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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/06299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06299 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPK5
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sven RAULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2402
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06299 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPK5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] est un avocat inscrit au barreau de Paris et est à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) depuis 1996.
Par ordonnances du 19 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] a rendu à son encontre trois titres exécutoires portant sur des cotisations concernant les années 2018, 2019 et 2020, lesquels lui ont été signifiés le 20 février 2023.
Par acte du 3 avril 2023, M. [W] [C] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris afin de contester ces titres exécutoires. Il demande au tribunal de surseoir à statuer en vue de la saisine du Conseil constitutionnel par transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, de transmettre à la Cour de cassation ladite question, d’ordonner le renvoi de l’affaire avec injonction à la CNBF de lui communiquer :
— les procès-verbaux d’assemblée générale de la CNBF adoptant les taux et les assiettes des cotisations appelées pour les années 2018, 2019 et 2020 et les lettres adressées à la tutelle s’y rapportant pour lesdites cotisations, incluant l’accusé de réception des notifications à la tutelle et l’absence d’opposition de celle-ci;
— les procès-verbaux de conseil d’administration de la CNBF adoptant le montant des cotisations à recouvrer, fixées dans le rôle des cotisations appelées pour les années 2018, 2019 et 2020, transmis à la présidence de la cour d’appel de Paris, et les lettres adressées à la tutelle s’y rapportant pour les cotisations recouvrées pour les années 2018, 2019 et 2020, incluant l’accusé de réception de notification à la tutelle et l’absence d’opposition de ladite tutelle ;
— la décision de délégation publiée au Journal officiel donnant délégation de signature du Directeur de la sécurité sociale à M. [K] [S] à la date de signature de l’arrêt du 20 juin 2014.
Il sollicite en toute hypothèse l’annulation des titres exécutoires du 19 mai 2022, que la CNBF soit déboutée de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 7 968,66 euros et 7 279 euros au titre des cotisations dues avec des majorations de 2 393,81 euros, 305,71 euros et 10,15 euros, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que, malgré le régime dérogatoire dont se prévaut la CNBF, l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et l’exigence d’une mise en demeure préalable devraient s’appliquer non seulement aux avocats salariés, mais également aux avocats non salariés afin d’éviter une rupture d’égalité devant la loi et demande que soit transmise à cette fin au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité telle que formulée dans des conclusions distinctes à produire tenant au refus, par la CNBF, de faire application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une mise en demeure préalable obligatoire.
Il ajoute que la CNBF ne démontre pas avoir respecté les conditions fixées aux articles L. 652-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pas plus que l’application des articles R. 15261 et R. 652-25 du même code et demande qu’il soit enjoint à la caisse de produire les documents justificatifs démontrant que les titres litigieux n’ont fait l’objet d’aucune opposition des autorités de l’Etat sur chaque exercice appelé, après leur transmission à la tutelle, à peine de défaut de caractère exécutoire des titres litigieux.
Il conteste encore la légalité de l’arrêté du 20 juin 2014, acte réglementaire à portée générale visant toute une profession, en l’absence de preuve que M. [K] [S], chef de service de la sécurité sociale, avait compétence pour adopter l’arrêté du 20 juin 2014 au nom du ministre et demande, dans les seuls motifs de son assignation, au tribunal de surseoir à statuer sur ce point en vue de vérifier la légalité dudit arrêté.
Il conteste enfin les calculs et appels de cotisations tels qu’effectués par la CNBF, les documents qu’elle verse aux débats étant trop peu détaillés quant aux montants et modalités de créance, la cause et l’étendue de l’obligation pesant sur lui.
Suivant conclusions notifiées le 28 février 2024, la CNBF demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de ses demandes ;
— déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et à tout le moins infondée ;
— débouter M. [C] de sa demande d’injonction de communication de pièces ;
— le condamner à lui verser la somme de 17 947,18 euros au titre des cotisations dues pour les années 2018 et 2020, avec majorations de retard à la date du 13 décembre 2021, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l’article R. 723-25 devenu l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale et de l’article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l’arrêté du 20 juin 2014 ;
— dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l’anatocisme;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La CNBF rappelle que les cotisations d’assurance maladie et vieillesse de la profession d’avocat font l’objet d’un régime dérogatoire au droit commun régi par le livre VI du code de la sécurité sociale.
