Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 mai 2025, n° 23/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01851 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYQGA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Estelle LINVAL, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC147 et par Me Yaël GODEFROY, avocat plaidant au barreau de ROUEN, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
S.A.S OGF ENSEIGNE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J047
Décision du 21 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01851 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYQGA
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [C] [I],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 , tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [U], né le [Date naissance 2] 2002, est décédé le [Date décès 3] 2021 à 5h56 sur la voie publique.
Le [Date décès 3] 2021 à 13h35, sur réquisition des services de police, le corps de [K] [U] était transporté au dépôt mortuaire des pompes funèbres générales (ci-après, PFG) de [Localité 10].
Une instruction était ouverte au sein du tribunal judiciaire de Rouen.
Le 29 juin 2021, la juge d’instruction notifiait au conseil de Mme [F] [R] les conclusions du rapport d’expertise de l’autopsie en date du 4 mai 2021 déposé au cabinet d’instruction le 21 mai 2021.
Le 29 juin 2021, la juge d’instruction autorisait l’inhumation de [K] [U].
Par courriel du 30 juin 2021, les services de police informaient la juge d’instruction près le tribunal de Rouen que le corps du défunt était en phase de décomposition avancée, les PFG de Caudebec-les-Elbeuf n’étant pas équipées de chambre négative « congélateur », et que la famille n’avait pu, selon son souhait, procéder à la toilette post-mortem.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, Mme [R] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat a assigné en intervention forcée la société OGF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les deux procédures ont été jointes le 11 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 6 décembre 2023, Mme [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par Mme [R] ;
— condamner l’Etat à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner l’Etat au paiement des frais irrépétibles d’un montant de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
— déclarer l’Etat et la société OGF solidairement responsables du préjudice subi par Mme [R] ;
— les condamner solidairement à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;
— les condamner solidairement au paiement des frais irrépétibles d’un montant de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner « le défendeur » aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que :
— l’Etat avait la garde et la responsabilité de la conservation du corps dont il avait requis la conservation dans le cadre d’une enquête de police puis d’une instruction criminelle et a commis une faute lourde en requérant un établissement qui n’avait pas l’équipement nécessaire pour l’exécution de sa mission, en laissant cet établissement sur une liste de permanence et en n’autorisant pas la remise de la dépouille dans les plus brefs délais comme le lui imposait l’article 230-29 du code de procédure pénale ;
— la date de réception de l’expertise anatomo-pathologique est sans emport sur le délai pour la remise du corps car ces opérations d’expertise sont réalisées sur des prélèvements effectués le jour de l’autopsie, soit le 4 mai 2021, de sorte que le juge pouvait sans difficulté autoriser la remise du corps dès qu’il savait que l’autopsie avait été réalisée ;
— elle ignorait la date à laquelle l’autopsie avait été réalisée et les conditions de conservation du corps de son fils et elle a sollicité la remise de sa dépouille avant même que les conclusions du rapport lui soient notifiées ;
— aucun élément du dossier ne permet de reprocher au médecin ayant pratiqué l’autopsie de ne pas avoir assuré la meilleure restauration possible après les opérations d’expertise, la cause de la décomposition du corps étant postérieure ;
— à supposer que la juridiction considère qu’une faute aurait été commise par les pompes funèbres, cette dernière ne saurait exclure la responsabilité du service public de la justice pour faute lourde ;
— l’état de décomposition avancée du corps n’a pas permis d’effectuer la toilette mortuaire et l’inhumation de son fils comme elle le souhaitait en accord avec sa confession religieuse.
Par conclusions du 16 novembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [R] et de la société OGF de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et de statuer ce que de droit sur la charge des dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que:
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait de la négligence de la société OGF, dont les pompes funèbres de [Localité 10] sont un établissement et qui n’ont pas informé l’autorité requérante de l’absence de chambre froide à température négative, cette société étant un collaborateur du service public de la justice distinct de l’institution judiciaire ;
— lors des réquisitions le [Date décès 3] 2021, l’officier de police judiciaire, agissant sous le contrôle du procureur de la République, a choisi les pompes funèbres de [Localité 10] dans la mesure où elles étaient de permanence et sans être informé du fait qu’elles ne disposaient pas de chambre mortuaire à température négative ;
— la société OGF ne démontre pas avoir informé l’autorité requérante de l’absence de chambre mortuaire à température négative ni demandé le transfert de la dépouille ni s’être heurtée à un refus de la part de l’autorité requérante, la seule production d’une attestation établie par un salarié, qui ne précise d’ailleurs pas à quelle date ces informations auraient été transmises, étant insuffisante ;
— Mme [R] n’a formulé une demande de restitution du corps que le 23 juin 2021 alors qu’elle aurait pu formuler sa demande dès le 5 juin en application de l’article 230-29 dernier alinéa du code de procédure pénale ;
— le préjudice subi suite à l’impossibilité de procéder au lavage mortuaire en conformité avec la confession musulmane n’est que le résultat des conditions de conservation du corps par les pompes funèbres.
