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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 mars 2025, n° 22/07766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07766
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGPV
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] [P] [N] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 93 et Maître Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1917
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0480
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 18 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/07766 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGPV
Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
********
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [F] d’une part et [H] [F] et [Y] [N] d’autre part ont acquis un appartement en indivision situé [Adresse 5] à [Localité 11], la première à hauteur de 60/135 et les seconds à hauteur de 75/135.
En 2006, [H] [F] et [Y] [N] ont donné à [O] [E] la nue-propriété de leurs droits indivis sous leur usufruit viager avec réversion d’usufruit au dernier vivant.
[H] [F] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Le bien est occupé par [O] [E].
Par acte du 22 juin 2022, [Y] [N] a assigné [O] [E] devant le tribunal de céans aux fins de condamner [O] [E] à lui verser une indemnité mensuelle de 861,11 euros à compter du 1er mai 2022 pour son occupation du bien indivis.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de [O] [E] tendant à déclarer irrecevable la demande de [Y] [N] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2024.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, [Y] [N] demande au tribunal, au visa des articles 582, 584, 586 et 1241 du code civil, des articles 74, 711 et 700 du code de procédure civile, de :
— " DEBOUTER Madame [O] [E] de ses demandes, fins et conclusions
— DECLARER irrecevable ses moyens d’irrecevabilité au visa des articles 74 et 771 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Madame [Y] [N] veuve [F] à titre d’indemnités d’occupation, en contrepartie de l’appartement qu’elle occupe désormais depuis 2019, [Adresse 3] à [Localité 11], la somme de 861,11 euros mensuels et ce à compter du 1er mai 2022.
Décision du 18 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/07766 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGPV
— CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Madame [Y] [N] veuve [F] pour abstention et résistance abusive, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Madame [Y] [N] veuve [F] la somme de 4.800 euros pour frais irrépétibles.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER Madame [O] [E] aux entiers dépens "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, [O] [E] a requis du tribunal de :
— " DEBOUTER Madame [Y] [N] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [Y] [N] veuve [F] à verser à Madame [O] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Madame [Y] [N] veuve [F] aux entiers dépens.
A défaut,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit."
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 14 janvier 2025 suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité d’occupation
[Y] [N] sollicite la condamnation de [O] [E], occupante de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11] à titre gratuit depuis avril 2019, à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 861,11 euros à compter du 1er mai 2022.
Elle produit une estimation de la valeur locative du bien effectuée par un agent immobilier le 08 avril 2022 qui estime, selon l’indice de référence des loyers au 28 janvier 2022, que la valeur locative de l’appartement se situe environ à 25 euros le m2, soit 1.550 euros hors charge justifié par son agencement en deux pièces, le loyer en avril 2019 ayant été de 1.482 euros.
[O] [E] oppose que [Y] [N] ne se trouve pas en indivision avec elle et que sa demande ne pourra qu’être rejetée car irrecevable. Elle fait valoir que l’occupation de l’appartement à titre gratuit lui a été octroyé par [B] [F] d’une part et [H] [F] et [Y] [N] d’autre part depuis avril 2019 et que ce contrat ne peut être unilatéralement résilié par un seul des co-indivisaires.
Sur ce ;
Selon l’article 1309 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux.
Il ressort de cet article que chacun des indivisaires peut réclamer sa part et portion de la créance au tiers débiteur.
En l’espèce, [Y] [N] est usufruitière en indivision avec [B] [F] des lots de copropriété 26 et 72 situés [Adresse 7] à [Localité 11] correspondant à un appartement de deux pièces et une cave occupés par [O] [E] à titre gratuit depuis avril 2019.
[O] [E], en qualité de nue-propriétaire, ne détient pas le droit de jouir de la chose et donc d’occuper le bien.
Il n’est pas contesté que l’occupation à titre gratuit du logement depuis avril 2019 résulte d’un accord des usufruitiers. Cependant cet accord verbal ne lui confère pas le droit de continuer à jouir à titre gratuit du bien si l’un des usufruitiers manifeste la volonté contraire, [O] [E] ne détenant aucun titre lui permettant d’occuper le bien.
[Y] [N] sollicite désormais une indemnité d’occupation et la date de sa demande sera fixée au jour de l’acte introductif d’instance. Ainsi [O] [E] doit payer une indemnité d’occupation à [Y] [N] à compter du 22 juin 2022.
Bénéficiaire de l’usufruit en indivision à hauteur de 75/135ème, [Y] [N] est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à 75/135ème de la valeur locative du bien.
Il ressort des attestations produites par [Y] [N] que le bien a été mis en location au même locataire pendant plus de vingt ans, et jusqu’au 29 mars 2019, pour un montant mensuel de 1.240 euros, correspondant à 689 euros si l’on retient 75/135ème de sa valeur.
Selon l’estimation du 8 avril 2022 versée aux débats, selon l’indice de référence des loyers au 28 janvier 2022, la valeur locative de l’appartement serait équivalente à 1.550 euros hors charge, soit 861,11 pour les 75/135ème.
L’indemnité sollicité par [Y] [N] correspond donc au prix du marché et il sera fait droit à sa demande à compter du 22 juin 2022, date de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire
[Y] [N] soutient que par sa résistance, [O] [E] lui occasionne un préjudice supplémentaire dont elle est fondée à demander réparation pour un montant de 5.000 euros.
[O] [E] n’a pas conclu sur ce chef de demande.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, force est de constater que [Y] [N] ne justifie par aucun élément la réalité du préjudice moral dont elle réclame réparation.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles (Article 700)
[O] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu des termes du litige, l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne [O] [E] à verser à [Y] [N] veuve [F] à titre d’indemnités d’occupation, en contrepartie de l’appartement qu’elle occupe [Adresse 4] [Localité 11], la somme de 861,11 euros mensuels et ce à compter du 22 juin 2022 ;
Rejette la demande indemnitaire formée par [Y] [N] veuve [F] à l’encontre de [O] [E] pour abstention et résistance abusive ;
Condamne [O] [E] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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