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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 févr. 2025, n° 22/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me ROULAND
— Me MENEGHETTI
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/02499
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCXH
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2025
DEMANDERESSE
La SAS MALVAUX INTERIOR, Société par actions simplifiée au capital de 549 860,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 428694426, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL EQUITY AVOCATS (Maître Gregory ROULAND), avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1002 et par la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN (Maître Christophe SOLIN), avocat plaidant, avocat au Barreau de Rouen
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O] [A] [Y], né le 11 juin 1976, à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] (France),
Madame [Z] [U] [T] épouse [Y], née le 25 janvier 1980, de nationalité française domiciliée [Adresse 1] (France),
Décision du 25 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02499 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCXH
représentés tous deux par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2020, la SAS MALVAUX INTERIOR a établi un devis D200480 d’un montant de 220 000 euros TTC pour la réalisation d’un certain nombre d’aménagements intérieurs (portes, bibliothèques, meubles de salles de bains, …) dans l’appartement de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y], dans le cadre d’une rénovation de leur appartement sis [Adresse 2]) dont ils avaient confié la maîtrise d’œuvre à la société AW2 selon contrat du 5 février 2020.
Le 5 novembre 2020, les époux [Y] ont validé ce devis en signant, sur papier à en-tête de leur maître d’œuvre, la société AW2, un ordre de service n°1 aux termes duquel la société MALVAUX INTERIOR était “invitée à engager les travaux objet de son devis n°D200480 en date du 28 octobre 2020 d’un montant total de 200.000,00 € HT (Base Marché du lot 04 Menuiserie intérieure)”.
Le 30 novembre 2020, la société MALVAUX INTERIOR a émis une première facture d’acompte de 30% soit 66 000 euros TTC.
Le 29 janvier 2021, la société MALVAUX INTERIOR a émis une seconde facture d’acompte de 10% soit 15 400 euros TTC.
Les 29 janvier et 15 février 2021, la société MALVAUX INTERIOR a établi des devis modificatifs, respectivement D300054-3 de 7 189,78 euros TTC et D300039-4 de 21 382,26 euros TTC, ces deux devis ayant fait l’objet d’un ordre de service n°2 du 22 février 2021.
Le 26 février 2021, la société MALVAUX INTERIOR a émis une facture d’acompte pour un montant de 65 665,14 euros TTC.
Le 13 avril 2021, le maître d’œuvre a organisé en présence du maître d’ouvrage et des entreprises une réception des travaux avec des réserves concernant les différents lots, dont le lot 4 pour la société MALVAUX INTERIOR.
Le 14 avril 2021, la société MALVAUX INTERIOR a établi un nouveau devis modificatif D300142-1 d’un montant de 21 885,14 euros TTC.
Par lettre recommandée du 27 avril 2021 avec accusé de réception non produit, la société MALVAUX INTERIOR a accusé réception d’un règlement de 50 000 euros et a informé les époux [Y] qu’elle suspendait ses travaux tant que la somme “de 31 065,14 euros à devoir sur les factures échues” ne lui serait pas réglée.
Le 28 avril 2021, la société MALVAUX INTERIOR a établi une facture faisant état d’un avancement des travaux à 98%, soit un solde de 96 535,46 euros TTC.
Le 3 mai 2021, le maître de l’ouvrage a signé l’ordre de service n°3 d’un montant de 20 000 euros TTC au titre des travaux “objet de son devis n° D300142-1en date du 14 avril 2021”.
La société MALVAUX INTERIOR a repris les travaux.
Le 11 mai 2021, la société AW2 a établi un document dit “Pointages finition (compris réserves 1 mois)”.
Le 21 mai 2021, la société AW2 a mis en demeure la société MALVAUX INTERIOR de lever l’ensemble des réserves dans les plus brefs délais.
Par mail du même jour, la société MALVAUX INTERIOR a transmis au maître d’œuvre un planning pour lever les dernières réserves et finir les compléments demandés par le maître de l’ouvrage.
Le 31 mai 2021, la société MALVAUX INTERIOR a facturé une somme de 1 946,44 euros (“Facture à l’avancement 100%” prenant en compte une “Moins-value pour annulation de prestations en cours de chantier” de 2 750 euros) au titre du marché de base (100%) et une somme de 8 495,91 euros TTC au titre de “Prestations réalisées et livrées à fin mai” et faisant état d’un “Avancement 48.00% sur commande (…) correspondant au devis D300142-2”.
Le 9 juin 2021, la société MALVAUX INTERIOR a établi un devis D300142-2 d’un montant de 17 971,09 euros TTC et un devis D300211 portant sur l’annulation de certaines prestations soit une baisse de 3 025 euros TTC et le décompte général définitif (DGD) mentionnant un montant total du chantier de 263 518,12 euros TTC et un montant restant à payer de 107 107,81 euros TTC.