Par conclusions du 11 janvier 2024, la société OGF demande au tribunal de :
— la recevoir dans ses conclusions, les dire recevables et bien fondées ;
A titre principal,
— juger que la société OGF a parfaitement exécuté les obligations qui sont les siennes en tant qu’opérateur funéraire dans les strictes limites des réquisitions de l’autorité judiciaire datées du [Date décès 3] 2021 ;
— juger que le service public de la justice a dysfonctionné et commis une faute lourde au préjudice de Mme [R] ;
— en conséquence, débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes dirigées à l’encontre de la société OGF ;
A titre subsidiaire,
— juger que le refus de l’autorité judiciaire d’autoriser le transfert du corps dans un lieu plus adapté à sa conservation à long terme constitue, pour la société OGF, un cas de force majeure ;
— en conséquence, exonérer la société OGF de toute responsabilité ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité entre l’Agent judiciaire de l’Etat, responsable d’une faute lourde, et la société OGF ;
— juger que les demandes indemnitaires de Mme [R] sont excessives;
— en conséquence, limiter la responsabilité de la société OGF à hauteur de 20% et ramener les demandes indemnitaires de Mme [R] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société OGF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société OGF fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute aux motifs qu’elle a été requise par l’autorité judiciaire, a respecté au mieux de ses facultés les obligations qui sont les siennes en tant qu’opérateur funéraire et a alerté l’autorité requérante de l’absence de dispositif de stockage à température négative adapté à la conservation de longue durée des dépouilles, l’officier de police judiciaire s’opposant catégoriquement au transfert du corps et s’abstenant de prendre les mesures propres à assurer la conservation du corps ;
— le délai excessivement long de conservation du corps est imputable au seul magistrat instructeur ayant qualité pour délivrer le permis d’inhumer ;
— le préjudice moral allégué est directement imputable au choix défaillant de l’autorité requérante, à savoir l’officier de police judiciaire, de confier le corps à cette agence de pompes funèbres, au refus de cette même autorité, alertée sur l’incapacité technique de l’agence, d’autoriser le transfert du corps vers un lieu adapté, aux délais de l’instruction, au refus du magistrat instructeur de délivrer le permis d’inhumer en temps utile et à la notification tardive de l’expertise aux parties civiles qui les a privées de la possibilité de solliciter cette délivrance ;
— le seul grief qui peut être formulé à l’encontre des PFG consiste à ne pas avoir déplacé le corps vers un établissement proprement équipé mais, dans le cadre de la réquisition, elles étaient tenues d’apporter leur concours et ont sollicité l’autorité judiciaire pour obtenir de pouvoir déplacer le corps, et il leur a été opposé un refus extérieur, imprévisible et irrésistible de sorte que l’éventuel manquement contractuel de la société OGF résulte d’un cas de force majeure ;
— la faute du service public de la justice est prédominante et a conditionné le comportement de la société OGF dont la responsabilité doit être limitée à hauteur de 20% ;
— Mme [R] ne rapporte en rien la preuve de son préjudice moral qui ne saurait être forfaitaire et doit être démontré.
Par conclusions du 31 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de la conservation du corps au sein de la chambre funéraire.
