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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 21/12832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Marie DANGIBEAUD #E1198Me [U] [P] [M] #D1933+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/12832
N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6F
N° MINUTE :
Assignations du
8 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 4 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. G.E.C.O.F.I
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1198
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la S.E.L.A.S. CAB ASSOCIES, agissant par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
Madame [Y] [C] épouse [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.S. CAB ASSOCIES, agissant par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
Décision du 4 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12832 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6F
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [F] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.S. CAB ASSOCIES, agissant par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 25 septembre 2025 présidée par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GECOFI (ci-après la SAS GECOFI, la société GECOFI ou GECOFI), qui exerce une activité d'« Achat vente courtage importation exportation et location de tous produits marchandises achat et vente de tous objets et cadeaux publicitaires – Location longue durée de véhicules », est en relation avec M. [F] [H] [T] depuis 2006 pour la fourniture de voitures.
Le 17 janvier 2013, par contrat n°3.01.100 et avenant n°3.01.101, la société GECOFI a mis à disposition de M. [V] [H] [T], fils de M. [F] [H] [T], un véhicule de marque MASERATI immatriculé BG 6474 AG, moyennant le paiement de 36 mensualités.
Avant le terme dudit contrat, le véhicule MASERATI a été remplacé par un autre, de marque MCLAREN, immatriculé [Immatriculation 5], les parties signant, le 8 décembre 2014, des « conditions particulières au contrat référencé n°3.01.100 » et un « protocole d’accord n°3.01.102 ».
Dans ce cadre, le véhicule Maserati précédemment loué a été repris par la société GECOFI et un montant de 33 996 euros a été intégré au nouveau montage contractuel à titre de « dépôt de garantie valant option d’achat ». Etaient par ailleurs convenus le versement d’une première échéance de 50 000 euros, puis le paiement de 47 mensualités de 2 161,72 euros, le terme du contrat étant fixé au 30 novembre 2018.
Parallèlement, le 1er février 2016, Mme [Y] [H] [T] a souscrit auprès de la même société un « contrat de location longue durée n°3.01.103 » pour la mise à disposition d’un véhicule de marque FIAT modèle 500 type Abarth, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le règlement de 12 mensualités de 742,03 euros. Puis, par la signature d’un « protocole d’accord n°3.01.102 » et de « conditions particulières au contrat n°3.01.100 Annexe 3.01.103-3 », le 23 janvier 2017, les parties ont convenu de prolonger la durée contractuelle de 24 mois moyennant des mensualités de 596,78 euros, et la possibilité pour Mme [Y] [H] [T] de se porter acquéreur du véhicule à l’échéance, le 28 février 2019, contre le paiement d’une somme correspondant à la valeur résiduelle du véhicule.
M. [F] [H] [T] a notamment par mise en demeure du 12 janvier 2021, sollicité de la société GECOFI le transfert de propriété des deux véhicules au bénéfice de M. [V] [H] [T] et de Mme [Y] [H] [T], demande à l’origine du différend né entre les parties.
C’est dans ces circonstances que la société GECOFI a, suivant acte du 8 octobre 2021, fait délivrer assignation à M. [V] [H] [T] et Mme [W] [H] [T] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant le règlement de loyers et la restitution des deux véhicules. C’est l’objet de la présente instance à laquelle M. [F] [H] [T] est intervenu volontairement.
Le 10 mai 2023, les consorts [H] [T] ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 7], pour dénoncer des faits selon eux susceptibles de revêtir les qualifications de tentative d’extorsion de fonds, faux et usage de faux.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par requête de la société GECOFI, a autorisé celle-ci à pratiquer une saisie-revendication sur le véhicule MCLAREN immatriculé [Immatriculation 5] et sur le véhicule FIAT Abarth immatriculé DZ- 639-NV. Le 30 juin 2023, le véhicule MCLAREN a été saisi entre les mains de l’établissement MCLAREN de [Localité 8]. Sur saisine de M. [V] [H] [T], le juge de l’exécution a ensuite, par jugement du 4 décembre 2023, prononcé la caducité de la saisie pratiquée le 30 juin 2023 sur le véhicule MCLAREN immatriculé CT-419T-V et dit que ce véhicule serait remis à disposition de M. [V] [H] [T]. Faute de remise du véhicule, M. [V] [H] [T] a de nouveau saisi le juge de l’exécution lequel, par un jugement du 7 mai 2024, a condamné la société GECOFI, sous astreinte, à le remettre. La société GECOFI n’a pas remis ledit véhicule et a interjeté appel de ce jugement. M. [V] [H] [T] a, le 12 juillet 2024, fait opéré plusieurs saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société GECOFI (dénonciations à la débitrice le 22 juillet 2024). Par jugement du 17 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal a liquidé l’astreinte susvisée à la somme de 46 000 euros et assorti l’obligation de remise d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de six mois. La société GECOFI a relevé appel de ce jugement et le véhicule n’a pas été remis à M. [V] [H] [T].
Dans le même temps, M. [V] [H] [T] a fait citer la société GECOFI à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 4 février 2025, conjointement avec la société PERFORMANCES AUTOMOBILES représentant la marque MCLAREN, pour abus de confiance. L’affaire est toujours pendante devant la juridiction pénale.