Par lettres recommandées du même jour avec accusés de réception non produits, elle a indiqué aux époux [Y] que leur compte client était débiteur de la somme de 107 107,81 euros TTC et a demandé à la société AW2 de procéder à la réception définitive du chantier.
Par courrier du 29 juin 2021, la société AW2 lui a fait part de critiques sur les travaux et l’a informé du fait que l’avocat des époux [Y] allait leur écrire.
Par courrier en recommandé du 12 juillet 2021 avec accusé de réception non produit, le conseil des époux [Y] a mis en demeure la société MALVAUX INTERIOR de procéder à la levée de l’intégralité des réserves qui lui ont été notifiées, ainsi qu’à la reprise des désordres constatés postérieurement à la réception des travaux.
Par courrier du 16 juillet 2021, le conseil de la société MALVAUX INTERIOR a proposé d’organiser une réunion avant la fin du mois de juillet en présence du maître d’œuvre.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2021 avec accusé de réception du 13 octobre 2021, la société MALVAUX INTERIOR a indiqué aux époux [Y] qu’ils devaient la somme de 107 107,81 euros TTC, somme qui représente environ 40% du marché, qu’elle était prête à lever les éventuelles réserves, mais que pour ce faire, il fallait qu’une réunion puisse être organisée sur place, et qu’elle demeurait ouverte à une trouver une conciliation en présence du maître d’œuvre.
Elle a transmis ce courrier à la société AW2 le même jour.
En l’absence de suite donnée à ces envois, par actes du 18 février 2022, la SAS MALVAUX INTERIOR a fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] devant ce tribunal afin d’obtenir le paiement du solde des travaux.
Par acte du 8 avril 2022, les époux [Y] ont saisi le juge des référés à l’encontre de différentes sociétés intervenues dans leur appartement, dont la société MALVAUX INTERIOR, et ce aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 février 2023, le juge des référés a déclaré la demande d’expertise formulée par les époux [Y] à l’encontre de MALVAUX INTERIOR irrecevable dans la mesure où une instance au fond opposant les mêmes parties et fondée sur le même marché de travaux était déjà pendante devant le tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, la SAS MALVAUX INTERIOR demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] à lui payer la somme de 107 707,81 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 9 juin 2021,
— débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] de toutes leurs demandes reconventionnelles à son encontre,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS MALVAUX INTERIOR fait valoir que :
— il résulte des pièces versées aux débats que le maître de l’ouvrage a réceptionné l’ouvrage avec réserves le 13 avril 2021 ;
— ces réserves sont réputées avoir été levées conformément à l’article 17.2.5.1 de la norme NFP 03-001 valant CCAG pour les travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés à laquelle le maître de l’ouvrage a soumis le marché de travaux litigieux, dès lors que les démarches qu’elle a entreprises pour tenter d’organiser une réunion aux fins de pouvoir lever les réserves n’ont pas abouti par la faute des époux [Y] ;
— à titre subsidiaire, les époux [Y] ont reconnu que la quasi-intégralité des réserves avait été levée dans les quelques semaines qui ont suivi la réception : 28 réserves ont été levées rapidement selon une liste détaillée, 5 réserves en litige sont redondantes, plusieurs prestations ont été annulées si bien qu’il ne s’agit pas de réserves et plusieurs réserves visent en réalité des demandes de travaux supplémentaires ou ne relèvent pas de son intervention ;
— le montant de sa créance de 107 107,81 euros TTC est établi par son projet de DGD du 27 avril 2021 puis, à la suite des derniers ordres de service, par son DGD du 9 juin 2021 qui n’a pas été contesté dans ses montants, mais quant à son exigibilité par rapport aux réserves à lever, réserves qui sont réputées levées, précisant avoir déjà imputé les moins-values dans son décompte invoquées en demande, que seule la somme de 1 000 euros peut être retenue sur sa créance au titre des reprises et que les préjudices allégués en défense ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Elle souligne que les époux [Y] n’ont jamais réglé les sommes qu’ils reconnaissent lui devoir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :
— juger que la société MALVAUX INTERIOR a commis des fautes dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles,
— juger que la société MALVAUX INTERIOR engage sa responsabilité contractuelle au titre de la conception et de l’exécution de l’ouvrage, et de l’absence de levée des réserves dans les délais prescrits,
— juger que le montant total du marché effectivement réalisé par la société MALVAUX INTERIOR s’élève à la somme de 220 013,45 euros HT, soit 242 014,80 euros TTC,
— constater qu’ils ont d’ores et déjà versé des acomptes à la société MALVAUX INTERIOR pour un montant total de 147 065,14 euros TTC,
— juger par conséquent que le solde du marché de travaux restant dû ne saurait être supérieur à 94 949,66 euros,
— juger qu’ils ont subi un préjudice en raison des ajustements relatifs aux moins-values des produits verriers et éclairage des bibliothèques ainsi que des ajustements des frais de plans EXE et matière première commandée, qu’il y a lieu de réparer,
— condamner la société MALVAUX INTERIOR à leur verser la somme de 33 002,02 euros HT (39.602,42 euros TTC), correspondant à 15% du marché de travaux tel que ci-dessus déterminé,
— juger que le montant de reprise des désordres subsistant s’élève à la somme de 11 100 euros HT, soit 12 210 euros TTC,
Par conséquent,
— ramener le montant de la créance détenue par la société MALVAUX INTERIOR à la somme de 54 282,15 euros HT soit 65 138,58 euros TTC, par compensation avec les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société MALVAUX INTERIOR,
— constater que la somme de 65 138,58 euros TTC a d’ores et déjà fait l’objet d’une consignation sur le compte CARPA de leur conseil,
En tout état de cause,
— condamner la société MALVAUX INTERIOR à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MALVAUX INTERIOR aux entiers dépens.
