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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 29 avr. 2025, n° 23/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/05295
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK4L
N° MINUTE :
Admission partielle
S.M
Assignation du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent RABBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2475
DÉFENDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P206
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 29 Avril 2025
1/4 social
N° RG 23/05295
N° Portalis 352J-W-B7H-C22FG
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] a exercé les fonctions de sous-officier au sein de la Garde Républicaine du 7 décembre 1987 au 30 juin 2021. Il a par ailleurs exercé des activités d’enseignement artistique auprès de la [15] [Localité 12] de 2005 à 2021, en qualité d’agent non titulaire exerçant à temps partiel.
Depuis le 30 juin 2021, Monsieur [I] est retraité de ses fonctions de sous-officier au sein de la Garde Républicaine, tout en continuant d’exercer son activité d’enseignement auprès de la [15] [Localité 12] en qualité de vacataire. Il cotise depuis cette date au régime général et à l’IRCANTEC.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 28 octobre 2022, Monsieur [I] a demandé à la [15] [Localité 12] de procéder à la régularisation de son affiliation à la [6] ([9]) et à l’Institution de [14] ([11]) pour la période de 2005 à 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 mars 2023, Monsieur [I] a assigné la [15] Paris devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions en demande n°3 notifiées le 3 juin 2024, il demande au tribunal, au visa notamment des articles L. 200-2, L. 222-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, de :
RECEVOIR le demandeur en ses demandes et les déclarer bien fondées ;ORDONNER à la [15] [Localité 12] de déclarer à la [9] et à l’IRCANTEC les périodes travaillées par M. [J] [I] entre 2005 et 2021 et de payer l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;CONDAMNER la [15] [Localité 12] à payer à M. [J] [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens.Décision du 29 Avril 2025
1/4 social
N° RG 23/05295
N° Portalis 352J-W-B7H-C22FG
Aux termes de ses dernières conclusions en défense récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la [10] Paris demande au tribunal, au visa notamment des articles L. 221-1 et 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, des articles R. 4122-5 et L.413-2 et suivants du code de la défense, des articles D.171-1 à D.171-11 du Code de sécurité sociale, de l’article R.6152-706 du code de la santé publique, de l’article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, de :
JUGER RECEVABLE ET BIEN-FONDEE la [10] [Localité 12], en ses demandes, fins et conclusions ;DÉBOUTER Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à la [10] [Localité 12] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Emmanuel TORDJMAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 12 novembre 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire, lors de l’audience civile collégiale du 18 février 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
M. [I] fait valoir que :
La [15] [Localité 12] reconnaissant l’avoir employé en qualité d’agent non titulaire à temps partiel depuis 2005, il est fondé à obtenir son affiliation à la [9] au titre de l’assurance-vieillesse de base et à l’IRCANTEC au titre de l’assurance-vieillesse complémentaire ; Il remplit les conditions de l’article 5 du décret du 23 décembre 1970, puisqu’étant d’un côté militaire de gendarmerie, de l’autre côté professeur de musique, sans aucun rapport entre les deux activités, il n’était pas affilié pour les mêmes services, mais pour des services différents, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ;L’exonération de cotisations énoncée par l’article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale a trait uniquement à l’assurance-maternité et à l’assurance-invalidité et ne concerne donc pas les cotisations retraite ;L’autorisation de cumul est une obligation déontologique pour le militaire qui envisage d’exercer une autre activité lucrative en parallèle de son emploi militaire, qui n’emporte aucune conséquence en termes de liens juridiques entre les deux employeurs, ni ne signifie que la notion d’activité « accessoire » par opposition à la notion d’activité « principale » exprime un lien entre les deux activités mais établit seulement une comparaison en termes de charge ou de temps de travail ;La retraite additionnelle de la fonction publique ([13]) est un régime de retraite additionnel et non un régime de retraite complémentaire comme l’IRCANTEC et ne s’y substitue donc pas.