Enfin, par acte du 6 août 2025, M. [V] [H] [T] a assigné la société GECOFI devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. L’affaire est toujours pendante devant la juridiction commerciale.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES 5 », ici expressément visées, la SAS GECOFI sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 2227 et 2266 du code civil
REJETER le moyen de prescription soulevé par les consorts [H] [T] dans leurs conclusions n° 4 DECLARER l’action de la société GECOFI recevable et bien fondée Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1353 du code civil
JUGER que la société GECOFI est demeurée propriétaire du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 5] CONDAMNER M. [V] [H] [T] à payer à la société GECOFI la somme de 240.373,93 euros au titre de l’avenant n° 3.01.102 au contrat de location n° 3.01.100 portant sur le véhicule McLaren MP4 12C immatriculé [Immatriculation 5] conclu le 8 décembre 2014, soit la somme de 206.377,93 euros après déduction du dépôt de garantie ; CONDAMNER Mme [Y] [C] épouse [H] [T] à payer à la société GECOFI la somme de 85.315,86 euros arrêtée au 31 janvier 2025 au titre de l’avenant n° 2.01.103-3 au contrat de location du véhicule Abarth immatriculé [Immatriculation 6] conclu le 23 janvier 2017 ; JUGER que Mme [Y] [C] épouse [H] [T] est redevable d’une indemnité de non-restitution du véhicule Abarth loué d’un montant de 1.193,56 euros par mois jusqu’à la restitution dudit véhicule ; REJETER toutes les demandes des consorts [H] [T] A titre subsidiaire, si le tribunal décidait d’écarter l’article 14.8 des conditions générales du contrat
JUGER que les locataires sont redevables du loyer contractuel jusqu’à la restitution des véhicules loués à la société GECOFI ; CONDAMNER M. [V] [H] [T] à payer à la société GECOFI la somme de 163.748 euros, soit la somme de 129.752 euros après déduction du dépôt de garantie ; CONDAMNER Mme [Y] [C] épouse [H] [T] à payer à la société GECOFI la somme de 61.482,54 euros montant des loyers conventionnels au 31 janvier 2025 ; JUGER que Mme [Y] [C] épouse [H] [T] est redevable du montant des loyers contractuels de 596,78 euros par mois jusqu’à la restitution du véhicule Abarth loué à la société GECOFI ; Vu l’article 1240 du code civil
CONDAMNER solidairement M. [V] [H] [T], Mme [Y] [C] épouse [H] [T] et M. [F] [H] [T] à payer à la société GECOFI la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement M. [V] [H] [T], Mme [Y] [C] épouse [H] [T] et M. [F] [H] [T] à payer à la société GECOFI la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour sa défense ; Vu l’article 696 du code de procédure civile
CONDAMNER Les consorts [H] [T] au dépens. »
Au soutien des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, la SAS GECOFI sollicite en substance le paiement de sommes en application des stipulations contractuelles conclues par les parties, estimant par ailleurs être demeurée propriétaire des deux véhicules.
S’agissant des stipulations contractuelles relatives à la mise à disposition du véhicule MCLAREN, elle conteste toute production de faux documents, expliquant que M. [F] [H] [T] avait signé des premières conditions particulières, qui ne mentionnaient pas de dépôt de garantie, avant que son fils, M. [V] [H] [T], n’en signe d’autres, de sorte que c’est par suite d’une erreur matérielle que celles signées par M. [F] [H] [T] ont été communiquées dans un premier temps alors qu’elles auraient dû être supprimées.
Sur la qualification des contrats, la SAS GECOFI soutient qu’il s’agit de contrats de location avec option d’achat. S’agissant du contrat MCLAREN pour lequel cette qualification est contestée, elle réfute l’argument selon lequel le dépôt de garantie versé, d’un montant 33 996 euros, impliquerait une levée de l’option d’achat dès la conclusion du contrat, se référant aux stipulations contractuelles régissant une telle levée d’option, à savoir les conditions de paiement des loyers à leur échéance et l’existence d’une demande de levée d’option au moins trois mois avant l’échéance du contrat.
S’agissant des deux contrats litigieux, dès lors que les loyers n’ont été payés ni à leur échéance, ni par le mode de paiement conventionnel (prélèvement automatique bancaire), la société GECOFI en déduit la caducité des offres de vente des véhicules. Les offres de ventes caduques, la propriété des véhicules n’a, selon la demanderesse jamais été transférée aux consorts [H] [T] et des loyers continuent d’être dus depuis, respectivement les 1er décembre 2018 et 1er mars 2019, dates d’échéance de chacun des deux contrats de location, outre des indemnités égales au double des loyers, en application de la clause 14.8 des conditions générales.
La société GECOFI propose deux calculs, l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal écarterait l’application de l’article 14.8 des conditions générales des contrats. Par ailleurs, avançant que le véhicule MCLAREN n’a pas été restitué en bon état, elle sollicite la conservation de la somme de 33 996 euros correspondant au dépôt de garantie pour ce véhicule, jusqu’à l’apurement des comptes entre les parties.
