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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/09113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karine BURGUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. J.P. ANNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0039
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KZ
EXPOSÉ DES FAITS
Du 1er avril 2021 au 18 décembre 2023, la société JP ANNE a loué à Madame [Y] [D], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] dont elle est propriétaire, moyennant un loyer de 1300 euros payable le 7 de chaque mois.
La locataire a quitté les lieux en décembre 2023 suite au congé pour vendre délivré par la bailleresse pour le 31mars 2024.
la société JP ANNE soutient que très rapidmement après le début du bail et jusqu’au départ anticipé de la locataire, les incidents de paiement se sont multipliés.
Elle ajoute qu’en moins de trois ans, la dette de la locataire s’élève à la somme de 16936,60 euros, soit l‘équivalent de plus d’une année d’impayés.
Elle souligne avoir fait preuve de patience et de compréhension, tandis que la locataire a multiplié les promesses de règlement qu’elle n’a pas tenue.
Ell estime quer la locataire ne peut arguer de l’insalubrité des lieux pour justifier de son absence de paiement.
Par assignation du 12 septembre 2024, la société JP ANNE a fait citer Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
— condamner Madame [Y] [D] à lui payer les sommes de:
— 16936,60 euros au titre des loyers impayés,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, la société JP ANNE , représentée, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [Y] [D], citée par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 avril 2025..
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
la société JP ANNE est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés, après le départ de la locataire pour les lieux sis [Adresse 3] en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est produit un décompte clair faisant apparaître le solde impayé jusqu’en décembre 2023, pour un montant de 16936,60 euros;
Au regard du décompte fourni (pièce 7), il convient de fixer à la somme de 16936,60 euros le montant des loyers et provisions pour charges dus jusqu’en décembre 2023, que Madame [Y] [D] sera condamnée à payer à la société JP ANNE.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Y] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société JP ANNE la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Madame [Y] [D] sera donc condamné à verser à la société JP ANNE la somme totale de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et que cela sera rappelé;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— DÉCLARE recevable l’action de la société JP ANNE;
— CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à la société JP ANNE la somme de 16936,60 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’en décembre 2023;
— DÉBOUTE la société JP ANNE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance;
— CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à la société JP ANNE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 avril 2025
le greffier le Président
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