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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02990 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOC
N° MINUTE :
Requête du :
24 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [F] [N], gérant
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [P] [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [3] a formé un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de l'[6] (ci-après “l’URSSAF”) du 04 juillet 2023 rejetant partiellement sa demande de remise gracieuse des majorations de retard et pénalités relatives au 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier à décembre 2017 et pour l’année 2019.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la SARL [3], représentée par son gérant, Monsieur [F] [N], demande au Tribunal une remise totale des majorations de retard complémentaires restant dues.
A l’appui de sa demande, elle expose que son activité d’imprimerie est ancienne et fait appel à un savoir faire particulier. Elle fait valoir avoir dû faire face depuis plus de 20 ans à des difficultés de trésorerie l’ayant conduite à des retards de paiement des cotisations sociales. Elle fait valoir sa bonne foi en indiquant avoir conclu un plan de règlement avec l’organisme et l’avoir respecté.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la SARL [3] en faisant valoir que s’agissant uniquement des majorations de retard complémentaires restant dues, la SARL [3] ne rapporte pas la preuve d’un évènement irrésistible et extérieur justifiant qu’à l’époque elle se trouvait dans l’incapacité de régler les cotisations et contributions sociales dans les délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande principale de remise des majorations
Aux termes de l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, “Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure”.
L’article R.243-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, dispose que “ I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail”.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l’article R. 243-18, dite majoration de retard initiale, peut faire l’objet d’une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration de retard complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l’objet d’une remise que :
— lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité
— à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, il résulte du décompte figurant dans le courrier de l’URSSAF du 04 juillet 2023 que l’URSSAF a accordé la remise des majorations de retard initiales d’un montant total de 12.007 euros et 2.058 euros de majorations de retard complémentaire laissant la requérante redevable des majorations de retard complémentaires, soit la somme de 30.909 euros.
Si le Tribunal entend que cette somme est conséquente pour la société, il n’en demeure pas moins que la SARL [3] en faisant valoir le savoir-faire exceptionnel de son activité et les difficultés économiques qu’elle a pu traverser, ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes et ne rapporte pas la preuve d’un évènement présent un caractère irrésistible et extérieur l’ayant mise dans l’impossibilité de s’acquitter des cotisations et contributions sociales dues en 2016, 2017 et 2019.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande de remise totale des majorations de retard complémentaires au regard des dispositions susvisées.
Il convient de préciser que si la SARL [3] fait état d’une majoration supplémentaire en date du 15 juin 2023 qu’il conviendrait d’annuler, la lecture des pièces produites aux débats permet de relever qu’il s’agit en réalité d’une échéance du plan accordé par l’organisme sur la période de janvier 2017 à 2019, de sorte qu’il s’agit en réalité des mêmes sommes que celles d’ores et déjà visées par les majorations de retard complémentaires susvisées, tel que cela ressort d’ailleurs du courrier de l’organisme en date du 23 août 2023.
Par conséquent, la SARL sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SARL [3] recevable en son action ;
Déboute la SARL [3] de sa demande de remise totale des majorations de retard complémentaires restant dues au titre du 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, de janvier à décembre 2017 et pour l’année 2019 ;
Condamne la SARL [3] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 4] le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02990 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [3]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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