Au soutien de sa demande de réparation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société GECOFI se prévaut d’un préjudice matériel et moral qui découlerait d’une faute constituée par le « harcèlement procédural » qu’elle dit avoir subi de la part des consorts [H] [T], étant visée par des sommations diverses, des demandes de liquidation d’astreinte, une citation devant le tribunal correctionnel et une demande de mise en liquidation de la société.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECONVENTIONNELLE n°5 », ici expressément visées, Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T], défendeurs et demandeurs reconventionnels, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L 111-1 du code de la consommation,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 1315 du code civil,
Vu l’article L 137-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1583 et 1217 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
[…]
DEBOUTER la société GECOFI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel :
de JUGER que le contrat conclu entre la société GECOFI et Monsieur [V] [H] [T] est un contrat de vente ; de DECLARER inopposables à Monsieur [V] [H] [T] les conditions générales de location du 17 janvier 2023 ; de JUGER la vente du véhicule MC LAREN immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis SBM11AAB0CW001777 au profit de Monsieur [V] [H] [T] parfaite ; de CONDAMNER la société GECOFI à restituer à M. [V] [H] [T] le véhicule MC LAREN immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis SBM11AAB0CW001777 et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement ; de CONDAMNER la société GECOFI à effectuer toutes les formalités nécessaires en vue du transfert de propriété du véhicule MC LAREN immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis SBM11AAB0CW001777 au profit de M. [V] [H] [T] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement ; de CONDAMNER la société GECOFI à rembourser à M. [V] [H] [T] le trop-perçu s’élevant à 2 231,88 € pour la McLaren ; de CONDAMNER la société GECOFI à rembourser à M. [V] [H] [T] les sommes indument mises à sa charge pour la McLaren pour une somme totale de 11 590,27 € ; de CONDAMNER la société GECOFI à payer à Monsieur [V] [H] [T] une somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; de JUGER la vente du véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 6] au profit de Madame [Y] [H] [T] parfaite ; de CONDAMNER la société GECOFI à effectuer toutes les formalités nécessaire en vues du transfert de propriété du véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 6] au profit de Madame [Y] [H] [T] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement ; de CONDAMNER la société GECOFI à rembourser à Madame [Y] [H] [T] le trop-perçu s’élevant à 750,28 € pour la Fiat 500 Abarth ; de CONDAMNER la société GECOFI à payer à Madame [Y] [H] [T] une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Subsidiairement :
de REDUIRE les loyers et/ou indemnités de fin de contrat à un euro symbolique ; En tout état de cause
de CONDAMNER la société GECOFI à payer à M. [V] [H] [T], à Madame [Y] [H] [T] et à Monsieur [F] [H] [T], la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; de CONDAMNER la société GECOFI aux dépens ;d’ORDONNER l’exécution provisoire ».
Les défendeurs s’opposent aux demandes formées par la SAS GECOFI, considérant que la propriété des véhicules litigieux a été transférée à M. [V] [H] [T] et à Mme [Y] [H] [T]. Ils mettent en avant leur qualité de consommateur, sollicitant l’application des règles protectrices du droit de la consommation.
S’agissant du contrat portant sur le véhicule MCLAREN, se fondant sur l’article 1583 du code civil, selon lequel la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et sur le prix, ils estiment que le contrat doit être qualifié comme tel. Pour les défendeurs, les conditions générales produites aux débats ne sont pas opposables à M. [V] [H] [T] dès lors qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance. Ils estiment qu’en versant immédiatement le dépôt de garantie qui valait option d’achat conformément au bon de commande, M. [V] [H] [T] a levé l’option d’achat dès la souscription du contrat. Ils soulignent ce qu’ils estiment être des manœuvres de la société GECOFI, laquelle aurait, dans un premier temps fait disparaître la mention du dépôt de garantie aux termes d’une nouvelle annexe, sur laquelle la mention du dépôt de garantie avait été supprimée, document par ailleurs signé par M. [F] [H] [T] et non par M. [V] [H] [T].
Selon les défendeurs, le contrat constituerait une vente avec terme suspensif moyennant un paiement échelonné du prix. Ils exposent que les parties se sont accordées sur le véhicule et sur un prix total de 185 596,84 euros payé au moyen d’une option d’achat réglée ab initio de 33 996 euros, d’un premier versement de 50 000 euros, puis de 47 échéances de 2 161,72 euros. Ils considèrent que la partie demanderesse s’était engagée à ce que le véhicule devienne la propriété de M. [V] [H] [T] à l’issue de la 48ème mensualité, le transfert de propriété étant ainsi subordonné au paiement intégral du prix. En versant l’intégralité du prix, la vente serait parfaite.
Les parties défenderesses réfutent ensuite tout manquement à leurs obligations contractuelles, produisant un historique des paiements effectués par M. [F] [H] [T], pour un montant total de 187 836,21 euros pour le véhicule MCLAREN comprenant un premier loyer de 50 000 euros, un dépôt de garantie de 33 996,49 euros, ainsi que 103 839,72 euros, réglés par traites mensuelles. Ils estiment sur cette base que la société GECOFI leur doit un trop-perçu d’un montant de 2 231,88 euros, outre 2 000 euros pour la minoration de la valeur d’un véhicule PORSCHE, 2 390,27 euros au titre des loyers restant dus majorés et 7 200 euros au titre des cotisations d’assurance, soit un total de 13 822,15 euros.
