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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 14 janv. 2025, n° 24/09832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CLESTRA FRANCE, Fédération Nationale Construction Bois CFDT c/ Société CLESTRA FRANCE ( anciennement CLESTRA NEW ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/09832
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SKI
N° MINUTE :
Admission partielle
S.M
Assignation du :
05 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Fédération Nationale Construction Bois CFDT
[Adresse 5]
[Localité 9]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CLESTRA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentés par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
DÉFENDERESSE
Société CLESTRA FRANCE (anciennement CLESTRA NEW)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
Décision du 17 Décembre 2024
1/4 social
N° RG 24/09832
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 17 Décembre 2024 a été prorogé au 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CLESTRA HAUSERMANN était spécialisée dans la fabrication de cloisons mobiles de bureau.
Placée en redressement judiciaire, la société CLESTRA HAUSERMANN a été reprise par la société JESTIA par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 octobre 2022.
Il a alors été substitué à la société CLESTRA HAUSERMANN trois sociétés, à savoir la société CLESTRA METAL, devenue UNDERLAND METAL et placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) CLESTRA NEW et la société par actions simplifiée (SAS) CLESTRA HOLDING.
La société CLESTRA NEW comptait alors cent-dix-huit salariés et disposait d’un comité social et économique composé de sept élus titulaires et sept élus suppléants.
L’offre de reprise du groupe JESTIA a été complétée par un addendum présenté le 5 octobre 2022 afin de prévoir la création d’une Unité économique et sociale entre les trois sociétés CLESTRA METAL, CLESTRA NEW et CLESTRA HOLDING.
Une requête en reconnaissance de l’UES a été déposée devant le Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juillet 2023. Toutefois, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société CLESTRA METAL, une ordonnance de désistement a été rendue.
Lors de la réunion du CSE du 25 mai 2023, la société CLESTRA NEW a informé le CSE CLESTRA NEW sur un projet d’apports de branches d’activités dans le cadre d’apports partiels d’actifs, à effet au 1er janvier 2024.
Le CSE CLESTRA NEW a déclenché un droit d’alerte économique et s’estimant insuffisamment informé, a désigné la société SECAFI le 6 juillet 2023. La société CLESTRA NEW a contesté en justice le périmètre et le coût prévisionnel de l’expertise. Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société CLESTRA NEW de sa demande tendant à limiter le périmètre de l’expertise, telle que précisé par la Société SECAFI dans sa lettre de mission.
Lors de la réunion du 12 janvier 2024, le CSE a de nouveau désigné la société SECAFI pour l’assister dans le cadre des consultations portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et portant sur les orientations stratégiques. Ces expertises ont fait l’objet d’une contestation par la société CLESTRA NEW devant le Tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 10 septembre 2024, notamment rejeté la demande d’annulation de la désignation de la société SECAFI pour réaliser ces expertises.
Le CSE a été renouvelé le 26 février 2024, conduisant à l’élection de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.
La société CLESTRA NEW considérant que les effectifs de la société s’établissant à 43 salariés en janvier 2024, les attributions du CSE étaient celles d’un CSE de moins de 50 salariés, les membres du CSE ont adopté, lors de la réunion du CSE du 29 mars 2024, une délibération pour agir en justice aux fins de faire reconnaitre les attributions du CSE comme étant celles d’un CSE de plus de 50 salariés.