Pour s’opposer à ces prétentions, la [10] [Localité 12] fait valoir que :
M. [I] exerçait, du 7 décembre 1987 au 30 juin 2021, les fonctions de sous-officier au sein de la Garde Républicaine, militaire de carrière ;Les fonctionnaires civils d’Etat et militaires relèvent du service de retraite de l’Etat (« SRE ») et toutes les rémunérations perçues par un fonctionnaire/militaire de carrière auprès de tout employeur public en ce compris celui au sein duquel il exerce une activité accessoire concomitamment à son activité principale entrent dans l’assiette de cotisation du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ([13]), régime de retraite obligatoire des fonctionnaires ;Dans l’hypothèse du cumul par un fonctionnaire, d’activités publiques, le fonctionnaire reste soumis à sa qualité d’agent titulaire, y compris dans le cadre de l’exercice d’une activité accessoire et ne peut jamais être qualifié d’agent contractuel au sens de l’article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, son statut de fonctionnaire n’ayant pas disparu du fait de cette activité accessoire ;Lorsqu’un fonctionnaire occupant un emploi permanent est autorisé à exercer une activité accessoire, il reste soumis aux règles régissant son statut initial de fonctionnaire, y compris en termes de cotisations au titre des rémunérations de l’activité accessoire ; l’activité accessoire cumulée à l’emploi public exercé à titre principal présente nécessaire un caractère résiduel et ne constitue pas un emploi distinct ; le fonctionnaire exerçant une activité accessoire pour le compte d’un autre employeur public n’a droit, du fait du caractère prédominant et dérogatoire de son statut, qu’aux prestations prévues par ce régime dont il relève du fait de son activité principale ;En application de l’exonération de cotisations sociales prévues à l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale, laquelle est générale et concerne également les cotisations d’assurance vieillesse, aucune cotisation n’est due au titre de l’activité d’enseignement artistique exercée par Monsieur [I] auprès de la [15] [Localité 12] de 2005 à 2021, activité accessoire à son activité principale exercée au titre de son emploi de militaire de carrière au sein de la Garde Républicaine.
Réponse du tribunal
L’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 énonce que : « [La Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
L’article L. 200-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2005 et dont les principes sont demeurés inchangés, précise que « Le régime général comprend quatre branches :
1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;
2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° Vieillesse et veuvage ;
4° Famille. (…) ».
L’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version inchangée depuis 2005, ajoute que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L’article L. 222-1 du Code de la sécurité sociale précise encore que « La [6] gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».
Par ailleurs, l’article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, dans sa version en vigueur sur la période litigieuse, énonce que « les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret ».
L’article 3 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 précité, dans sa version en vigueur sur la période litigieuse, ajoute que « Le régime complémentaire géré par l’I.R.C.A.N.T.E.C. s’applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l’état, des départements et des communes ».
L’article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 précité, dans sa version en vigueur sur la période litigieuse, dispose :
« 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
— Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
— Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles 61 ou 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ; (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I], qui exerçait, du 7 décembre 1987 au 30 juin 2021, les fonctions de sous-officier au sein de la Garde Républicaine, a été également employé par la [15] [Localité 12] en qualité d’agent contractuel pour exercer des fonctions d’enseignement artistique à temps partiel de 2005 à 2021.
Sur l’application de l’article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
Il a été jugé qu’il résulte des dispositions de l’article 5 du décret n° 70-1277 modifié portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques qu’un agent d’une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu’il institue dès lors qu’il n’est pas affilié, pour les mêmes services, au régime spécial de la [7] (2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 08-11.762).
Or, Monsieur [I] ne demande pas son affiliation au régime complémentaire de l’IRCANTEC « pour les mêmes services », puisqu’il exerçait d’une part les fonctions de militaire de carrière au sein de la fonction publique, et d’autre part, des fonctions d’enseignement artistique en qualité de contractuel pour la [15] [Localité 12]. Il s’agit donc d’activités différentes effectuées auprès de deux employeurs distincts, dans des conditions d’emploi différentes. Ces activités sont distinctes et ne sont donc pas soumises au principe du non-cumul énoncé à l’article 5 du décret du 23 décembre 1970.
Dès lors, c’est à bon droit, que Monsieur [I] qui exerçait parallèlement deux activités distinctes, peut prétendre être affilié d’une part au régime de retraite spécial en tant qu’agent titulaire de la fonction publique et d’autre part au régime de l’IRCANTEC en tant qu’agent contractuel d’une collectivité territoriale.
Sur l’exonération de cotisations sociales de l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale
La [10] [Localité 12] invoque l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale selon lequel « Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu’ils exercent une activité accessoire au service de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public.
