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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 23 janv. 2025, n° 22/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître DAVY #E0233
— Maître PARDO #K0170
— Maître DUCOULOMBIER #P0426
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/03349
N° Portalis 352J-W-B7G-CWG2Q
N° MINUTE :
Assignation du :
04 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDEURS
S.A.S. BLACK DYNAMITE FILMS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [F] [D] dit [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Association RECONQUETE !
[Adresse 1]
[Localité 7]
Décision du 23 janvier 2025
N°RG 22/03349 – N°Portalis 352J-W-B7G-CWG2Q
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Bruno DUCOULOMBIER de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0426
________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 23 janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La société Black Dynamite Films est spécialisée dans la production d’œuvres audiovisuelles. M. [F] [D], dit [U], est réalisateur, scénariste et acteur.
2. M. [J] [Y], journaliste et essayiste, a annoncé, le 30 novembre 2021, sa candidature à la présidence de la République française.
3. Reconquête ! est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui déclare avoir pour activité statutaire de « promouvoir la grandeur de la France et l’intérêt national ». C’est aussi un parti politique, éditeur des sites internet www.[09].fr; et www.[08].fr. Mme [P] [N] est directrice de la publication des sites précités.
4. La société Black Dynamite Films a produit le film documentaire " [S], agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes ", écrit par M. [U], sorti en salles le 26 février 2020. Ce film a reçu une nomination aux Césars du meilleur documentaire 2021.
5. Dénonçant la reproduction et la publication sur internet d’une vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle » publiée par M. [Y] le 30 novembre 2021 à l’occasion de l’annonce de sa candidature, présentée comme une œuvre collective, et reprenant des passages du documentaire précité, la société Black Dynamite Films a mis en demeure M. [Y], l’association Reconquête! et Mme [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2021, de cesser ces agissements, de publier une communication à l’attention du public et d’indemniser les préjudices subis.
6. Ils ont fait établir un constat d’huissier de justice le 21 décembre 2021.
7. En l’absence de réponse et par acte d’huissier du 4 mars 2022, la SAS Black Dynamite Films et M. [U], ont assigné M. [Y], l’association Reconquête ! et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal pour contrefaçon de leurs droits d’auteur.
8. Par ordonnance d’incident du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation,
— renvoyé au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de la société Black Dynamite Films et de M. [D] en leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de Mme [N] et invité les parties à intégrer ces prétentions et moyens aux conclusions au fond.
9. Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la société Black Dynamite Films et M. [U], demandent au tribunal :
In limine litis,
— De juger recevables leurs demandes à l’encontre de Mme [N] ;
A titre principal,
— De constater la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur dont la société Black Dynamite Films est cessionnaire par M. [Y], l’association Reconquête ! et Mme [N] ;
— De constater la contrefaçon de ses droits voisins et la violation du droit moral d’auteur de M [U], par les défendeurs ;
— De dire qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune exception au droit d’auteur ;
En conséquence,
— De condamner les défendeurs à payer solidairement à la société Black Dynamite Films la somme forfaitaire de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la violation de ses droits voisins et des droits d’auteur dont elle est cessionnaire ;
— De les condamner à payer solidairement à M. [U], la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les atteintes à son droit moral ;
A titre subsidiaire,
— De constater les agissements parasitaires des défendeurs à l’encontre des demandeurs ;
— De les condamner en conséquence à leur verser solidairement, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait de leur comportement parasitaire ;
Et en tout état de cause :
— D’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, aux frais de M. [Y], de l’association Reconquête ! et de Mme [N], sur tous les réseaux sociaux et supports de communication du candidat à la présidentielle et notamment sur son site internet https://www.[09].fr; sa page Facebook, son compte Twitter et sur le site de l’association Reconquête ! pendant une durée d’un mois, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— De les condamner à verser solidairement à la société Black Dynamite Films et à M. [U], la somme de 50.000 euros TTC chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
10. Aux termes de leurs conclusions n°3 signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, l’association Reconquête ! et Mme [N] demandent au tribunal :