La Fédération Nationale Construction Bois CFDT, le CSE CLESTRA France, Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [V] et Monsieur [H] [B], autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance délivrée le 23 juillet 2024, ont fait citer devant le tribunal de céans à l’audience du 29 octobre 2024, par assignation signifiée à étude le 5 août 2024, la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, aux fins de :
JUGER recevables et bien fondées en leurs demandes la Fédération Nationale Construction Bois CFDT, le Comité Social et Economique de la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, ses membres élus Monsieur [R] [P], Monsieur [M] et Monsieur [B] ; Par conséquent,
ENJOINDRE à la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, de respecter à l’égard de son Comité Social et Economique et de ses membres élus, pour l’ensemble de la mandature en cours et jusqu’à la fin des mandats expirant au 26 février 2028, l’ensemble des attributions et prérogatives définies pour les CSE des entreprises de plus de 50 salariés, prévues aux articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du Code du travail; Décision du 17 Décembre 2024
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ENJOINDRE en conséquence à la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, de verser les dotations dues au CSE au titre de son budget de fonctionnement et de la gestion des activités sociales et culturelles ; ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision ; SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, à verser à son Comité Social et Economique la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses droits, depuis son renouvellement par les élections professionnelles du 26 février 2024 ; CONDAMNER la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, à verser à la Fédération Nationale Construction Bois CFDT la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ; CONDAMNER la Société CLESTRA France à verser à chacun des demandeurs, la Fédération Nationale Construction Bois CFDT, le Comité Social et Economique de la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, et à ses membres élus Monsieur [R] [P], Monsieur [M] et Monsieur [B], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la Société CLESTRA France aux entiers dépens qui seront recouvré en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’assignation délivrée le 5 août a été placée le 7 août par message RPVA envoyé à 15h20.
Ce placet a donné lieu par erreur à la création de deux dossiers au répertoire général, l’un sous le numéro 24/09832, l’autre sous le numéro 24/10266.
Il convient en conséquence de prononcer la jonction de ces deux procédures.
A l’audience du 29 octobre 2024, les parties étaient comparantes ou représentées.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes initiales.
Par conclusions en réplique n°1 déposées à l’audience, la société CLESTRA NEW demande au tribunal de :
— IN LIMINE LITIS,
o CONSTATER que les demandes formulées par les Requérants ne relèvent pas de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris mais de celle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg;
— A TITRE PRINCIPAL,
o DIRE ET JUGER les demandes irrecevables en raison de l’absence de capacite à agir des requérants ;
o DIRE ET JUGER que le CSE de CLESTRA NEW dispose seulement des attributions dites réduites, prévues par les articles L2312-5 à L2312-7 du code du travail qui relèvent de la section 2 du chapitre II « attributions » du titre Ier sur le Comité Social et Economique ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
o DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les déclarer mal fondées ;
o JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La Société CLESTRA NEW soulève une exception d’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal Judiciaire de Strasbourg sur le ressort duquel est situé le siège de l’entreprise dominante sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée à un établissement secondaire.
Les demandeurs concluent au rejet de cette exception faisant valoir une modification du siège social publiée le 22 juillet 2024. Elles se prévaut également de l’article 46 du code de procédure civile, aux termes duquel le demandeur peut saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Sur ce,
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Décision du 17 Décembre 2024
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Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, l’extrait de Kbis à jour au 28 octobre 2024 produit par la défenderesse fait mention du siège social de la société CLESTRA NEW, sis [Adresse 11].
Or, l’assignation signifiée à la demande de la Fédération Nationale Construction Bois CFDT, le CSE CLESTRA France, Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [C] et Monsieur [H] [B], ayant fait l’objet d’un dépôt à étude le 5 août 2024, a été adressée à la SAS CLESTRA NEW, située [Adresse 2] à [Localité 16].
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que :
Par annonce du 22 juillet 2024, publiée sur le site SOCIETE.COM, il est fait mention d’une modification de l’adresse du siège social de la SAS CLESTRA NEW et que « par décisions du 25 mars 2024, l’Associée Unique a décidé : le transfert du siège social du [Adresse 12], au [Adresse 3] », avec une date de prise d’effet au 25/03/2024 ;Par courriel du 4 avril 2024, la directrice des ressources humaines a indiqué aux membres du CSE de bien vouloir prendre note que la société CLESTRA NEW devient CLESTRA France et que son siège social est sis au [Adresse 14] [Localité 15] [Adresse 7].