Les époux [Y] font un rappel des articles 1231-1, 1792, 1792-1 1°, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil qu’ils invoquent et concluent que la faute contractuelle est présumée dès lors que la réserve n’a pas été levée par l’entreprise dans le délai de la garantie de parfait achèvement, tandis que la mauvaise exécution par le constructeur de ses prestations est en outre constitutive
d’une faute permettant au maître de l’ouvrage d’engager la responsabilité contractuelle du cocontractant.
Ils font valoir que les désordres et non-conformités qu’ils ont constatés, ont été réservés ou notifiés dans le délai d’un an prescrit par l’article 1792-6 du code civil et qu’en tout, ce sont plus de 50 réserves qui ont été formulées pour la seule réception des ouvrages réalisés par la société MALVAUX INTERIOR, réserves qu’ils listent dans leurs écritures.
Ils se prévalent du constat d’huissier de justice qu’ils ont fait établir, en date du 20 mai 2021, et du fait que les désordres et malfaçons n’ont pas tous été levés, comme en atteste notamment la mise en demeure adressée par leur précédent conseil le 12 juillet 2021 et la reconnaissance par la société MALVAUX INTERIOR dans ses conclusions en référé.
Ils soulignent que la société MALVAUX INTERIOR n’apporte aucune pièce justificative au soutien de ses allégations contraires et que c’est contraint par l’attitude de la demanderesse qu’ils ont fait appel aux services d’autres entrepreneurs pour lever certaines réserves.
Les époux [Y] font valoir, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu’il appartient à la société MALVAUX INTERIOR en demande de rapporter la preuve de la créance qu’elle invoque.
Or, ils soutiennent s’agissant du montant total du chantier que la société MALVAUX INTERIOR ne justifie pas du montant des sommes alléguées par elle dans ses dernières écritures, tandis qu’ils démontrent qu’un certain nombre de travaux initialement prévus au marché de base n’a pas été réalisé, de sorte que leur coût doit être déduit du montant initialement convenu entre les parties.
Ils concluent que le montant total du marché effectivement réalisé par la société MALVAUX INTERIOR s’élève à la somme de 220 013,45 euros HT, soit 242 014,80 euros TTC, et non à la somme de 263 518,12 euros TTC et exposent avoir d’ores et déjà versé des acomptes pour un montant total de 147 065,14 euros TTC, le solde du marché restant dû (avant prise en compte des préjudices qu’ils ont subis) ne pouvant être supérieur à la somme de 94 949,66 euros.
Les époux [Y] font ensuite valoir avoir subi de nombreux désagréments (désordres, malfaçons, non-façons, retards …) depuis le démarrage des travaux, signalés à plusieurs reprises par le maître d’oeuvre à la société MALVAUX INTERIOR.
Ils ajoutent que la société MALVAUX INTERIOR a eu recours aux services d’un sous-traitant pour la fabrication de ses ouvrages sans avoir sollicité leur accord, en violation de l’article 3 du titre “dispositions générales” de la loi du n°75-1334 du 31 décembre 1975, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Ils soutiennent que compte tenu de ces éléments, ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts correspondant à 15% du montant du marché de travaux tel que déterminé, soit la somme 33 002,02 euros HT (39 602,42 euros TTC).
Les époux [Y] font encore valoir que le maître d’œuvre a pu évaluer le montant de reprise des désordres subsistants selon des modalités qu’ils indiquent, pour un montant total de 11 100 euros HT soit 12 210 euros TTC.
Les époux [Y] estiment que dans ces conditions, ils sont redevables à la société MALVAUX INTERIOR d’un solde maximal de 54 282,15 euros HT soit 65 138,58 euros TTC.