In limine litis,
— De juger irrecevable l’assignation, délivrée le 4 mars 2022 à l’encontre de Mme [N] ;
Au fond,
— De juger que Reconquête ! et Mme [N] n’ont pas commis d’actes de contrefaçon au préjudice de M. [U] et de la société Black Dynamite Films, dès lors que :
— De juger que Reconquête ! et Mme [N] n’ont pas porté atteinte au droit moral de M. [U] ;
— De juger qu’ils n’ont pas commis d’actes de parasitisme ;
En conséquence,
— De rejeter les demandes adverses ;
— De condamner in solidum la société Black Dynamite Films et M. [U], à payer à Reconquête ! la somme de 20.000 €, pour tentative d’entrave à la liberté d’expression d’un parti politique en période électorale ;
— De condamner in solidum la société Black Dynamite Films et M. [U], à leur payer la somme de 10.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 signifiées par RPVA le 28 août 2023, M. [Y] demande au tribunal :
— De juger qu’il n’a pas commis d’actes de contrefaçon des droits d’auteurs de la société Black Dynamite Films s’agissant du film " [S], agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes » ;
— De juger qu’il n’a pas porté atteinte au droit moral de M. [U], ni commis de faute parasitaire au préjudice des demandeurs ;
En tout état de cause de :
— De débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— De les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— De les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
12. Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024, et prorogée au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
13. L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
14. Selon son article 32, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
15. Selon son article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
16. Il convient de rappeler que le directeur de publication est la personne chargée au sein d’une entreprise de communication de rendre public un contenu éditorial. A ce titre il a une responsabilité pénale, définie par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 93,3°), modifiée par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, et peut être poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
17. Dans son ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a estimé que l’action en contrefaçon à l’égard d’un préposé ou d’un salarié n’est recevable à son encontre, à titre personnel, qu’autant qu’est établie une faute personnelle en lien direct avec les préjudices invoqués.
18. Mme [N] et l’association Reconquête ! ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Mme [N], au motif que sa responsabilité ne peut être engagée en tant que directrice de la publication du site internet, du seul fait de sa fonction. En outre, elles ont fait valoir que la qualité de salarié ou de préposé est sans incidence sur sa responsabilité. Enfin, elle n’aurait commis aucune faute personnelle.
19. En réponse, les demandeurs soutiennent d’une part que la responsabilité de Mme [N] est engagée en tant que directrice de la publication ; d’autre part, qu’elle aurait commis une faute personnelle en autorisant la diffusion des vidéos litigieuses sur ce site.
20. D’une part, Mme [N] se présente comme la directrice de publication du site internet et son nom figure comme tel sur ce site. Or, les demandeurs ne peuvent se fonder sur sa seule qualité de directrice de la publication pour voir sa responsabilité civile engagée du fait des publications litigieuses.
21. D’autre part, la qualité de préposée ou de salariée de Mme [N] ne sont établies par aucun élément et Mme [N] ne peut dès lors se voir imputer une faute personnelle à ce titre.
22. En conséquence, les demandes dirigées contre Mme [N], sont irrecevables.
Sur les actes de contrefaçon du droit d’auteur et des droits voisins
Moyens des parties
23. Les demandeurs soutiennent que deux extraits de ce film montrant un jeune agriculteur, dans son activité quotidienne, ont été insérés sans autorisation dans la vidéo de campagne de M. [Y], la bande-son ayant été remplacée par des propos tenus par M. [Y]. Cette vidéo aurait été visionnée plus de deux millions de fois dans les 24 heures suivant sa mise en ligne.
24. M. [Y] et Reconquête ! soutiennent en réponse qu’ils n’ont pas commis d’acte de contrefaçon des droits d’auteur. A titre principal, s’agissant de l’atteinte aux droits patrimoniaux, ils font valoir que l’œuvre citante est protégée au titre de la théorie de l’accessoire, à savoir la possibilité d’une reproduction ou d’une représentation accessoire par rapport au sujet traité ou représenté, imbriquée à celui-ci et qui ne porterait pas atteinte au droit d’auteur, dès lors qu’elle n’est pas identifiée dans ses caractéristiques. Ils font encore valoir qu’il n’aurait pas été porté atteinte au droit moral de l’auteur, à défaut d’atteinte à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que l’exception de courte citation et le principe de la liberté d’expression font obstacle à toute qualification de contrefaçon.
Réponse du tribunal
25. Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».