S’agissant du contrat relatif au véhicule FIAT 500 Abarth, les défendeurs ne remettent pas en cause la qualification de contrat de location avec option d’achat, mais, au soutien des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, font le reproche à la société GECOFI de ne pas avoir remis de fiche précontractuelle d’informations détaillant les principales caractéristiques du contrat ni de récapitulatif des coûts impliqués par de telles opérations. Ils soutiennent qu’il appartenait par ailleurs à la société GECOFI, non seulement de stipuler expressément que le règlement ponctuel et intégral des loyers constituait une condition de l’offre d’achat, mais encore d’attirer spécialement leur attention sur toute éventuelle caducité de cette offre, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que ces stipulations ne sauraient s’appliquer. Ils soutiennent justifier du paiement d’une somme totale de 15 073,26 euros, au lieu de celle convenue de 14 322,72 euros dont le règlement conditionnait le transfert de propriété. Au-delà des loyers, ils indiquent avoir réglé le montant de la valeur résiduelle de la FIAT 500 Abarth, soit 1 661,40 euros le 30 juin 2020 et sollicitent en conséquence le remboursement d’un trop-perçu de 750,28 euros.
A titre subsidiaire, les consorts [H] [T] demandent que les loyers et/ou indemnités de fin de contrat soient réduits à 1 euro symbolique, considérant que l’indemnité de non-restitution constituerait une clause pénale manifestement excessive au regard de la forte obsolescence des véhicules et de leur faible valeur résiduelle à l’échéance.
Outre la demande reconventionnelle de restitution de trop-perçus par la société GECOFI, les consorts [H] [T] forment une demande en réparation pour résistance abusive, à hauteur de 30 000 euros pour M. [V] [H] [T] et de 10 000 euros pour Mme [Y] [H] [T]. Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ils avancent que la société a refusé de procéder au transfert de propriété des véhicules litigieux en violation de ses engagements contractuels, inexécution qui leur a causé un préjudice, privant M. [V] [H] [T] de l’usage de son véhicule et Mme [Y] [H] [T] des documents attestant de sa qualité de propriétaire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 6 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Le conseil de la société GECOFI a saisi le juge de la mise en état de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture le 24 janvier 2025. Par message reçu le 27 janvier 2025, le conseil des consorts [H] [T] a également sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de l’affaire à une audience tenue par la formation collégiale.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 février 2025, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 6 juin 2024 et fixé l’audience tenue par la formation collégiale au 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, le tribunal a clôturé l’instruction. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il est à ce titre précisé que si les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription dans leurs écritures, cette dernière n’est pas reprise au dispositif récapitulatif de leurs dernières conclusions, si bien que le tribunal n’est pas saisi de cette demande et qu’il ne sera pas statué dessus.
1. Sur les stipulations contractuelles applicables au litige
L’article 1119 du code civil, reprenant un principe applicable antérieurement à son entrée en vigueur, dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Au cas présent, la société GECOFI et M. [V] [H] [T] s’accordent sur l’application du « protocole d’accord n°3.01.102 » (pièce n°4 des défendeurs) du 8 décembre 2014 et des « conditions particulières au contrat n°3.01.100 / Annexe 3.01.102 » du 8 décembre 2014 (pièce n°3 des demandeurs et n°6 des défendeurs).
En revanche, M. [V] [H] [T] réfute l’application des conditions générales n°3.01.100 invoquées par la société GECOFI estimant que le document produit (pièce n°2 des défendeurs), intitulé comme tel, a été signé par ses soins le 17 janvier 2013, dans le cadre de la conclusion d’un autre contrat (pièce n°23 des demandeurs).
Toutefois, les conditions particulières du 8 décembre 2014 que M. [V] [H] [T] reconnaît avoir signées, de même que le protocole d’accord, font expressément référence auxdites conditions générales référencées 3.01.100.
En signant ces conditions particulières, l’intéressé a ainsi expressément accepté les conditions générales qui y étaient assorties.
Les consorts [H] [T] ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande visant à voir déclarer inopposables à Monsieur [V] [H] [T] les conditions générales de location du 17 janvier 2013.
Ainsi, les documents contractuels régissant le présent litige concernant le véhicule de marque MCLAREN sont les suivants :
conditions générales n°3.01.100 signées le 17 janvier 2013 (pièce n°2 de la société GECOFI) ;conditions particulières au contrat n°3.01.100 / Annexe 3.01.102, signées le 8 décembre 2014 (pièce n°3 de la société GECOFI) ;protocole d’accord n°3.01.102 signées le du 8 décembre 2014 (pièce n°4 de la société GECOFI).