Le ministère public relève que :
— il n’est pas établi qu’au moment de la réquisition aux pompes funèbres générales les enquêteurs avaient connaissance des difficultés liées à la conservation du corps ni que les autorités judiciaires en ont eu connaissance au cours de la période où le corps était placé sous-main de justice de sorte qu’il incombait à la société requise de conserver le corps de M. [U] dans des conditions permettant une remise décente à sa famille et d’aviser les autorités requérantes des éventuelles difficultés rencontrées pour l’exécution de la mission si bien que les manquements préjudiciables à la demanderesse paraissent imputables à la société requise qui devra garantir en totalité la condamnation de l’Etat ;
— le délai de restitution du corps ne paraît pas excessif compte tenu du caractère criminel de l’affaire.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Aux termes de l’article 230-29 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer. / Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt. / Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible. / A l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours. »
D’autre part, aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le corps de [K] [U], décédé le [Date décès 3] 2021 à 5h56 sur la voie publique, a été pris en charge le même jour par les PFG situées [Localité 10] requises, en application de l’article 60 du code de procédure pénale, aux fins de transport et de prise en charge en prenant « toutes les mesures nécessaires à la conservation de corps ».
Il est constant que le corps du défunt a été restitué à ses proches le 30 juin 2021 dans un état de décomposition avancé faute d’avoir été conservé dans une chambre à réfrigération négative. La société OGF explique que l’agence PFG située à [Localité 10] ne dispose pas, contrairement à d’autres chambres funéraires de la région, d’une chambre à réfrigération négative et ne peut accueillir les dépouilles, au moyen de tables réfrigérées, que temporairement.
La société PFG, collaborateur occasionnel du service public de la justice en cette occasion, n’est pas susceptible d’engager de son fait la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, n’étant pas agent du service public.
S’agissant de la faute lourde qui résulterait de la décision de requérir des pompes funèbres qui ne disposaient pas de l’équipement nécessaire à la conservation du corps et qui sont inscrites sur une liste de permanence, il ne ressort pas du procès-verbal de prise en charge du corps le [Date décès 3] 2021 à 13h25 que les deux employés des PFG ont alerté les services de police sur cette difficulté. L’attestation en date du 19 février 2023 produite aux débats par la société OGF émane d’un de ses salariés et ne précise pas la date à laquelle les PFG requises auraient alerté l’autorité requérante sur les conditions de conservation du corps du défunt et du refus de ladite autorité de sorte que la société OGF n’établit pas avoir alerté l’autorité judiciaire de l’absence de chambre à réfrigération négative au sein des PFG situées à [Localité 10].
Si l’état du corps du défunt est dû non seulement aux mauvaises conditions dans lesquelles il a été conservé mais aussi à la durée de cette conservation, cette durée a été justifiée par les investigations en cours dans le cadre de l’information judiciaire ouverte du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner en récidive. L’autopsie du corps du défunt a été réalisée le 4 mai 2021, le rapport d’expertise de l’autopsie déposé au cabinet du juge d’instruction le 21 mai suivant et le permis d’inhumer délivré le 29 juin suivant, soit dans les meilleurs délais. Aucune faute lourde ne peut dès lors être imputée à l’Etat du fait du délai entourant la remise du corps du défunt à sa famille.
Il résulte de tout ce qui précède que la société OGF a commis une faute en conservant le corps du défunt dans un établissement ne disposant pas de l’équipement nécessaire et qu’elle n’établit pas que l’autorité judiciaire, sollicitée par ses soins, aurait refusé le déplacement de corps vers un autre établissement proprement équipé. La société OGF a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. En revanche, aucune faute lourde n’est caractérisée à l’encontre de l’Etat de sorte que Mme [R] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat et la société OGF déboutée de sa demande d’exonération, de partage de responsabilité avec l’Agent judiciaire de l’Etat et de limitation de sa responsabilité à hauteur de 20%.
L’état de décomposition avancé du corps du défunt a porté atteinte au respect du corps humain et a empêché la réalisation de la toilette mortuaire du défunt le jour de la mise en bière conformément au souhait de sa mère, Mme [R], en accord avec sa confession religieuse. Mme [R] a dès lors subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société OGF sera condamnée à lui payer cette somme.
2. Sur les frais de l’instance
La société OGF, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code. Mme [R] et la société OGF seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [R] de ses demandes à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
DÉBOUTE la société OGF de ses demandes.
CONDAMNE la société OGF à payer à Mme [F] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la société OGF aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la société OGF à payer à Mme [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Administrateur ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Communauté de communes ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Vienne ·
- Report ·
- Consolidation ·
- Procédures particulières ·
- Forclusion ·
- Indemnités journalieres ·
- Épouse ·
- Carolines
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Interprète
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Contrôle ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Notification
- Guinée-bissau ·
- Divorce ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Ciment ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Devis
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.