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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/53960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53960 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75WZ
N° : 3
Assignation du :
27 Mai 2025
03 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le [Adresse 17] [Adresse 10] À [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la Société [P] [N] [D]
C/O [P] [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSES
La société LOU PASTA
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
La société [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
La société TORINO
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
La S.A.R.L. KURRY UP [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Exposant avoir constaté d’importants dépôts de graisses dans les égouts du [Adresse 14] qui pourraient être dus à l’absence de bacs à graisse dans certains restaurants exploités dans le passage ou à un défaut d’entretien de ces bacs à graisse, le syndicat des propriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société [P] [N] Vilaret (ci-après, « le syndicat des propriétaires ») a, par actes de commissaire de justice en date des 27 mai et 3 juin 2025, fait assigner la SARL Lou Pasta, la société [Adresse 12], la société Seunsep, la société Torino, la société Bunny, la société Sigis restauration et la société Kurry up [Localité 11] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile, L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédure civiles d’exécution, L. 541-21-1 et du code de l’environnement et 1331-2 du code de la santé publique :
« Condamner la Société LOU PASTA, la Société [Adresse 12], la Société SEUNSEP, la Société TORINO, la Société BUNNY exerçant l’enseigne « ZAZA », la Société SIGIS RESTUARATION exerçant sous l’enseigne « BRUNHILS » et la société KURRY UP [Localité 11], d’avoir à justifier de l’installation d’un bac à graisse dans leur restaurant et de la souscription d’un contrat d’entretien afférent pour l’année 2025 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la Société LOU PASTA, la Société [Adresse 12], la Société SEUNSEP, la Société TORINO, la Société BUNNY exerçant l’enseigne « ZAZA », la Société SIGIS RESTUARATION exerçant sous l’enseigne « BRUNHILS » et la société KURRY UP [Localité 11] à verser chacun au Syndicat des propriétaires du [Adresse 16] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Condamner la Société LOU PASTA, la Société [Adresse 12], la Société SEUNSEP, la Société TORINO, la Société BUNNY exerçant l’enseigne « ZAZA », la Société SIGIS RESTUARATION exerçant sous l’enseigne « BRUNHILS » et la société KURRY UP [Localité 11] aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle les instances engagées à l’encontre des sociétés Seunsep, Bunny et Sigis restauration ont été disjointes et renvoyées à l’audience du 16 octobre 2025.
Le syndicat des propriétaires a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de la SARL Lou pasta, de la société [Adresse 12], de la société Torino et de la société Kurry up [Localité 11] et les motifs énoncés.
Le syndicat des propriétaires expose que la société Absorbex Assainissement Francilien a relevé, à la suite de son intervention le 3 janvier 2025, la présence de graisses dans les canalisations ayant nécessité une opération de curage et que les sociétés défenderesses, qui exploitent un restaurant au sein du [Adresse 14], n’ont pas répondu aux lettres de mise en demeure et sommations qui leur ont été adressées afin de justifier de l’existence de bac à graisse et des opérations de nettoyage, comme l’exigent les articles L. 541-21-1 du code de l’environnement et L. 1331-2 du code de la santé publique.
Bien que régulièrement assignées à personne (pour les deux premières), à l’étude (pour la troisième) et par procès-verbal de recherches infructueuses (pour la quatrième), la société [Adresse 12], la société Torino, la société Kurry up [Localité 11] et la SARL Lou pasta n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il résulte, enfin, des dispositions de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique et du règlement du service d’assainissement du service public de l’assainissement francilien (SIAAP) adopté par le conseil d’administration du 15 octobre 2014 applicable à la ville de [Localité 13] que les professionnels de la restauration ont l’obligation de faire installer un bac à graisse et de procéder à son entretien régulier, notamment à son curage une fois par an.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par la société Absorbex Assainissement Francilien le 3 janvier 2025 qu’elle a constaté, lors de son intervention au [Adresse 2] le 27 décembre 2024 à la demande du syndic représentant le syndicat des propriétaires du [Adresse 14], que les canalisations étaient bouchées en raison de la présence de graisse dans celles-ci et qu’un curage a ainsi été nécessaire.
Or, il s’évince des extraits K-bis versés aux débats des sociétés [Adresse 12], Torino et Kurry up [Localité 11] que ces sociétés exercent une activité de restauration au sein du [Adresse 14] et ont, en conséquence, l’obligation de faire installer un bac à graisse et de le faire entretenir.
Si le syndicat des propriétaires échoue à établir une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, le risque que la présence de graisse dans les canalisations du passage [Localité 11] bouche à nouveau les canalisations est avéré et constitue un dommage imminent au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile justifiant de condamner les sociétés [Adresse 12], Torino et Kurry up [Localité 11] d’avoir à justifier de l’installation d’un bac à graisse dans leur restaurant et de la souscription d’un contrat d’entretien afférent pour l’année 2025 suivant les termes du présent dispositif.
Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il est justifié de l’assortir d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif, ces sociétés n’ayant répondu ni à la lettre recommandée, ni à la sommation de faire, ni à l’assignation qui leur a été adressée respectivement les 14 janvier, 26 février et 7 mai 2025.
En revanche, il ressort de l’extrait K-bis de la SARL Lou pasta que cette société a cessé toute activité le 20 juillet 2012 et a ainsi été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 4 décembre 2012. Le commissaire de justice a de ce fait, lors de la délivrance de l’assignation, constaté que le local était en travaux et a eu la confirmation que le fonds de commerce de la SARL Lou pasta avait été vendue et que cette société était ainsi dissoute.
Dans ces conditions, le syndicat des propriétaires n’établissant pas que la SARL Lou pasta exercerait encore une activité de restauration et qu’elle pourrait être en conséquence à l’origine de la présence de graisse dans les canalisations du passage [Localité 11], il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation de cette société.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés [Adresse 12], Torino et Kurry up [Localité 11], succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens de l’instance engagée à leur encontre en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes du syndicat des propriétaires formées à l’encontre de la SARL Lou pasta, les dépens de l’instance engagée à l’encontre de cette société resteront à sa charge.
Par suite, les sociétés [Adresse 12], Torino et Kurry up [Localité 11] seront condamnées à verser chacune au syndicat des propriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.000 euros et la demande du syndicat des propriétaires formée à l’encontre de la SARL Lou pasta sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Adresse 12], la société Torino et la société Kurry up [Localité 11] à justifier de l’installation d’un bac à graisse dans leur restaurant et de la souscription d’un contrat d’entretien afférent pour l’année 2025 au syndicat des propriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société [P] [N] Vilaret, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Lou pasta ;
Condamnons la société [Adresse 12], la société Torino et la société Kurry up [Localité 11] aux dépens de l’instance introduite à leur encontre ;
Laissons les dépens de l’instance introduite à l’encontre de la SARL Lou pasta à la charge du syndicat des propriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société [P] [N] Vilaret ;
Condamnons la société [Adresse 12], la société Torino et la société Kurry up [Localité 11] à payer chacune au syndicat des propriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société [P] [N] Vilaret, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 02 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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