Les documents contractuels régissant le présent litige concernant le véhicule de marque FIAT 500 Abarth, dont l’application n’est pas contestée par les parties, sont les suivants :
conditions générales n°3.01.103 signées le 1er février 2016 (pièce n°5 de la société GECOFI) ;conditions particulières au contrat n°3.01.100 / Annexe 3.01.103-3 Prolongation de 24 mois signées le 23 janvier 2017 (pièce n°6 de la société GECOFI) ;protocole d’accord n°3.01.102 (pièce n°7 de la société GECOFI).
2. Sur les demandes formées au titre du contrat relatives au véhicule de marque MCLAREN
2.1. Sur la qualification du contrat
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En présence d’un différend relatif à la nature d’un contrat, conformément aux dispositions de l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, doit être examinée la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Cette intention peut également se déduire du comportement des parties.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Décision du 4 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12832 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6F
Le contrat de location longue durée est défini par référence au contrat de louage de l’article 1809 du code civil selon lequel « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
La location avec option d’achat (usage non-professionnel) et le crédit-bail (usage professionnel) combinent les deux mécanismes : le contrat de bail est joint à une promesse unilatérale de vente ou option d’achat que le locataire peut lever en fin de contrat, moyennant le paiement d’un reliquat, correspondant au prix réel du bien.
En l’espèce, les conditions générales du contrat litigieux, référencées 3.01.100, sont intitulées « contrat de location longue durée », l’option d’achat laquelle étant stipulée à l’article 4 du protocole d’accord valant conditions particulières.
Sans s’arrêter à la dénomination des parties, et après examen des documents et des échanges entre elles, il apparaît que la valeur du véhicule est mentionnée comme s’élevant à 167.000 euros alors que le « montage financier » (suivant le terme adopté par les parties) est indiqué à 185.596, 84. Néanmoins, le tribunal observe aussi que le contrat stipule le règlement d’un premier loyer de 50 000 euros suivi de 47 autres d’un montant de 2 161,72 euros (soit 101 600,84 euros) soit un montant total de 151 600,84 euros.
Dès lors contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses et en dépit du fait que celles-ci revendiquent dans le cadre de la présente instance, un prix de vente de 185 596,84 euros, il n’existait pas, à la date de conclusion du contrat, d’accord sur une chose pour un prix précis ; partant il n’a pas été formé de contrat de vente au sens de l’article 1583 précité.
En effet lesdits échanges entre les parties dont se prévalent les défendeurs ne font que démontrer une volonté d’aménager une option d’achat en complément du contrat de location conclu entre les parties le 8 décembre 2014 pour une durée de 48 mois.
Enfin, force est de relever qu’à l’occasion de la conclusion de la convention relative au véhicule MCLAREN, les parties ont décidé de soumettre leur accord à des conditions générales et particulières identiques à celles convenues pour le véhicule MASERATI, dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un contrat de location avec option d’achat. Ces conditions prévoient alors de manière expresse le paiement de « loyers » et différentes clauses applicables en cas de restitution du véhicule en l’absence de levée de l’option d’achat, par essence incompatibles avec une vente à tempérament.
Dès lors il ne peut se déduire du protocole transactionnel daté du même jour une volonté univoque des parties de transformer leur accord en une vente à tempérament.
En conséquence, le contrat sera qualifié de location avec option d’achat.
2.2. Sur les conséquences de la qualification retenue
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Décision du 4 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12832 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6F
Selon l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les demandes principales de la société GECOFI, consistent en des rappels de loyers y compris à compter du 1er décembre 2018, date d’échéance du contrat de location avec option d’achat et en une demande visant à voir dire qu’elle est demeurée propriétaire du véhicule MCLAREN.
Aux termes des documents contractuels applicables les loyers dus étaient les suivants :
un premier loyer de 50 000 euros, 47 loyers de 2 161,72 euros (soit 101 600,84 euros) (pièce n°3 de GECOFI), soit un montant total de 151 600,84 euros.
Par ailleurs l’article 4 du protocole d’accord prévoyait une option d’achat du véhicule selon les modalités suivantes : « avec un préavis de 3 mois, avant l’échéance du Contrat, le Locataire devra informer GECOFI de son intention de restituer le Véhicule ou de s’en porter acquéreur. Dans ce dernier cas, et sous réserve que l’intégralité des conditions du contrat aient été respectées et notamment le paiement des loyers à bonne date (…) ».
La levée d’option est donc soumise à deux conditions cumulatives, obligations mises à la charge du locataire à savoir ;
informer GECOFI 3 mois avant l’échéance du contrat de son intention de restituer le véhicule ou de s’en porter acquéreur, payer les loyers à bonne date.
Au cas présent, il appartient à M. [V] [H] [T] de justifier qu’il a payé à bonne date les loyers dus et qu’il a informé GECOFI 3 mois avant l’échéance du contrat de son intention de restituer le véhicule ou de s’en porter acquéreur.
Il résulte ensuite de l’examen des pièces que les paiements ont presque exclusivement été faits au moyen de chèques de divers montants adressés depuis l’étranger par les défendeurs et particulièrement par M. [V] [H] [T] pour le compte de son fils.
Sont ensuite versés en procédure les avis d’opération HSBC (pièce GECOFI n°29) permettant d’établir des paiements pour un montant total de 131.772,68 euros.