26. Selon son article L122-1, « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».
27. Selon l’article L.122-3 du même code, " la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (…) ".
28. Selon son article L.122-4, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».
29. Selon son article L.122-5, " Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées (…) ".
30. Selon les dispositions de la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’auteur ne peut céder son monopole, en cas d’apparition accessoire de son oeuvre dans une autre, que si cette inclusion présente un caractère fortuit. La notion d’inclusion fortuite visée par la directive, doit s’entendre comme une représentation accessoire et involontaire par rapport au sujet traité ou représenté (Cf Ccas, 1ère civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 08-20.651 ; 1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-15.165, 11-15.188, Bull. 2012, I, n° 162).
31. En l’espèce, il convient de rappeler que ne sont pas sérieusement contestées la qualité d’œuvre de l’esprit du film de M. [U], au sens de l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle en tant qu’œuvre cinématographique, sa citation dans la vidéo annonçant la candidature de M. [Y], ainsi que la qualité de titulaires de droits d’auteur et de droits voisins de M. [U] et de la société Black Dynamite Films.
Sur l’application de la théorie de l’accessoire
32. Il ressort d’une jurisprudence constante que la reproduction et la représentation d’une oeuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu’elle est imbriquée avec le sujet traité et qu’une telle communication accessoire ne porte pas atteinte au monopole du droit d’auteur (Cf Ccas, 1ère ch.civ. 12 mai 2011, pourvoi n°08.20651).
33. Il convient de relever les points suivants :
— Il ne s’agit pas d’un film à visée didactique sur l’agriculture, mais d’un film ayant pour objet de réaliser le portrait d’un agriculteur en difficulté, dont l’intérêt documentaire a été reconnu.
— Les extraits empruntés ont pour sujet le quotidien d’un agriculteur, mais la vidéo dans laquelle ils ont été inclus porte le message politique de M. [Y], alors candidat à l’élection présidentielle.
— Si M. [Y] déclare dans ses écritures que ces images « sont en adéquation parfaite avec le contenu de (son) discours » (page 22), ces extraits ne sont donc pas accessoires au sujet traité.
34. M. [Y] a dès lors entendu illustrer sa vision politique dans la vidéo par le choix de ces extraits, qu’il a délibérément exploités afin de servir de support à son message.
35. Il convient d’en déduire que les images litigieuses ont été choisies à dessein, pour ce qu’elles sont censées apporter à la vidéo de campagne, et non de manière fortuite. L’exception tirée de la théorie de l’accessoire doit en conséquence, être écartée.
Sur l’exception de courte citation
36. Il sera tout d’abord rappelé que l’exception de courte citation doit être interprétée strictement.
37. Or en l’espèce, si les extraits reproduits sont en effet de très courte durée (il s’agit de brèves images du film, d’une durée de 3 secondes sur un film de 10 minutes), ils ne satisfont pas les conditions requises par l’article L.122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle pour son application en l’absence de toute mention du nom de l’auteur.
38. Dans ces conditions, l’exception de courte citation doit également être écartée.
Sur l’atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins
39. Les demandeurs font valoir à juste titre qu’il a été porté atteinte à la paternité de l’œuvre, dès lors que le nom de l’auteur du film n’y figure pas, y compris en consultant la page intitulée « sources utilisées pour la vidéo d’annonce » du site www.[09].fr, auquel font référence les défendeurs (liste des extraits utilisés, pièce5 en défense) et qui fait apparaître la mention suivante :
40. A cet égard, la mention du titre de l’œuvre et de la chaîne source n’apparaît pas suffisante pour valoir mention de l’auteur, son nom n’étant pas cité.
41. Il convient en conséquence, de considérer qu’il a été porté atteinte au droit moral de l’auteur.
Sur la liberté d’expression
Moyens des parties
42. Les défendeurs invoquent la contribution de la vidéo litigieuse à un débat d’intérêt général, l’atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins des demandeurs que sa réalisation a nécessitée, n’apparaît pas justifiée par le droit à la liberté d’expression dont se prévalent les défendeurs, dès lors que cette liberté pouvait s’exercer sans cette atteinte, notamment par la suppression de l’illustration en question ou l’emploi d’autres images sur le même sujet libres de droits.