Elle expose que la Cour de cassation considère que l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au régime d’assurance vieillesse des avocats, de sorte que les cotisations impayées peuvent être recouvrées sans mise en demeure préalable.
Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, faute d’avoir été présentée dans un mémoire distinct et M. [C] n’établissant ni l’intérêt sérieux ou le caractère inédit de cette question, ni qu’il entendrait poser une véritable question prioritaire de constitutionnalité afin de vérifier la conformité d’un texte précis à la Constitution et ajoute sur le fond qu’il n’explique pas en quoi l’article L. 244-2 du code de la sécurité serait en l’espèce discriminatoire.
Elle indique verser aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale litigieux et leur transmission à l’autorité de tutelle, de sorte qu’elle demande au tribunal de débouter M. [C] de sa demande d’injonction de production de pièces.
S’agissant de la remise en cause, par M. [C], de la légalité de l’arrêté du 20 juin 2014, elle rappelle que le juge judiciaire ne peut se prononcer que sur le sens et l’interprétation d’un acte administratif et qu’il reviendrait à tout le moins à M. [C] de prouver un quelconque grief et estime que M. [S], signataire dudit arrêté, avait en l’espèce tout pouvoir pour le signer en sa qualité de sous-directeur disposant d’une délégation de pouvoirs.
Elle ajoute enfin que M. [C] ne prouve pas le caractère infondé du redressement sollicité, ni les éventuels versements qu’il aurait effectués et qui n’auraient pas été comptabilisés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par courrier RPVA du 26 juin 2025, le conseil de M. [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour production de conclusions spécifiques sur la question prioritaire de constitutionnalité, qu’il indique ne pas avoir pu déposer en raison de difficultés de santé.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur celles-ci.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l’espèce, M. [C], qui sollicite par simple courrier RPVA du 26 juin 2025, moins d’une semaine avant l’audience de plaidoirie fixée au 2 juillet 2025, la révocation d’une ordonnance de clôture intervenue le 3 juin 2024, soit plus d’une année auparavant, sans produire de justificatif au soutien de cette demande, ne démontre pas la cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au régime dérogatoire des cotisations d’assurance maladie et vieillesse de la profession d’avocat
Aux termes de l’article 126-2 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé ».
En l’espèce, M. [C] ne produit pas le mémoire distinct et motivé venant au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il entend invoquer, en violation de l’article précité et des dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en cette demande.
Sur la contestation du caractère exécutoire de l’ordonnance du 19 mai 2022
Aux termes de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale : « Les délibérations de l’assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l’article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l’Etat, aucune de celles-ci n’a fait connaître qu’elle s’opposait à leur application. ».
Aux termes de l’article R. 652-38 du même code : « L’opposition prévue à l’article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d’un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l’assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. »
Il résulte de l’application combinée des articles L. 652-4 et R. 652-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cotisation prévue à l’article L. 652-7 doit être fixée par délibérations de l’assemblée générale des délégués de la CNBF, et ne devient exécutoire que si, dans un délai d’un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué au ministère chargé du budget et au ministère chargé de la sécurité sociale, aucun de ceux-ci n’a fait connaître qu’il s’opposait à leur application. Il résulte de ces dispositions que les délibérations fixant le taux de la cotisation ne sont pas exécutoires avant la venue à expiration du délai d’un mois imparti aux autorités de tutelle pour faire opposition à leur application, et que, la communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la caisse, il appartient à celle-ci d’en rapporter la preuve pour justifier de leur caractère exécutoire (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10.936, Bull. 2018, II, n° 68).
Dans la présente affaire, la CNBF verse notamment aux débats des extraits des procès-verbaux pris par son assemblée générale ou son conseil d’administration les 16 décembre 2017, 15 décembre 2018 et 29 novembre 2019 démontrant que les cotisations litigieuses afférentes au régime de retraite de base, au régime invalidité décès, au régime de retraite complémentaire et au fonds d’action sociale ont été dûment fixées par ces délibérations, ainsi que les bordereaux de transmission aux autorités de tutelle, en l’espèce par courriers recommandés distribués le 28 décembre 2017 pour le procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2017, par courriers recommandés distribués le 18 décembre 2018 pour le procès-verbal du 15 décembre 2018, et par courriels du 13 décembre 2019 et par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 décembre 2019 pour le procès-verbal du 29 novembre 2019, de sorte que le délai d’un mois imparti aux autorités de tutelle pour faire opposition à ces délibérations a largement expiré.
