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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2025, n° 24/57880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 7 ] c/ Société NBB, WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57880 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HFY
N° :1/MC
Assignation du :
07, 08 et 12 Novembre 2024
N° Init : 24/51777
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société CABINET FABRICE SAULAIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1846
DEFENDEURS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Adeline TRABON, avocat au barreau de PARIS – #C0633
Monsieur [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constitué
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non constituée
Madame [G] [D]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non constituée
Madame [L] [D]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non constituée
Société VENICE
[Adresse 5]
[Localité 13]
non constituée
WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES), en qualité d’assureur du Syndicat des coproriétaires de l’immeuble du [Adresse 7]
Sur le devant de l’assignation : [Adresse 1]
Sur le PV de signification : [Adresse 2]
— [Localité 8]
représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 07, 08 et 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu notre ordonnance du 07 Mai 2024 par laquelle Monsieur [B] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société NBB
— Monsieur [E] [D]
— Madame [V] [D]
— Madame [G] [D]
— Madame [L] [D]
— La société VENICE
— la société WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES), en qualité d’assureur du Syndicat des coproriétaires de l’immeuble du [Adresse 7]
notre ordonnance de référé du 07 Mai 2024 ayant commis Monsieur [B] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 04 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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