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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 janv. 2025, n° 22/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3QA
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL D’OISE
IMMEUBLE “[6]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3QA
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à diposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [W], salariée de la société [5], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2020.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 17 septembre 2020 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après “la caisse”):
“- Activité de la victime lors de l’accident: prestation de nettoyage ;
— Nature de l’accident: la salariée déclare avoir ressenti une douleur au dos,
— Objet dont le contact a blessé la victime: aucun,
— Siège des lésions: dos,
— Nature des lésions: douleur(s)”.
Le certificat médical initial transmis à la caisse le 16 septembre 2020 mentionne la lésion suivante “lombosciatique droite L5-S1 sans signes de gravité clinique” et lui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 25 septembre 2020.
Par décision en date du 02 novembre 2020, la Caisse a pris en charge l’accident de travail déclaré par Madame [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 29 avril 2022 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée en plaidoirie à l’audience du 06 novembre 2024, à laquelle elle a été effectivement retenue et plaidée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] au titre de son accident du travail du 16 septembre 2020,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 16 septembre 2020, ainsi que de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel et mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W] à la suite de son accident du travail, ces derniers bénéficiant de la présomption d’imputabilité au travail ;
— débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande en contestation de la durée des soins et des arrêts de travail
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, soit en l’espèce la caisse.
Ainsi donc, aux termes des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Par ailleurs, selon l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la Société [5] conteste l’imputabilité des arrêts de travail et des soins dont Madame [W] a bénéficié suite à son accident du 16 septembre 2020.
Il ressort des éléments du dossier transmis par la Caisse :
que le certificat médical initial fait état de lombosciatique droite L5-S1 sans signes de gravité clinique et que ce diagnostic est maintenu sur les certificats de prolongation du 28 septembre 2020, du 12 octobre 2020 et du 27 octobre 2020., du 20 novembre 2020, du 07 décembre 2020, du 28 décembre 2020 ; que les certificats médicaux de prolongations du 06/11/2020, du 11/01/2021, du 29/01/2021 et du 08/02/2021 vise des dorsalgies.
L’arrêt de travail initial est prescrit jusqu’au 25 septembre 2020 et les différentes prolongations ont conduit à un arrêt de travail d’une durée jusqu’au 27 février 2021, sans discontinuité.
Dans son rapport, le Docteur [M] considère que la date de consolidation aurait dû être fixée au 10/01/2021 dès lors que les certificats médicaux de prolongation réalisés à compter du 11 janvier 2021 visent des « dorsalgies » et non plus précisément une lombosciatique droite L5-S1 sans signes de gravité clinique.
Pour autant, il convient de relever:
que l’ensemble des arrêts de travail ont été fait par le Docteur [U] [S] [I] à l’exception de celui du 28 décembre 2020 signé par le Docteur [E] [C] [G], que celle-ci a également constaté une lombosciatique droite L5-S1 sans signes de gravité clinique ; que le certificat du 06/11/2020 visait également des dorsalgies alors même que les certificats de prolongations suivants à savoir des 20/11/2020, 07/12/2020 et 28/12/2020 visait également une lombosciatique droite L5-S1 sans signes de gravité clinique ; que tant les douleurs relatives à une lombosciatique droite L5-S1, à savoir au niveau du rachis lombaire et des dorsalgies correspondent à un siège de lésions similaires.
Dans son rapport le Docteur [M] ne met en lumière aucun élément médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieux.
Dès lors, il en résulte que la Caisse justifie de la continuité des symptômes et de soins prescrits à Madame [W], de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, sans que la société ne parvienne à apporter d’éléments médicaux de nature à renverser cette présomption et de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, la [5] n’étant pas parvenu à soulever un doute sérieux quant à la décision d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [W] à l’accident du 16 septembre 2020, il y a lieu de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu par conséquent de condamner la société [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Société [5] de ses demandes ;
Déclare opposable à la Société [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [W] à la suite de son accident du travail du 16 septembre 2020 ;
Condamne la Société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3QA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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