Dans ces conditions, la preuve du caractère exécutoire des décisions opposées par la CNBF est rapportée, de sorte que le moyen contraire doit être rejeté, de même que les demandes d’injonction de communication de pièces formées par M. [C].
Sur la question préjudicielle relative à la légalité de l’arrêté du 20 juin 2014
L’arrêté du 3 janvier 2006 portant organisation de la direction de la sécurité sociale en sous-directions prévoit en son article 2 que le directeur de la sécurité sociale est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, de deux chefs de service, adjoints au directeur, qui le suppléent en cas d’absence ou d’empêchement et assurent la coordination des services de la direction.
M. [K] [S] a été nommé chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, à l’administration centrale du ministère des affaires sociales et de la santé et du ministère de l’économie et des finances par arrêté du 22 février 2013.
L’arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français a été signé « pour la ministre et par délégation : par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, [Z] [S] ».
M. [C] conteste la légalité de cet arrêté du 20 juin 2014, acte réglementaire à portée générale visant toute une profession, arguant de l’absence de preuve que M. [K] [S], chef de service de la sécurité sociale, avait compétence pour adopter l’arrêté du 20 juin 2014 au nom du ministre, sur lequel se fonde l’état exécutoire du 19 mai 2022 contesté, et demande au tribunal, dans les seuls motifs de ses conclusions non repris dans le dispositif de celles-ci, de surseoir à statuer sur ce point en vue de vérifier la légalité dudit arrêté en posant une question préjudicielle au tribunal administratif.
Outre le fait qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les demandes formées dans le dispositif des conclusions, il ne peut en tout état de cause y avoir matière à question préjudicielle que si la question soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige (CE, 6 fév. 2006, n° 259385). Or, l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature aux membres du gouvernement prévoit le principe d’une délégation de signature aux « chefs de service, directeurs adjoints, sous directeurs, chefs de service à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997… ». Dans ces conditions, M. [Z] [S], chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, bénéficie, en application du décret précité du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature et la contestation formée par M. [C] n’est pas sérieuse.
Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer l’examen de ladite question au tribunal administratif et la demande contraire aurait, même si elle avait été formée dans le dispositif des conclusions, été rejetée.
Sur la créance de la CNBF
Il ressort des dispositions de l’article R. 723-26-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article R. 652-33 du même code, que les cotisations proportionnelles au revenu dues par l’avocat à la Caisse nationale des barreaux français sont taxées d’office en l’absence de déclaration de revenu spontanée et en temps utile de la part de l’avocat, taxation intervenant selon les dispositions de l’article R. 242-14 du même code, qui prévoient :
« I.- Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d’activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l’année précédente ;
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du premier alinéa peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III.- Les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV.- La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues ».
Sont en l’espèce notamment versés aux débats les trois titres exécutoires en date du 19 mai 2022 portant sur des cotisations concernant les années 2018, 2019 et 2020 et signifiés le 20 février 2023, ainsi que le décompte des cotisations dues par l’avocat au 17 novembre 2023.
M. [C] ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il se serait acquitté de tout ou partie des sommes visées dans les titres exécutoires avant la délivrance de ceux-ci, ou que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d’office telles que rappelées ci-dessus.
Or, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de suivre M. [C] lorsqu’il soutient que « à défaut de détails suffisants produits sur les montants et leurs modalités de calcul, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant restent indéterminées et indéterminables » (page 17 de ses écritures), une telle argumentation étant formulée en termes généraux et hypothétiques, sur laquelle le tribunal n’est pas en mesure d’exercer son office.
En l’absence de preuve par le demandeur de l’absence d’imputation d’éventuels paiements antérieurs ou d’une erreur de calcul commise par la CNBF à son préjudice, les contestations tenant au montant des sommes appelées par la CNBF sont rejetées.
La CNBF disposant d’ores-et-déjà de titres exécutoires, il n’y a pas lieu de condamner M. [W] [C] à lui payer les sommes dues en vertu de ces titres.
Sur les demandes accessoires
M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la CNBF une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par courrier électronique du 26 juin 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [W] [C] ;
DÉBOUTE M. [W] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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