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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 31 oct. 2025, n° 22/10861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10861 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGZC
N° PARQUET : 22-976
N° MINUTE :
Assignation du :
25 août 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 18 Janvier 2022
N° 2021/051803
[1]A.F.P
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
domiciliée chez Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/051803 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier vice-procureur
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10861
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 août 2022 par Mme [K] [W] au procureur de la République,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [W] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2025 et renvoyée au 19 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun récépissé n’est versé aux débats.
Touefois, Mme [K] [W] demande au tribunal de la dire recevable en sa demande. Elle justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2022.
La demanderesse justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de dire la procédure régulire au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [W], se disant née le 11 mai 1983 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [E] [W], né le 5 janvier 1947 à [Localité 4] a conservé la nationalité à l’indépendance de l’Algérie étant de statut civil de droit commun pour être le fils de [J] [W], né en 1916 à [Localité 4], lequel été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de grande instance d’Alger rendu le 26 mai 1950 (pièce n°8 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [K] [W], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les copies des actes de naissance de [E] [W], le père et de [J] [W], le grand-père de la demanderesse, ainsi que les copies des actes de mariage de ses parents et ses grand-parents dont elle revendique tenir la nationalité française sont produites en simples photocopies (pièces n°2, 5, 6, 7 de la demanderesse).
De même, le jugement du tribunal civil de grande instance d’Alger rendu le 26 mai 1950 d’admission à la qualité de citoyen français de [J] [W] est produit également en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain de ses ascendants dont elle revendique tenir la nationalité française, Mme [K] [W] ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à leur égard, ni de leur nationalité française.
En conséquence, Mme [K] [W] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [W] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [W] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [K] [W], se disant née le 11 mai 1983 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [K] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
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