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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 20/10125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA es qualité d'assureur dommages-ouvrage c/ Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES assureur des sociétés APAVE et CETE APAVE SUD EUROPE, S.A.R.L. [ D ] [ C ], Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la S.A.S.U [ T ] ARCHITECTES et de Monsieur [ B ] [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/10125
N° Portalis 352J-W-B7E-CS77A
N° MINUTE :
Assignation du :
05 octobre 2020
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA es qualité d’assureur dommages-ouvrage
8 rue Louis Armand
CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242
DEFENDEURS
S.A.R.L. [D] [C]
77 avenue des Lilas
64000 PAU
Société SMABTP, assureur de la SARL [D] [C]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
toutes deux représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la S.A.S.U [T] ARCHITECTES et de Monsieur [B] [T]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0018 et Maître Béatrice VELLE LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur des sociétés APAVE et CETE APAVE SUD EUROPE
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0168 et Maître Sylvie BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [E] [P]
19 rue du Général Dauture
64000 PAU
représenté par Maître Laura AMIECH-CARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0001
Société GENERALI IARD assureur de la société AQUADREAM
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0043
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTUERS du LLOYD’S DE LONDRES, prise en son établissement en france
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0168 et Maître Sylvie BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [P]
110 Esplanade du Général de Gaulle
Coeur Défense – Tour A
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX (ci-après le CROUS de Bordeaux) a procédé à une opération de réhabilitation du bâtiment D et de l’annexe du bâtiment A de la cité universitaire Gaston PHOEBUS située à Pau (64).
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
— la société [V] ARCHITECTURE et Monsieur [B] [T] en qualité de maître d’œuvre ;
— Monsieur [D] [C] en qualité de maître d’œuvre économiste de la construction ;
— la société AQUADREAM, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, au titre du lot salles d’eau;
— les sociétés APAVE et CETE APAVE SUD EUROPE en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA.
La réception des travaux a été effectuée le 6 octobre 2010.
Suite à deux déclarations de sinistre effectuées les 4 février 2013 et 7 mars 2014, la SMA SA a indemnisé le CROUS de Bordeaux à hauteur de 606 293,30 € au titre des désordres apparus dans 147 douches.
Monsieur [E] [P] est intervenu pour réparer 61 douches.
Suivant requête enregistrée le 29 septembre 2020, la SMA SA a saisi le tribunal administratif de Pau des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société [T] ARCHITECTURE, de Monsieur [B] [V], de la société APAVE et de la société CETE APAVE SUD EUROPE. Le jugement a été rendu le 5 avril 2023.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 5 octobre 2020, la SMA SA a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société [T] ARCHITECTURE, la société LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur des sociétés APAVE et CETE APAVE SUD EUROPE et la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société AQUADREAM aux fins de les voir condamnées à lui rembourser le montant des indemnités déjà versées et à la relever indemne de toute condamnation.
Cette instance a été enrôlée sous le RG 20/10125.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2021, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 19 janvier, 2 et 3 février 2021, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [D] [C], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [D] [C], Monsieur [E] [P] et la société QBE INSURANCE LIMITED en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [P] aux fins de les voir condamnés à la relever indemne de toute condamnation.
Cette instance a été enrôlée sous le RG 21/03659.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juin 2021 la société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l’instance aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a joint les RG 21/03659 et 20/10125 sous ce dernier numéro et a sursis à statuer dans l’attente que les juridictions administratives statuent définitivement sur la requête de la SMA SA.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la SMA SA sollicite du juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la SMA SA en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
DEBOUTER toutes parties qui solliciteraient de la concluante sa condamnation au dépens.
JUGER que la société SMA SA se désiste de son instance et son action à l’encontre de toutes les parties requises.
En conséquence :
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la SMA SA à l’encontre des sociétés requises.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la MAF sollicite du juge de la mise en état de :
« Constater le désistement d’instance et d’action de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Juger parfait ce désistement d’instance et d’action à l’encontre de toutes les parties,
Débouter toutes parties qui solliciteraient la condamnation de la concluante,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propre frais et dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SMABTP et la société [D] [C] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Donner acte à la société [C] et son assureur la SMABTP de leur acceptation au désistement d’instance et d’action de la MAF,
Déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte.
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. "
***
[E] [P], les sociétés QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de M. [E] [P], les souscripteurs du LLYOD’S DE LONDRES et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur des sociétés APAVE et CETE APAVE SUD EUROPE, la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société AQUADREAM n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Deux désistements doivent être examinés.
D’une part, la SMA SA a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs en raison de la signature d’un protocole transactionnel entre les parties.
La MAF accepte ce désistement.
La société [D] [C], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [D] [C], M. [E] [P], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de M. [E] [P], la société LLYOD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur des sociétés APAVE et CETE APAVE SUD EUROPE, la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société AQUADREAM, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, la société LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait.
D’autre part, la MAF a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs en raison de la signature d’un protocole transactionnel entre les parties.
La société [D] [C], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [D] [C], ont accepté ce désistement.
Monsieur [E] [P], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de M. [E] [P], la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société AQUADREAM, qui faisaient l’objet de l’appel en garantie de la MAF aux termes de ses dernières conclusions au fond, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait.
Compte tenu de ces deux désistements, il est mis fin à l’instance et le tribunal de la présente procédure est dessaisi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour qu’il en soit autrement, les dépens resteront donc à la charge de :
— la SMA SA concernant les dépens afférents à l’instance introduite sous le RG 20/10125 ;
— la MAF concernant les dépens afférents à l’instance introduite sous le RG 21/03659.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire à la présente instance de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY et de la société LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV ;
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action la société SMA SA à l’égard de la MAF, la société [D] [C], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [D] [C], M. [E] [P], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de M. [E] [P], la société LLYOD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur des sociétés APAVE et CETE APAVE SUD EUROPE, la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société AQUADREAM, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, la société LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV est parfait ;
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la MAF à l’égard de la société [D] [C], la SMABTP, Monsieur [E] [P], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de M. [E] [P], la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société AQUADREAM est parfait ;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société SMA SA aux dépens de l’instance introduite sous le RG 20/10125 ;
CONDAMNONS la MAF aux dépens de l’instance introduite sous le RG 21/03659.
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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