En outre, il résulte de l’examen desdits avis, que les chèques, émis depuis un compte à l’étranger, ont fait l’objet de frais d’encaissement (environ 7 euros) et de « banque tirée » (entre 40 et 55 euros), si bien que les montants adressés ne couvrent pas le montant des échéances dues au titre de la location, les dits frais étant prévus au contrat pour un montant HT de 50 euros.
Il est encore établi par les pièces bancaires et le courrier adressé par HSBC le 4 octobre 2017 à la SAS GECOFI, en dépit des erreurs matérielles affectant certaines des dates, que le chèque n°4022277 d’un montant 3.000 euros est revenu impayé en dépit de plusieurs interventions de la part de HSBC banque de GECOFI auprès de celles de l’émetteur.
Du tout il résulte que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la somme de 151 600,84 euros a été payée avant le terme du contrat.
Le fait qu’un paiement soit intervenu près de 23 mois après le terme du contrat ne saurait faire revivre des obligations ayant trouvé leur terme à la date du 30 novembre 2018 comme tente de le faire valoir les défendeurs.
En conséquence,
Ainsi les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que l’ensemble des loyers dus au titre du véhicule MCLAREN ont été payés.
Ils ne rapportent pas davantage la preuve d’une levée d’option régulière dans le délai contractuellement fixé.
Ils apparaissent dès lors, en application des dispositions cumulés des articles 1134 et 1315 alinéa 2 du code civil, mal fondés à voir déclarer parfaite la vente du véhicule MACLAREN, la SAS GECOFI ne pouvant dans ces conditions qu’en être demeurée propriétaire.
Les consorts [H] [T] ne peuvent de même, qu’être déboutés de leurs demandes de restitution à M.[K] [H] [T] des paiements formées à hauteur de 2 231,88 euros et de 11.590,27 euros au titre d’un trop-perçu versé et de sommes « indument mises à sa charge » au titre de la location du véhicule MCLAREN.
S’agissant enfin des demandes en paiement formées par la SAS GECOFI à titre principal à hauteur de « 206 377,93 euros après déduction du dépôt de garantie », il sera rappelé que les loyers dus au titre de la location du véhicule MCLAREN s’élevaient à une somme totale de 151 600,84 euros.
Les conditions générales du contrat déclarées opposables au locataire, stipulent par ailleurs :
à leur article 10.5, des intérêts de 1% pour tout loyer payé en retard, à leurs articles 11 et 14.8, en cas de prolongation de la location, et à défaut de restitution à la date fixée, une indemnité équivalent au double du loyer global calculé jour par jour.
Il est ensuite constant qu’il n’a pas eu de demande de prolongation par M. [H] [T] qui a conservé le véhicule jusqu’à la saisie pratiquée par la SAS GECOFI et depuis la restitution ordonnée par jugement du juge de l’exécution du 30 juin 2023, en raison de la caducité de sa saisie.
S’agissant des intérêts de 1% dus pour tout loyer payé en retard, la SAS GECOFI produit un décompte des intérêts échus selon elle, au regard des paiements effectués par les défendeurs. Toutefois le rapprochement avec les justificatifs de paiement produits en défense montre que l’imputation des paiements y figurant n’est pas conforme avec les paiements des défendeurs. Ainsi, pour le mois de février 2015, ces derniers établissent avoir procédé à deux virements d’un montant total de 10.000 euros tandis que la société GECOFI ne retient dans son tableau qu’un seul paiement d’un montant de 4.323,44 euros et fait partir des intérêts à compter de cette date. Dans de telles circonstances, le tableau se trouve, dès son origine, manifestement erroné et il n’appartient alors pas au tribunal, dans le seul cadre de son délibéré et hors le respect du principe de la contradiction, de procéder à un nouveau calcul de ces intérêts.
En conséquence, ces derniers seront entièrement écartés sans qu’il y ait besoin de suivre sur ce point les défendeurs dans le détail de leurs arguments.
En revanche, ainsi que précédemment retenu, les consorts [H] [T] ne rapportent pas la preuve de paiement au-delà des sommes effectivement visées par la société GECOFI dans ses pièces et ses tableaux récapitulatifs, en raison particulièrement des frais opérés sur les chèques encaissés et du rejet d’un chèque de 3.000 euros.
Dès lors, le tribunal est en mesure d’établir que la dette de M. [H] [T], à l’issue du contrat, s’élevait à la somme de 17.628,84 euros (151 600,84 euros -somme due – moins 133.972 euros – montant total encaissé -), restant due pour la période du contrat qui a trouvé son terme au 1er décembre 2018.
Après échéance du contrat, soit à compter du 2 décembre 2018 et jusqu’au 30 juin 2023, M. [V] [H] [T] s’est trouvé, en application de l’article 14.8 du contrat, redevable d’une indemnité d’un montant équivalent au double du loyer journalier TTC, soit :
à raison de 72, 05 euros par jour tel que stipulé au contrat (2.161,72 euros par mois/ 30 jours)au double du loyer journalier ( 72,05x2) soit 144,10 eurosmultiplié par 1672 jours = 240.935,20 euros.