Or, il est constant que c’est au lieu du nouveau siège social, apprécié à la date de l’assignation et non au jour des actes dont la validité est contestée, qu’il faut assigner une société commerciale, à moins que le transfert de son siège ne soit frauduleux.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le siège social de la société, à la date de la signification de l’assignation, le 5 août 2024 ait été celui figurant sur l’extrait de Kbis à jour au 28 octobre 2024 produit par la défenderesse, lequel en outre, concerne la société CLESTRA NEW, pourtant devenue CLESTRA France.
Au demeurant, il ressort de l’annonce n° 2874, figurant au BODACC « B », n° 227 B, des Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024 que l’adresse du siège social indiqué s’agissant de la Société par actions simplifiée CLESTRA France est [Adresse 4].
Décision du 17 Décembre 2024
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En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, sera rejetée.
III) Sur l’exception de nullité pour défaut de capacite à agir
La société CLESTRA NEW fait valoir que l’effectif de CLESTRA NEW s’avérant inférieur à 50 salariés depuis le mois de janvier 2024, son CSE ne dispose plus que des attributions réduites et que les demandes ne peuvent être formées que par les représentants du personnel élus pris individuellement, étant souligné que depuis son renouvellement, le CSE de CLESTRA NEW ne dispose plus que 2 élus titulaires. Or, elle soutient que Monsieur [G] [V], membre titulaire du CSE, s’est désisté de l’instance et de l’action engagées en son nom, de sorte que l’action n’est plus portée que par Monsieur [P] qui ne produit pas de mandat exprès de représentation du CSE consenti par Monsieur [V].
Elle ajoute que faute d’inscription de la délibération à l’ordre du jour préalablement à la réunion, aucune délibération valable et régulière n’a autorisé l’engagement de la présente action par le CSE et les demandes formées au nom du CSE sont irrecevables en raison du défaut de capacité à agir des demandeurs.
Ce faisant, la société CLESTRA NEW se prévaut d’une exception de nullité de l’assignation, pour irrégularité de fond tenant au défaut de capacite à agir de Monsieur [R] [W] au nom du CSE.
En réponse, les demandeurs exposent qu’une délibération du CSE lors de la réunion du 29 mars 2024 a autorisé une telle action en justice et que le président du CSE a refusé d’établir un ordre du jour commun en vue de ladite réunion.
Sur ce,
Aux termes de l’article L2315-19 du code du travail, applicable aux entreprises de moins de 50 salariés, « Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section ».
Aux termes de l’article L2315-23 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés, « Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ».
En application, ni le président du CSE ni le secrétaire ne sont de droit représentant du comité et doivent disposer d’un mandat pour agir en son nom.
Il est également constant que la personne agissant au nom du comité doit disposer d’un mandat exprès, sauf urgence et que la délégation à un membre du comité pour agir en justice suppose une délibération préalable du comité d’entreprise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 29 mars 2024, signé par Monsieur [P] en qualité de secrétaire, que :
« A défaut de reconnaissance du Président du CSE des attributions du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du CSE entendent agir en justice et saisir le Tribunal judiciaire compétent aux fins d’enjoindre la Société CLESTRA NEW à reconnaître les attributions du CSE comme étant celles d’un CSE de 50 salariés et plus, et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par le CSE » ;Les deux membres élus du CSE ont voté le mandatement de Monsieur [P] « aux fins de représenter le CSE dans le cadre de cette action en justice. Ce mandat porte sur tous les actes de procédure liés à l’action, visant à la saisine du tribunal, aux actes de procédure et stratégies de défense, à l’exécution forcée de la décision à intervenir, et éventuellement à l’exercice des voies de recours ;Le CSE a également mandaté « son secrétaire pour porter plainte pour délit d’entrave en raison de l’obstacle grave mis au bon fonctionnement du CSE ».
