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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 avr. 2025, n° 25/51183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51183 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63VV
N° : 1
Assignation du :
13 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI CPRN-SECTION B
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB282
DEFENDERESSE
La COMPAGNIE FINANCIÈRE DE COMMERCIALISATION “CFC”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre PAQUAY DE PLATER de la SELARL PDPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0395
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société civile immobilière CPRN-SECTION B a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION (CFC) afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre elles. Ce bail porte sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7].
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 avril 2025.
A cette audience, les sociétés CPRN-SECTION B et COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION (CFC) ont conjointement formulé des prétentions communes et ont sollicité du juge des référés de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire mais en suspendre les effets en raison de l’octroi de délais de paiement ;
— DONNER ACTE à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION de l’accord auquel elle est parvenue avec la société CPRN SECTION-B tenant au règlement échelonné de l’arriéré locatif, à la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée à l’article 12 du bail commercial notarié du 28 octobre 2022 et au report du délai dont disposera le preneur pour donner congé à la bailleresse à l’expiration de la première période triennale dudit bail ;
et par conséquent :
— ORDONNER l’apurement de façon échelonnée de l’arriéré locatif d’un montant de 140.816,91 euros arrêté au 1er avril 2025 au moyen, en sus des versements effectués chaque mois au titre des échéances locatives courantes, de règlements le 15 de chaque mois (à compter du 15 avril 2025) d’un 1/9ème dudit arriéré ;
— ORDONNER la suspension, sous réserve du respect de l’échéancier décrit au paragraphe précédent, des effets de la clause résolutoire stipulée à l’article 12 du bail commercial notarié du 28 octobre 2022 ;
— JUGER qu’à défaut de respect dudit échéancier le solde de l’arriéré arrêté au 1er avril 2025 deviendra immédiatement exigible ;
— JUGER qu’à défaut de respect dudit échéancier la clause résolutoire stipulée à l’article 12 du bail commercial notarié du 28 octobre 2022 reprendra son plein effet, emportant obligation pour le preneur de régler chaque mois une indemnité d’occupation selon les mêmes montant et modalités d’indexation que le loyer prévu à l’article D des conditions particulières dudit bail jusqu’à la libération effective des lieux et sans conservation du dépôt de garantie par la bailleresse ;
— ORDONNER le report au 30 septembre 2025 du délai dont disposera la société COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION pour donner congé à la société CPRN SECTION-B du bail commercial notarié en date du 28 octobre 2022 à l’expiration de la première période triennale ;
— RAPPELER que l’ordonnance de référé à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— JUGER qu’il n’y aura application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile pour aucune des parties et que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
— DÉBOUTER la société CPRN SECTION-B du surplus de ses prétentions exposées au dispositif de l’assignation signifiée le 13 février 2025 à la société COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, par visa, à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « JUGER » ou de « DONNER ACTE » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 2ème trimestre de l’année 2025 inclus soit à la date du 1er avril 2025, doit être fixée à la somme de 140.816,91 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer qui est resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement délivré le 22 novembre 2024. Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 décembre 2024 à 24h00.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de la proposition du bailleur à laquelle s’associe le défendeur qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire ; ainsi qu’à celle, sur laquelle, s’accordent les parties sur un paiement mensuel des loyers et charges courantes et ce contrairement aux dispositions du bail commercial lesquelles prévoient un paiement trimestriel.
A défaut de respecter les délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera alors due. Enfin, la société CPRN-SECTION B ne pourra conserver le dépôt de garantie versé lors de la prise à bail des locaux commerciaux par la société COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION, conformément à l’accord des parties sur ce point à l’audience.
Enfin, et conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 décembre 2024 à 24h00 ;
Condamnons la COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION à verser à la société CPRN-SECTION B la somme de 104.816,91 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue à la date du 1er avril 2025 (échéance du 2ème trimestre de l’année 2025 incluse) ;
L’autorisons à se libérer de cette dette, en sus des versements effectués chaque mois au titre des échéances locatives (loyers et charges) courantes, de la façon suivante :
Huit mensualités de 12.090,77 euros et une neuvième correspondant au solde restant dû ;Chaque mensualité sera versée au plus tard le 15 de chaque mois, étant précisé que la première mensualité devra être versée au plus tard le 15 avril 2025,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION (CFC) portant sur les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Fixons en ce cas le montant de l’indemnité d’occupation due au titre des loyers et des charges à une indemnité mensuelle d’occupation du même montant et selon les mêmes modalités d’indexation que le loyer, les charges et taxes accessoires prévus au contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et sans conservation du dépôt de garantie par la société CPRN-SECTION B ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la COMPAGNIE FINANCIERE DE COMMERCIALISATION (CFC) et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, et/ou d’un serrurier,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 15 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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