Dans ce cas, aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l’activité accessoire sont réparés comme s’ils étaient survenus dans l’activité principale ».
Toutefois, il n’est pas établi que les fonctions de sous-officier au sein de la Garde Républicaine, exercées à titre principal du 7 décembre 1987 au 30 juin 2021, sont de même nature que celles exercées en faveur de la [10] [Localité 12] de 2005 à 2021, de sorte que ces dernières ne sauraient recevoir la qualification d’activité accessoire au sens de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 12] citée par la défenderesse (CAA [Localité 12], 24 avril 2019, n°[Numéro identifiant 2]).
En outre, l’article D 171-11 précise qu’il s’agit d’une exception aux « dispositions des articles D. 171-3 à D.171-10 », lesquelles sont relatives uniquement à l’assurance maladie, l’assurance maternité et l’assurance invalidité, de sorte que l’exonération de cotisations énoncée par l’article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale ne concerne pas les cotisations de retraite.
Sur le [13]
L’article 1er décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique énonce que : « Le régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l’article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé retraite additionnelle de la fonction publique ».
La [13] est un régime de retraite additionnel. Dès lors, et en toute hypothèse, la soumission des rémunérations perçues par Monsieur [I] à la [13] ne peut avoir aucune incidence sur l’affiliation de ce dernier à la [9] qui gère le régime général de retraite de base.
Par ailleurs, l’article 2 dudit décret n°2004-569 du 18 juin 2004 prévoit que : « L’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l’année civile mentionnés à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la [8] ».
L’article 76 de la loi du 21 août 2003 précise que « le bénéfice du régime est ouvert (…) aux fonctionnaires civils ». Un fonctionnaire étant « vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire » comme le définit l’article Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par opposition aux agents contractuels ou non titulaires qui sont dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’administration.
En outre, il a été jugé qu’il résulte des articles 76 – I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 que le régime additionnel de la fonction publique ne vient en complément que des cotisations versées par l’employeur public au titre de l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la [8] (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.301).
Dès lors, Monsieur [I], qui n’était pas un fonctionnaire de la [15] [Localité 12] mais un agent contractuel, n’était pas et n’avait pas à être affilié à la [13] au titre de ses services pour la [15] [Localité 12].
La [15] [Localité 12] ne justifie d’ailleurs pas des déclarations qu’elle aurait adressées à l’employeur principal de Monsieur [I] à ce titre, ni de tout autre document qui lui aurait permis de justifier auprès des organismes sociaux de s’exonérer de toute ou partie de ces cotisations.
Il n’est donc nullement justifié que les salaires versés à M. [I] auraient été pris en compte par la [13] et ne devaient pas entrer dans l’assiette de cotisation à l’IRCANTEC.
Il résulte de ces dispositions que les rémunérations qui entrent dans l’assiette de calcul de la [9] et de l’IRCANTEC ne sont pas prises en compte pour la [13].
C’est donc à tort que la [10] [Localité 12] considère que toutes les rémunérations perçues par un fonctionnaire/militaire de carrière auprès de tout employeur public en ce compris celui au sein duquel il exerce une activité accessoire concomitamment à son activité principale entrent dans l’assiette de cotisation du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ([13]) et qu’en conséquence, Monsieur [I] n’est pas fondé à obtenir, au titre de son activité d’agent non titulaire de la [15] [Localité 12], le bénéfice du régime complémentaire de l’Ircantec
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il appartenait à la [15] [Localité 12] de procéder aux déclarations auprès du régime général de retraite de la [9] et du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [I]. Il sera ordonné à la [15] [Localité 12] de déclarer à la [9] et à l’IRCANTEC les périodes travaillées par Monsieur [I] entre 2005 et 2021 et de payer à ces organismes l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, qui s’avère nécessaire à l’exécution de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [15] [Localité 12], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la [15] [Localité 12] à verser à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la [10] [Localité 12] de déclarer à la [9] et à l’IRCANTEC les périodes travaillées par M. [J] [I] entre 2005 et 2021 et de payer à ces organismes l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales,
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximale de six mois,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (1ère Chambre 4ème section) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Condamne la [10] [Localité 12] à verser à M. [J] [I] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la [10] [Localité 12] de sa demande à ce titre,
Condamne la [10] [Localité 12] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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