M. [V] [H] [T] est donc redevable de la somme totale de (17.628,84 + 240.935,20 euros) 258.564, 04 euros.
Conformément à la demande formulée par la SAS GECOFI aux termes de son dispositif récapitulatif qui seul saisi le tribunal, il y a lieu d’imputer le dépôt de garantie de 33.996 euros retenue par elle, la somme de 224.568,04 (258.564, 04 – 33.996 euros) euros restant alors due, étant ajouté qu’au regard de la valeur et du caractère luxueux du véhicule dont l’obsolescence alléguée en défense n’est d’aucune manière établie, la demande visant à voire réduire à 1 euro symbolique, l’indemnité de non-restitution considérée comme une clause pénale ne peut qu’être rejetée et les défendeurs être déboutés de leur demande visant à réduire les loyers et/ou indemnités de fin de contrat à un euro symbolique.
La SAS GECOFI ne formant toutefois qu’une demande à hauteur de 206.377,93 euros et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita sous peine d’action en retranchement, M. [V] [H] [T] sera condamné à payer à la société GECOFI la somme de 206.377,93 euros.
3. Sur les demandes relatives au contrat portant sur le véhicule FIAT 500
S’agissant de ce second contrat, comme exposé supra, les défendeurs ne remettent pas en cause la qualification de contrat de location avec option d’achat, mais, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, font le reproche à la société GECOFI de ne pas avoir remis de fiche précontractuelle d’informations. Les parties s’opposent également sur la levée d’option.
Si Mme [Y] [H] [T] qui a souscrit le contrat pour ses besoins personnels, peu important l’intervention de M. [F] [H] [T] pour son compte, a la qualité de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, en revanche l’article L. 341-1 du même code sanctionne l’absence d’information ou la fourniture d’informations parcellaires sur l’opération contractuelle uniquement par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; ce moyen apparaît dès lors inopérants pour voir déclarer les dispositions contractuelles inopposables, étant rappelé qu’il a été jugé supra (paragraphe 1 des présents motifs) que les documents contractuels régissant le présent litige concernant le véhicule de marque FIAT 500 Abarth sont :
les conditions générales n°3.01.103 signées le 1er février 2016,les conditions particulières au contrat n°3.01.100 / Annexe 3.01.103-3 Prolongation de 24 mois signées le 23 janvier 2017, le protocole d’accord n°3.01.102.
3.1. Sur le moyen tiré de la « caducité » de l’offre d’achat
Après la signature d’un premier contrat le 1er février 2016, les parties ont donc conclu une prolongation de 24 mois le 23 janvier 2017 signant en ce sens un protocole d’accord référencé n°3.01.102 et des conditions particulières référencées 3.01.103-3.
L’article 4 du protocole d’accord stipule une option d’achat du véhicule en ces termes : « Avec un préavis de 3 mois, avant l’échéance du Contrat, le Locataire devra informer GECOFI de son intention de restituer le Véhicule ou de s’en porter acquéreur. Dans ce dernier cas, et sous réserve que l’intégralité des conditions du contrat aient été respectées et notamment le paiement des loyers à bonne date, le prix de vente sera de 7 916,67 euro HT soit 9 500 euro TTC compte-tenu d’un taux de TVA de 20% montant sur lequel s’imputera le dépôt de garantie ».
La levée de l’option d’achat est donc soumise à une double condition :
l’information, 3 mois avant l’échéance du contrat de la SAS GECOFI par le preneur de son intention de restituer le véhicule ou de s’en porter acquéreur. le paiement des loyers à bonne date.
En l’espèce il n’est ni allégué ni démontré que Mme [Y] [H] [T] aurait manifesté auprès de la SAS GECOFI son intention de se porter acquéreur du véhicule FIAT 500.
3.2. En conséquence, sur les demandes des parties relativement au véhicule FIAT 500
3.2.1. Demandes relatives à la perfection de la vente et à la propriété du véhicule
L’option d’achat n’ayant pas été levée conformément au contrat, les défendeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande visant à déclarer la vente parfaite et de toutes les demandes afférentes à celle-ci, la SAS GECOFI étant comme elle le soutient demeurée propriétaire dudit véhicule, étant au surplus relevé qu’au 28 février 2019, date de fin du contrat, seuls quatre loyers avaient été réglés.
3.2.2. Demandes pécuniaires
Aux termes des conditions particulières du contrat, Mme [H] [T] devait, au titre de la location sans levée d’option, s’acquitter du règlement de 24 loyers de 596,79 euro TTC (497,33 euro HT au taux de TVA de 20%), soit d’une somme totale de 14.322,96 euros.
Etaient stipulés des loyers linéaires payables par prélèvement automatique mensuel, terme à échoir le 1er de chaque mois.
L’analyse du décompte de remboursement produit par la SAS GECOFI montre qu’au terme du contrat le 28 février 2019, seuls quatre loyers avaient été réglés, en ce compris le paiement d’abord rejeté en février 2019 qui a ensuite abouti dans le courant du mois (courriel GECOFI, pièce n°19 des consorts [H] [T]).
Toutefois le même décompte atteste du règlement d’une somme totale de 15.073,26 euros.