43. En réponse, les demandeurs font valoir les exceptions à la liberté d’expression, afin de garantir un juste équilibre entre les droits de chacun.
Appréciation du tribunal
44. Selon l’article 10.1 de la Convention européenne des droits de l’homme
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ".
45. Aux termes de l’article 17, alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, « la propriété intellectuelle est protégée ».
46.Dès lors, l’exercice de la liberté d’expression est susceptible d’être limité pour protéger d’autres droits (cf Ccas, 1ère ch.civ, 15 mai 2015, pourvoi n°12-27391).
47. En l’espèce, si les défendeurs invoquent la contribution de la vidéo litigieuse à un débat d’intérêt général, l’atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins des demandeurs que sa réalisation a nécessitée, n’apparaît pas justifiée par le droit à la liberté d’expression dont se prévalent les défendeurs, dès lors que cette liberté pouvait s’exercer sans cette atteinte, notamment par la suppression de l’illustration en question ou l’emploi d’autres images sur le même sujet libres de droits.
48. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, M. [Y] et l’association Reconquête ! doivent être regardés comme ayant commis des actes de contrefaçon de l’oeuvre "[S], agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes", réalisée par M. [U] et produite par la société Black Dynamite Films.
Sur la réparation des dommages subis
49. Selon l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ".
50. La société Black Dynamite Films soutient que son manque à gagner résulte des redevances qu’elle aurait dû percevoir, pour l’exploitation des extraits du film. Elle évalue le prix de ces derniers, à une somme comprise entre 5000 et 10 000 euros, sans divulguer de montants précis. Elle soutient qu’il y a lieu de tenir compte du nombre de visionnages de la vidéo sur internet, qui ont permis la consultation du site internet du candidat et généré des dons, évalués à plus de deux millions d’euros. En outre, la vidéo litigieuse comprenant ces extraits, aurait été maintenue en ligne pendant une durée de quatre mois.
51. M. [U] invoque le préjudice moral résultant de l’exploitation contrefaisante et du refus des défendeurs d’y mettre fin, en dépit de la mise en demeure qu’il leur a été adressée.
52. L’exploitation contrefaisante d’une œuvre protégée par le droit d’auteur génère nécessairement un préjudice.
53. Le montant des redevances applicable aux extraits du film n’est pas connu. Il ne peut être non plus établi un lien direct entre la diffusion de ces extraits via la vidéo de campagne et le versement de dons au candidat ainsi que la perception de recettes publicitaires (2 millions d’euros de dons pour le candidat, pièce 19 des demandeurs).
54. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la durée de l’exploitation contrefaisante de l’œuvre de M. [U] produite par la société Black Dynamite Films, il sera alloué à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle M. [Y] et l’association Reconquête ! seront condamnés in solidum.
55. En vertu des dispositions de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut également ordonner une mesure de publicité du jugement.
56. Toutefois, le préjudice est intégralement réparé par les dommages-intérêts alloués, sans qu’une mesure de publication ne soit nécessaire.
Sur les demandes reconventionnelles
57. En l’absence d’atteinte à leur liberté d’expression, Mme [N] et l’association Reconquête ! seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour ce motif.
58. Compte tenu de la solution du litige, M. [Y] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes
59. M. [Y] et l’association Reconquête ! parties perdantes en l’espèce, seront condamnés au paiement in solidum de la somme de 6000 euros chacun à M. [U] et à la société Black Dynamite Films, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
60. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme [P] [N] ;
Dit qu’en diffusant la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle », reproduisant des extraits du film " [S], agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes ", sur les sites www.[09].fr; et www.[08].fr., M. [J] [Y] et l’association Reconquête ! ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins au préjudice de M. [F] [D] dit [U] et de la société Black Dynamite Films ;
Condamme in solidum M. [J] [Y] et l’association Reconquête ! à verser à la société Black Dynamite Films et M. [F] [D] dit [U], la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;
Rejette la demande de publication judiciaire de la présente décision ;
Déboute M. [J] [Y], Mme [P] [N] et l’association Reconquête ! de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour entrave à la liberté d’expression et procédure abusive ;
Condamme in solidum M. [J] [Y] et l’association Reconquête ! à verser à la société Black Dynamite Films et M. [F] [D] dit [U], la somme de 6 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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