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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 24/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03384
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AQMA ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. INITIUM
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
Décision du 01 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03384 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL INITIUM, promoteur immobilier, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 1].
Elle s’est rapprochée de la SARL AQMA ARCHITECTE pour lui confier une mission de maîtrise d’œuvre.
Par mail du 6 janvier 2022, la SARL AQMA ARCHITECTE a adressé à la SARL INITIUM une étude de faisabilité du projet.
Le 22 mai 2023, la SARL AQMA ARCHITECTE a établi une facture 230522-178, adressée à la SARL INITIUM d’un montant de 5.843,57€ TTC en rémunération de l’étude de faisabilité spatiale.
Par mail du 11 juillet 2023, la SARL INITIUM a indiqué à la SARL AQMA ARCHITECTE qu’elle n’entendait pas régler cette facture en l’absence de contrat signé entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, la SARL AQMA ARCHITECTE a assigné la SARL INITIUM devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire et renvoyée, par mention au dossier, à l’audience de mise en état de la 6ème chambre 1ère section du pôle immobilier du même tribunal.
Par dernières conclusions, signifiées à la défenderesse par exploit de commissaire de justice délivré le 26 août 2024, la SARL AQMA ARCHITECTE sollicite du tribunal de :
« Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1231 du Code civil,
La Société AQMA ARCHITECTE est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans de :
— La JUGER recevable et bien fondée en ses demandes.
Par conséquent,
— CONDAMNER la société INITIUM au règlement de la somme de 5 843 ,57 € TTC correspondant à la facture n°10230522-178, et ce avec intérêt fixé à 15 % du montant de la créance, soit la somme de 876,53 € par jour de retard à compter du 22 juin 2023 et jusqu’au complet paiement
— CONDAMNER la société INITIUM au règlement de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société AQMA ARCHITECTE pour rupture abusive du contrat de maitrise d’oeuvre.
— CONDAMNER la société INITIUM au paiement de la somme de 5.000€ au profit de la Société AQMA ARCHITECTE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ».
La SARL INITIUM n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur la défaillance de la SARL INITIUM
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SARL INITIUM.
L’assignation devant le tribunal judiciaire a été délivrée par exploit de commissaire de justice délivré à Madame [P] [T], employée chez WARF ayant certifié le domicile de la SARL INITIUM et accepté de recevoir le pli.
Par ailleurs, les dernières conclusions ont été délivrées, dans les mêmes conditions, entre les mains de Madame [I] [M].
Les demandes formées à l’égard de la SARL INITIUM sont donc régulières en la forme, il convient d’en examiner le bien-fondé.
2/ Sur la créance de la SARL AQMA ARCHITECTE
Aux termes de l’article 1113 du code civil, Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500€ doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il Auteur inconnu 1742129152Comme il n’y a pas de défendeur, je propose plutôt cette formule.
est reconnu qu’aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’a été signé par les parties.
Par mail du 31 janvier 2022, la SARL INITIUM a communiqué à la SARL AQMA ARCHITECTE « une proposition de contrat type adapté à l’opération de [Localité 8] » qui a fait l’objet de modifications de part et d’autre dans le cadre de négociations contractuelles.
Par mail du 15 avril 2022, la SARL INITIUM a adressé le message suivant au demandeur : « Tu trouveras ci-dessous le montant actualisé sur la base du budget travaux de 2.782.650 EUR HT et ta rémunération à 3,5 % HT, conformément à notre bilan, soit un budget construction de 2162€/m² shab. La répartition que tu proposes nous convient. Concernant les 4 rédactions que tu évoques, nous t’invitons à nous proposer un modèle qui sera réutilisable de manière standardisée pour nos futures collaborations » accompagné d’un tableau prévoyant, sur une base de rémunération de 97.392,75€, la réalisation de plusieurs phases et notamment d’une « phase 1 », correspondant aux « esquisses et une faisabilité spaciale » à exécuter dans un délai d’un mois à compter de la signature du contrat pour une rémunération égale à 5 % de la rémunération totale de l’architecte.