Dans ces conditions, un mandat spécial et précis ayant fait l’objet d’une délibération spéciale ayant été donné à Monsieur [P], en qualité de secrétaire du CSE, quand bien même cette qualité serait contestée, il importe peu que la société CLESTRA NEW se prévale du désistement de Monsieur [G] [V] des présentes instance et action, ce désistement ne remettant pas en cause le mandat donné le 29 mars 2024. Au demeurant, Monsieur [V] n’ayant pas comparu à l’audience du 29 octobre 2024, mais étant représenté par les conseils des demandeurs dans le cadre de cette instance, le courrier de désistement produit par la défenderesse ne saurait être pris en compte par le tribunal, faute d’avoir été adressé par le conseil de Monsieur [V].
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de mention dans l’ordre du jour préalable, il convient en premier lieu de constater que la société CLESTRA NEW ne verse pas aux débats l’ordre du jour dont elle conteste la régularité, en second lieu de relever que la défenderesse invoque l’application de l’article L2315-30 du Code du travail, relatif à la communication de l’ordre du jour 3 jours au moins avant la réunion, lequel est applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés alors qu’elle se prévaut de l’application de des dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.
En outre, il ressort des échanges de courriels préalables à la réunion du 29 mars 2024 entre le directeur juridique de la société, président délégué du CSE, et Monsieur [P], que ce dernier évoque sa surprise quant à l’absence de proposition d’échange sur l’ordre du jour, ainsi que la question de l’effectif de l’entreprise et des attributions du CSE en découlant, question à l’origine du présent contentieux.
Dans ces conditions, en indiquant par courrier du 26 mars 2024, que « le CSE de la Société CLESTRA NEW doit exercer les attributions du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés », puis en fixant l’ordre du jour pour la réunion du CSE, le secrétaire du CSE a inscrit à l’ordre du jour du comité la question des attributions du CSE, de sorte que la délibération sur l’engagement d’une procédure à l’encontre de l’employeur pour faire aboutir cette demande était implicitement mais nécessairement incluse dans la question inscrite à l’ordre du jour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’exception de nullité pour défaut de capacite à agir soulevée par la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, sera rejetée.
IV) Sur le fond
Les demandeurs exposent que l’article L.2312-3 du code du travail prévoit que le CSE exerce les prérogatives du CSE d’une entreprise de moins de cinquante salariés lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance.
Or, ils font valoir que nonobstant la baisse des effectifs à compter du 1er janvier 2024 résultant de la réorganisation de la Société CLESTRA NEW en cinq sociétés, les effectifs de la Société CLESTRA NEW sont restés supérieurs à 50 salariés entre octobre 2022 et décembre 2023.
Les demandeurs font ainsi valoir qu’il en résulte que le CSE de la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, est en droit de conserver les attributions d’un « CSE plus de 50 » pour toute la durée de son nouveau mandat.
En réponse, la société CLESTRA NEW fait valoir que s’avérant inférieur à 50 salariés depuis le 1er janvier 2024, l’effectif de CLESTRA NEW n’a donc pas atteint le seuil de 50 salariés pendant les 12 mois ayant précédé le renouvellement du CSE. Elle considère que le texte de l’article L. 2312-3 du Code du travail ne conditionne pas la cessation des attributions étendues à la constatation d’un effectif inférieur à 50 salariés pendant 12 mois mais bien à l’absence d’atteinte du seuil de 50 salariés pendant 12 mois.
Sur ce,
Selon l’article L2312-1 du code du travail, « Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre.
Les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre.
Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise ».
Aux termes de l’article L2312-2 du même code, « Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un comité social et économique, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions définies par la section 3 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place ».
Aux termes de l’article L. 2312-3 du Code du travail, « Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les élections professionnelles pour le renouvellement des membres du CSE ont eu lieu le 26 février 2024. La période de 12 mois à prendre en compte est donc bien celle de février 2023 à janvier 2024.
Sur cette période, il n’est pas contesté que ce n’est qu’au mois de janvier 2024 que la société CLESTRA NEW est passée sous le seuil de 50 salariés, ayant un effectif de 44 salariés.