Ils se prévalent de ce que pour preuve de leur bonne foi, ils ont d’ores et déjà consigné cette somme sur le compte CARPA de leur conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 15 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes en défense tendant à voir “juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS MALVAUX INTERIOR sur laquelle repose la charge de la preuve du montant du chantier et des sommes réclamées aux époux [Y], verse tout d’abord aux débats le devis D200480 d’un montant de 220 000 euros TTC du 28 octobre 2020 avec l’ordre de service y afférent du 5 novembre 2020, le devis modificatif D300054-3 de 7 189,78 euros TTC et le devis modificatif D300039-4 de 21 382,26 euros TTC avec l’ordre de service n°2 du 22 février 2021 y afférent, le devis modificatif D300142-1 d’un montant de 21 885,14 euros TTC du 14 avril 2021 soit postérieurement au procès-verbal de réception avec réserves du 13 avril 2021, l’ordre de service n°3 d’un montant de 20 000 euros TTC au titre des travaux “objet de son devis n° D300142-1en date du 14 avril 2021” du 3 mai 2021, et les devis D300142-2 d’un montant de 17 971,09 euros TTC et D300211 portant sur l’annulation de certaines prestations (soit une baisse de 3 025 euros TTC) du 9 juin 2021.
Elle produit ensuite les factures du 30 novembre 2020 pour 66 000 euros TTC, du 29 janvier 2021 pour 15 400 euros TTC, du 26 février 2021 pour 65 665,14 euros TTC, du 28 avril 2021 pour 96 535,46 euros TTC, du 31 mai 2021 pour 1 946,44 euros – après déduction de la somme de 2 750 euros au vu de prestations annulées par rapport au marché de base – et pour 8 495,91 euros TTC au titre de “Prestations réalisées et livrées à fin mai”.
Elle communique également un courrier recommandé du 27 avril 2021 dans lequel elle accuse réception d’un paiement de 50 000 euros par les époux [Y], qui figure au crédit de leur compte dans le décompte général définitif, ainsi que ce décompte daté du 9 juin 2021 qui actualise le projet du 27 avril 2021 et qui mentionne :
— un montant du marché de 263 518,12 euros TTC distinguant le “Marché de base” (200 000 euros “Ayant fait l’objet du Marché de travaux” – 2 750 euros au titre de la “Moins value pour annulation prestations”) et les “Travaux supplémentaires Ayant fait l’objet d’Ordres de service : OS n°2 €et € OS n°3” ;
— un montant restant à payer de 107 107,81 euros TTC après déduction de trois règlements (celui de 66 000 euros correspondant à la facture du 30 novembre 2020 et celui de 50 000 euros précité, outre un paiement de 31 065,14 euros) pour un total non contesté de 147 065,14 euros, du “MONTANT DE LA FACTURE” de 254 172,95 euros, soit l’addition des six factures précitées (66 000 + 15 400 + 65 665,14 euros + 96 535,46 + 1 946,44 euros + 8 495,91).
La SAS MALVAUX INTERIOR justifie donc de la somme de 107 107,81 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux, à laquelle les époux [Y] seront condamnés in solidum à son profit.
Pour autant, elle échoue à rapporter la preuve de la levée de toutes les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 13 avril 2021 puis, pour certaines, dans le document dit “Pointages finition (compris réserves 1 mois)” du 11 mai 2021, et du fait que cette situation serait la conséquence du fait fautif du maître de l’ouvrage.
Les époux [Y] versent en effet aux débats les mises en demeure adressées à la SAS MALVAUX INTERIOR les 21 mai et 29 juin 2021 par la société AW2 et le 12 juillet 2021 par leur conseil, détaillant précisément les désordres persistants et, surtout, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 mai 2021 qui fait état de ces malfaçons.
Ils produisent également un courriel du maître d’oeuvre à la SAS MALVAUX INTERIOR antérieur à la réunion du 13 avril 2021 pour être du 11 mars 2021, dans lequel il est déjà fait état de malfaçons, non-façons et de retards.
Cela caractérise un manquement contractuel de la SAS MALVAUX INTERIOR, qui a incontestablement causé un préjudice aux époux [Y]. Au vu de la nature et du nombre des désordres, ainsi que de la durée du chantier litigieux, il peut être chiffré à la somme de 20 000 euros.
En revanche, les époux [Y] ne démontrent pas le coût de la reprise des désordres subsistants, en ce qu’ils se bornent à indiquer des “montants estimatifs” du maître d’œuvre alors qu’ils avaient justement sollicité la désignation d’un expert en référés notamment pour le chiffrer.
Ainsi, la SAS MALVAUX INTERIOR sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, après compensation entre les obligations réciproques des parties, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] seront condamnés in solidum à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 87 107,81 euros (107 107,81 euros – 20 000), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Parties qui succombent principalement, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 87 107,81 euros ;
Condamne la SAS MALVAUX INTERIOR à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation et Condamne in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 87 107,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [Y] aux dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 25 Février 2025
Le Greffier Le Président
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