommateurs.
156. Elles soutiennent en substance que ces allégations sont contredites par les propriétés physiques de ces énergies et omettent des informations essentielles sur leur cycle de vie, ce que les défenderesses contestent.
157. En réponse, les défenderesses soutiennent que les communications visées ne constituent pas des pratiques commerciales au sens de la directive et que les bio-carburants, qui au demeurant ne sont pas commercialisés en tant que tels auprès du consommateur mais obligatoirement incorporés aux produits pétroliers, ont un rôle essentiel dans le cadre de la transition énergétique et participent à la décarbonation dans le secteur des transports comme souligné par l’AIE et le GIEC.
Réponse du tribunal
158. Il convient d’examiner les communications litigieuses au cas par cas, à partir du classement opéré de 41 à 44 selon le répertoire établi en pièce 35 des défenderesses, non contestée, pour déterminer si elles entrent ou non dans le champ matériel de la directive.
159. Si les quatre communications contiennent le fait contesté par les demanderesses que les agrocarburants permettent « une réduction d’au moins 50% des émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles », il ressort de leur examen qu’elles ont été publiées en 2021, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Tweeter dans le contexte de l’annonce du groupe de son changement de nom et de stratégie, au lendemain du conseil d’administration, avec une visée informationnelle.
160. En outre elles concernent la stratégie du groupe sur l’utilisation des agrocarburants dans le secteur des transports.
161. Il résulte de ce qui précède que les communications relatives aux agro-carburants ne sont pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture des énergies de la société TE aux consommateurs. Elles ne remplissent pas la condition requise pour constituer une pratique commerciale trompeuse, qui leur est reprochée par les demanderesses.
162. Il convient en conséquence de rejeter la demande des associations sur ce chef.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE
Enoncé des moyens
163. Les associations sollicitent à titre subsidiaire, que le tribunal prononce des mesures d’injonction propres à prévenir et faire cesser les atteintes portées à l’atmosphère par les allégations litigieuses, sur le fondement de l’article 1252 du code civil, et en tout état de cause sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, pour manquement à leur obligation de vigilance générale et environnementale.
164. Elles soutiennent que la diffusion des allégations employées dans un but promotionnel, qui laissent croire que les activités actuelles du groupe TotalEnergies sont compatibles avec les objectifs de neutralité carbone et de décarbonation, causent un dommage écologique, en enrayant la lutte contre le changement climatique, qu’il convient de faire cesser par les mesures sollicitées.
165. Au soutien de leur demande fondée sur l’article 1252 du code civil, elles prétendent qu’il s’agit d’une action préventive et de cessation de l’illicite, indépendante de la réparation du préjudice écologique, qui ne nécessite pas de démontrer que les conditions de la responsabilité civile de droit commun sont réunies, ni de caractériser un certain seuil de matérialité du préjudice, à la différence de l’article 1247 du code civil.
166. Elle soutiennent en conséquence qu’il suffit que soit caractérisé un dommage écologique, et que les mesures sollicitées soient raisonnables, et propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
167. A cet égard, elles prétendent que la diffusion de ces allégations auprès du public contribuent à modifier le comportement du consommateur et d’autres parties prenantes de l’entreprise, en maintenant une demande élevée pour les combustibles fossiles, favorable aux intérêts de l’entreprise, qui rend impossible la lutte contre le changement climatique.
168. Elles soulignent notamment que le consommateur serait incité à consommer plus de produits de source fossile vendus par l’entreprise, et moins enclin, à adopter des alternatives telles que le chauffage ou la cuisson électriques, et à passer aux transports électriques.
169. Elles soutiennent que ce phénomène, qui va à l’encontre des impératifs de transition qui nécessitent une réduction rapide et massive de la consommation des énergies fossiles, est à l’origine, aujourd’hui et pour le futur, d’un surplus d’émissions de GES et qu’il participe au retard apporté à l’atténuation du changement climatique et au verrouillage carbone, caractérisant un dommage aux fonctions régulatrices du climat.
170. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, par ses communications trompeuses, le groupe TotalEnergies a manqué à son obligation générale de vigilance, et a commis une faute de vigilance environnementale, qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
171. En réponse, les sociétés défenderesses soutiennent en substance, que l’action en prévention fondée sur l’article 1252 du code civil est comme l’action en réparation de l’article 1246 du code civil soumise aux conditions de la responsabilité de droit commun, qui ne sont pas établies, en l’absence de preuve d’une faute de leur part.
172. A l’appui de leurs prétentions, elles contestent l’existence d’un préjudice écologique, au sens de l’article 1247 du code civil, causé par leurs communications.
173. A cette fin, elles soulignent que les communications ne peuvent être directement à l’origine d’une aggravation des émissions de GES, ni indirectement influencer le consommateur dans ses choix énergétiques, qui sont conditionnés par son équipement domestique.
174. Elles soutiennent que la jurisprudence sur l’obligation de vigilance générale et environnementale est un régime de responsabilité, qui n’est pas transposable à la communication de l’entreprise, sur ses activités et sa marque, dont elles contestent le caractère trompeur.
175. Elles soulignent que les griefs allégués portent en réalité sur les atteintes environnementales de l’activité de l’entreprise, qui relèvent d’un régime de responsabilité propre instauré par le législateur au travers de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance.
Réponse du tribunal
176. Les demandes portant sur les allégations relatives à la neutralité carbone et la transition énergétique, ayant prospéré sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, il y a lieu de statuer sur les seules demandes relatives aux allégations concernant le gaz fossile et les agrocarburants.
177. Elles concernent les pièces numérotées 31 à 44, du répertoire de la pièce 35, dont dix concernent le gaz fossile et quatre, le biocarburant.
178. Aux termes de l’article 1246 du code civil, « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. »
179. En vertu de l’article 1247 du même code, « est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »
180. L’article 1248 de ce code prévoit que « l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ».
181. Selon l’article 1252 du code civil, « indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. »
182. La qualité à agir des demanderesses en préventif et en cessation de l’illicite, sur le fondement de l’article 1252 du code civil, n’est pas contestée.
183. Les associations demanderesses soutiennent, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’une faute et d’un lien de causalité, que la diffusion des messages faisant la promotion du gaz et du bio-carburant dans la lutte contre le changement climatique, en encourageant leur consommation, par une fausse perception de leurs caractéristiques, porte atteinte à l’atmosphère.
184. Toutefois pour les motifs retenus plus haut, les communications relatives à la promotion du gaz fossile et de l’agrocarburant examinées plus haut, qui pour certaines, ne contiennent pas les allégations litigieuses, ne sont pas en lien direct avec la vente des énergies du groupe aux consommateurs.
185. Dans ce contexte, il n’est pas suffisamment établi par les demanderesses, la preuve de leur influence sur le comportement du consommateur, dans ses actes d’achat d’énergie de nature à entraîner une atteinte sur l’atmosphère.
186. Il n’est pas non plus démontré que ces messages, dont l’omission des informations substantielles a été soulignée par les demanderesses, sont suffisants pour inciter les décideurs ou les parties prenantes de l’entreprise, à donner leur soutien à l’entreprise dans le développement du gaz et du biocarburant, et, ce faisant, à retarder la lutte contre le changement climatique.
187. Il résulte de ce qui précède que le préjudice écologique de l’atmosphère n’étant pas suffisamment caractérisé par la diffusion des communications litigieuses sur le gaz fossile et les agro-carburants, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes.
188. En l’absence de préjudice écologique démontré, la demande ne saurait prospérer sur le terrain de la responsabilité civile du droit commun.
SUR LA REPARATION AU TITRE DES ALLEGATIONS RELATIVES A LA NEUTRALITE CARBONE ET LA TRANSITION ENERGETIQUE
189. Pour les raisons rappelées plus haut, en ce qui concerne les communications numérotées 1, 2 et 3, le tribunal a retenu que les défenderesses avaient engagé leur responsabilité sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, en application des articles L 121-2 et L 121-3 du code de la consommation.