Or, par application combinée des articles L.2312-3 et de la section 3 du chapitre II du titre 1 de la partie II du code du travail, lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3, lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance.
Dès lors, lors du renouvellement, ce n’est que si l’effectif a été de moins de 50 salariés mais au moins 11 salariés pendant les 12 mois précédant que le CSE sera renouvelé mais exercera les attributions des petits CSE.
Tel n’est pas le cas en l’espèce où l’effectif n’a été de moins de 50 salariés que durant 1 mois au cours des 12 mois précédant le renouvellement, de sorte que c’est à bon droit que les demandeurs considèrent que le CSE doit exercer les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés, lesquelles sont définies par la section 3 du chapitre II du titre 1 de la partie II du code du travail.
En conséquence, il sera enjoint à la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, d’appliquer à l’égard de son Comité Social et Economique les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés définies par la section 3 du chapitre II du titre 1 de la partie II du code du travail jusqu’à la fin des mandats en cours.
Toutefois, sur ce point, au regard de l’absence de toute demande précise d’exécution d’une obligation incombant à la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, à l’égard de son CSE, aucune astreinte ne sera prononcée.
En revanche, il sera fait droit à la demande tendant à enjoindre la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, de verser les dotations dues au CSE au titre de son budget de fonctionnement et de la gestion des activités sociales et culturelles, sous astreinte dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
V) Sur les demandes de dommages-intérêts
Les demandeurs font valoir que la situation au sein de la société CLESTRA NEW est préoccupante tant au niveau économique qu’au niveau des conditions de travail, et que la privation de ses prérogatives crée un préjudice pour le CSE qu’il convient de réparer par le versement de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de CLESTRA NEW à verser 5.000 euros de dommages et intérêts à la Fédération Nationale Construction Bois CFDT en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession. Ils font valoir que la privation du CSE de nombreux droits et prérogatives prive les salariés de la société CLESTRA NEW de leurs droits collectifs et a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En ne respectant pas les dispositions relatives au versement tant de la subvention de fonctionnement que de la subvention pour les activités sociales et culturelles dont le non versement n’est pas contesté par la société défenderesse, et en ne respectant pas les dispositions notamment relatives à la fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE, la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, a causé un préjudice au comité d’entreprise qui dépend de ce financement pour fonctionner et régler les activités et bons cadeaux offerts aux salariés.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros que la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, sera condamnée à payer au comité.
Par ailleurs, l’entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l’expression collective des salariés dans l’entreprise porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’un syndicat représente.
En conséquence, il sera alloué la somme de 2.000 euros à la Fédération Nationale Construction Bois CFDT à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
VI) Sur les demandes annexes
Succombant, la société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de répertoire général 24/09832, des procédures inscrites sous les numéros de répertoire général 24/09832 et 24/10266 ;
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France ;
Rejette l’exception de nullité soulevée par la SAS CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France pour défaut de capacite à agir de Monsieur [R] [W] au nom du Comité Social et Economique CLESTRA France;
Dit que le Comité Social et Economique de la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, bénéficie jusqu’à la fin des mandats en cours des attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés définies par la section 3 du chapitre II du titre 1 de la partie II du code du travail ;
Enjoint à la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, de verser dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement les dotations dues au Comité Social et Economique de la SAS CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France au titre de son budget de fonctionnement et de la gestion des activités sociales et culturelles, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois;
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider l’astreinte ;
Condamne la SAS CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France à verser au Comité Social et Economique de la Société CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France une somme d’un montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entrave portée aux prérogatives du Comité Social et Economique ;
Condamne la SAS CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France à verser à la Fédération Nationale Construction Bois CFDT la somme d’un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France à verser à chacun des cinq demandeurs, la Fédération Nationale Construction Bois CFDT, le Comité Social et Economique de la SAS CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France, Monsieur [R] [W], Monsieur [G] [V] et Monsieur [H] [B], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CLESTRA NEW, devenue CLESTRA France aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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