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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 oct. 2025, n° 24/07123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Me Vanina TOROK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIR
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDEUR
Etablissement puclic [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [S] [C],
[Adresse 2]
représenté par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B] [T] [Z],
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIR
Par exploit d’huissier, la Société [Localité 3] Habitat propriétaire de locaux situés à [Localité 4] fait assigner en REFERE Monsieur [S] [C] [M] et Madame [Z] [B] [T] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire à titre provisionnel d’une somme de 7001,21 € au titre des loyers et charges dus juin 2024 inclus,
— les intérêts au taux légal,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel,
— la condamnation solidaire au payement de cette indemnité d’occupation
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 08/07/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 12 912,61 € , suivant décompte ; juin 2025 inclus
en conséquence, elle sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire à titre provisionnel d’une somme de 12 912,61 € au titre des loyers et charges dus juin 2025 inclus,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel
— la condamnation solidaire au payement de cette indemnité d’occupation
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [S] [C] cité régulièrement devant la juridiction est représenté par un avocat
Par conclusions, il sollicite de la juridiction :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter [Localité 3] Habitat en sa demande,
Subsidiairement
— Dire que Monsieur [S] pourra s’acquitter des loyers et charges dûs en 36 mensualités à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail durant le délai ainsi accordé,
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIR
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC sur le fondement de l’équité,
— Débouter la demanderesse en toutes ses autres demandes
Madame [Z] [B] [T] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie
Par conclusions ,elle sollicite de la juridiction :
A titre principal,
— Débouter [Localité 3] habitat OPH de ses demandes à l’égard de Madame [Z]
A titre subsidiaire,
— Constater que la demande d’expulsion de Madame [Z] est sans objet
— Débouter [Localité 3] Habitat de sa demande de condamnation de Madame [Z] à une indemnité d’occupation
— Limiter le montant de la créance qui serait dû par Madame [Z] à [Localité 3] Habitat la somme de 5161,21 Euros
— Accorder les plus larges délais de payement à Madame [Z] pour le règlement de la dette locative
— Laisser à la charge de la société [Localité 3] habitat OPH le montant des frais répétibles et irrépétibles qu’elle a vu exposer
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur [H] soulève en premier lieu une contestation sérieuse quant à l’absence de détails relative aux sommes sollicitées au titre des loyers et charges impayés quant à la solidarité sollicitée par le bailleur en invoquant qu’il n’y a pas eu de divorce entre lui et Madame [Z]
Attendu que Madame [Z] quant à elle soulève le fait qu’elle a quitté les lieux en 2020 et verse aux débats un courrier en date du 18/07/2024 adressé à [Localité 3] Habitat et soulève une difficulté quant au commandement qui n’aurait pas effectué toutes les vérifications nécessaires.
Attendu que le commandement de payer versé aux débats ne permet pas à la juridiction de savoir si les diligences ont été effectuées.
Attendu qu’il s’agit de plusieurs contestations sérieuses qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
VU les contestations sérieuses
DISONS n’y avoir lieu à référé
DISONS que les dépens resteront à la charge du demandeur
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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