Cette correspondance émanant de la SARL INITIUM, qui liste les prestations confiées à l’architecte, fixe sa rémunération globale et la ventilation de celle-ci pour chacune des phases de la maîtrise d’œuvre qui lui était confiée, constitue un commencement de preuve par écrit.
Cet écrit est corroboré par :
— les correspondances produites par la SARL AQMA ARCHITECTE avec le maître d’ouvrage du mois de février, mars, mai et juin 2022 évoquant la participation de l’architecte à une réunion de présentation du projet à la Marie de [Localité 8] et son avis sur une problématique paysagère.
— la réalisation et l’envoi au maître d’ouvrage par la SARL AQMA ARCHITECTE d’une étude de faisabilité du projet en exécution de la phase 1 évoquée précédemment.
Il en résulte que la preuve est établie de l’existence d’un contrat conclu entre la SARL AQMA ARCHITECTE et la SARL INITIUM par lequel la première s’est engagée à réaliser une étude de faisabilité du projet et la seconde à rémunérer l’architecte à hauteur de 5% de la somme globale de 97.392€ HT.
Par ailleurs, la SARL AQMA ARCHITECTE démontre avoir réalisé la prestation de réalisation de l’étude de faisabilité.
Il en résulte que la SARL AQMA ARCHITECTE démontre une obligation de payement incombant à la SARL INITIUM à hauteur de 97.392,75 x 0,05 = 4.869,64€ HT, soit 5.843,57€ TTC.
En conséquence, la SARL INITIUM est condamnée à verser à la SARL AQMA ARCHITECTE la somme de 5.843,57€ TTC.
3/ Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la SARL AQMA ARCHITECTE sollicite l’application d’un intérêt moratoire d’un taux de 15% à compter du 22 juin 2023, date d’échéance de sa facture du 22 mai 2023. Elle n’explique toutefois pas à quel titre ce taux, indiqué en pied de sa facture, serait applicable, à défaut de contrat conclu entre les parties prévoyant de telles pénalités.
A défaut de stipulations contractuelles entre les parties, le taux de 15% sollicitée par la SARL AQMA ARCHITECTE ne peut être appliqué.
Toutefois, il y a lieu d’assortir la condamnation au principal des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la SARL INITIUM par courrier de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant au nom de son assurée, en date du 19 juillet 2023.
4/ Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
Aux termes de l’article 1780 du code civil, on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SARL AQMA ARCHITECTE sollicite la somme de 4.000€ pour rupture abusive du contrat, arguant que la rupture unilatérale et brutale des relations contractuelles par la SARL INITIUM a eu des répercutions sur son activité professionnelle puisque l’architecte s’était investi dans ce projet et comptait sur ces honoraires pour plusieurs années à venir.
Il ressort des pièces produites que la SARL INITIUM a notifié par mail à la SARL AQMA ARCHITECTE son intention de rompre les relations contractuelles pour confier le dossier à son architecte habituel en raison des risques que présentait le projet.
Toutefois la SARL AQMA ARCHITECTE ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen circonstancié sur les conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle de cette résiliation unilatérale qui était ouverte au maître d’ouvrage.
En conséquence, la SARL AQMA ARCHITECTE est déboutée de ses demandes à ce titre.
5/ Sur les décisions de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL INITIUM, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL INITIUM à verser à la SARL AQMA ARCHITECTE la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL INITIUM à verser à la SARL AQMA ARCHITECTE la somme de 5.843,57€ TTC en payement de sa facture du 22 mai 2023 n°230522-178 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de mise en demeure de la SARL INITIUM ;
CONDAMNE la SARL INITIUM à verser à la SARL AQMA ARCHITECTE la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL INITIUM aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL AQMA ARCHITECTE du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
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