190. Il convient d’ordonner aux défenderesses la cessation de leur comportement fautif.
191. Il n’est pas contesté que les communications numérotées 1 et 2 ne sont plus diffusées ni accessibles sur les sites ou réseaux sociaux de TotalEnergies mais que la communication numérotée 3 est toujours disponible.
192. Elle figure désormais dans la rubrique « Notre démarche développement durable » sur le site www.totalenergies.fr dont il convient de faire cesser la publication, sous astreinte selon les modalités du dispositif, sans qu’il y ait lieu de l’assortir de mesures restreignant la communication future du groupe.
193. Il y a lieu également d’ordonner une mesure de publication du dispositif de la décision sur le site commercial des défenderesses à partir duquel les communications ont été publiées, selon les modalités figurant au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner de publications dans les journaux.
194. Les pratiques reconnues trompeuses constituent des atteintes aux intérêts collectifs que les associations de protection de l’environnement se sont données pour mission de défendre.
195. Elles sont en conséquence bien fondées à demander réparation de leur préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 8 000 euros chacune.
Sur les autres demandes
196. Les défenderesses succombant principalement, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux demanderesses, sous la même solidarité, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 15 000 euros
197. La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera ordonnée sauf sur la mesure de publication judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
1- Dit que les sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France ont commis des pratiques commerciales trompeuses, en diffusant, à partir du site www.totalenergies.fr, des messages reposant sur les allégations portant sur leur “ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 « et » d’être un acteur majeur de la transition énergétique " de nature à induire en erreur le consommateur, sur la portée des engagements environnementaux du Groupe,
2-Dit qu’elles ont engagé leur responsabilité civile à l’égard des associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France en raison de ces actes,
3-Condamne in solidum les sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France à verser à chacune des associations demanderesses la somme de 8.000 € (huit mille euros) en réparation de leur préjudice moral,
4-Fait injonction aux TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France de cesser de diffuser la communication suivante, en ligne sur le site www.totalenergies.fr,
« Notre ambition est d’être un acteur majeur de la transition énergétique tout en continuant à répondre aux besoins en énergie des populations » « Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie, de nos projets et de nos opérations pour contribuer au bien-être des populations, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations-Unies. »
« Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie, de nos projets et de nos opérations pour contribuer au bien-être des populations, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable définis par les Nations-Unies. »
« Plus d’énergies, moins d’émissions: c’est le double défi que nous devons relever aux côtés de nos parties prenantes afin de contribuer au développement durable de la planète et faire face au défi climatique. Nous avons pour ambition de contribuer à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ensemble avec la société […] En proposant à nos clients des produits énergétiques de moins en moins carbonés"
5-Dit que cette cessation devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours,
6-Ordonne aux sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France de publier sur la page d’accueil de leur site internet www.totalenergies.fr de façon visible et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, en mode texte, sans mention ajoutée, dans un encadré d’un minimum de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le titre « DECISION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS » en police de caractères « verdana », en lettres capitales et de taille 14, et immédiatement suivi d’un lien hypertexte en cette même police, de taille 12, en bleu, renvoyant sur une page hébergée sur le site internet www.totalenergies.fr avec pour seul contenu le dispositif de la présente décision, en version pdf,
7-Dit que cette communication devra être affichée pendant une durée ininterrompue de 180 jours,
8-Dit que cette publication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours,
9-Dit que l’éventuel contentieux de la liquidation des astreintes relèvera de cette même juridiction,
10-Déboute les associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France de leurs demandes fondées sur les allégations relatives aux gaz fossile et agro-carburants, et de leurs demandes subsidiaires,
11-Condamne in solidum les sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France aux dépens,
12-Condamne in solidum les sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer aux associations demanderesses la somme globale de 15 .000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
13-Ecarte l’exécution provisoire s’agissant de la publication du dispositif sur le site internet www.totalenergies.fr,
14- Dit n’y avoir lieu à l’écarter pour le surplus.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 octobre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Laure ALDEBERT
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- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information
- LOI n°2017-399 du 27 mars 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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