Au titre du contrat relatif au véhicule FIAT 500, il apparaît que les loyers ont été réglés par prélèvements, aucun frais de 50 euros HT comme stipulé au contrat, n’étant dès lors dû.
Mme [Y] [H] [T] qui a versé 15 073,26 euros (pièces n°11 et 12 de GECOFI), justifie donc d’un trop-payé à hauteur de 750,30 euros, somme que la SAS GECOFI sera condamnée à lui restituer dans la limite de 750,28 euros, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
Mme [H] [T] n’a par ailleurs pas restitué le véhicule au terme du contrat fixé au 28 février 2019. Elle est donc redevable d’une indemnité égale au double du loyer en application de l’article 14.8 du contrat à compter du 1er mars 2019 soit, jusqu’au 31 janvier 2025, la somme de :
loyer de base : 19,89 euros /jourloyer majoré : 39, 79 euros / jour somme due en application de l’article 14.8: 39,79 euros x 2164 jours = 86.096,90 euros
Le tribunal ne pouvant toutefois, à peine d’action en retranchement, statuer ultra petita, Mme [H] [T] sera condamnée à payer la somme de 61.482,54 euros outre 39,79 euros par jour à compter du 1er février 2025 jusqu’à restitution du véhicule, les défendeurs devant en outre être déboutés de leur demande visant à réduire les loyers et/ou indemnités de fin de contrat à un euro symbolique en l’absence de preuve du caractère obsolète allégué du véhicule.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts
4.1. Sur la demande en réparation pour résistance abusive formée par les consorts [H] [T]
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve.
Au regard de la solution adoptée par le présent jugement, la résistance le cas échéant opposé par la SAS GECOFI dont il est rappelé qu’elle est demanderesse à la présente instance, ne saurait être qualifié d’abusive.
En l’absence de fait générateur de la responsabilité, les défendeurs seront déboutés de leur demande en réparation pour résistance abusive.
4.2. Sur la demande de réparation pour procédure abusive formée par la société GECOFI
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, certaines des procédures initiées par les consorts [H] [T] ayant prospéré, notamment devant le juge de l’exécution, le caractère abusif allégué n’est pas établi.
En conséquence, la société GECOFI sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [H] [T], Mme [Y] [H] [T] et M. [F] [H] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [H] [T], Mme [Y] [H] [T] et M. [F] [H] [T] qui succombent et sont condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la SAS GECOFI une somme totale de 12.000 euros, les parties étant déboutées du surplus de leurs demande à ce titre.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] de leur demande visant à voir déclarer inopposables à M. [V] [H] [T] les conditions générales de location du 17 janvier 2013 ;
Demandes relatives au contrat portant sur le véhicule MCLAREN
DEBOUTE Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] de leur demande visant à voir dire que le contrat conclu entre la SAS GECOFI et Monsieur [V] [H] [T] relativement au véhicule de marque MC LAREN est un contrat de vente ;
DEBOUTE Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] de leur demande visant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule MCLAREN immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis SBM11AAB0CW001777 au profit de Monsieur [V] [H] [T] ;
DEBOUTE Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] de l’intégralité de leurs demandes résultant de la prétention relative à la vente du véhicule MCLAREN immatriculé [Immatriculation 5], au profit de Monsieur [V] [H] [T] (demandes de restitution, d’exécution des formalités, d’astreinte) ;
DIT que le véhicule MCLAREN immatriculé [Immatriculation 5], n° de châssis SBM11AAB0CW001777 est demeuré la propriété de la SAS GECOFI ;
DEBOUTE Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] de leurs demandes visant à voir condamner la SAS GECOFI à restituer à M. [V] [H] [T] les sommes de 2.231,88 euros et de 11.590,27 euros au titre d’un trop-perçu versé et de sommes « indument mises à sa charge » au titre de la location du véhicule MCLAREN ;
CONDAMNE M. [V] [H] [T] à payer à la SAS GECOFI la somme de 206.377,93 euros au titre de la location du véhicule MCLAREN ;
Décision du 4 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12832 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVG6F
Demandes relatives au contrat portant sur le véhicule FIAT 500
DEBOUTE Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] de leur demande visant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule FIAT 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 6] au profit de Mme [Y] [H] [T] ;
DEBOUTE Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] de l’intégralité de leurs demandes résultant de la prétention relative à la vente du véhicule FIAT 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 6] (demandes d’exécution des formalités et d’astreinte) ;
DIT que le véhicule FIAT 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 6] est demeuré la propriété de la SAS GECOFI ;
CONDAMNE la SAS GECOFI à restituer à Mme [Y] [H] [T] la somme 750,28 correspondant au trop-payé des loyers dus pour le véhicule FIAT 500 Abarth ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [T] à payer à la SAS la somme de 61.482,54 euros pour la période comprise entre le 28 février 2019 et le 31 janvier 2025 au titre de l’indemnité de non restitution ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [T] à payer à la SAS la somme 39,79 euros par jour au titre de la même indemnité pour la période comprise entre le 1er février 2025 jusqu’à restitution du véhicule ;
DEBOUTE Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] de leur demande visant à voir réduire les indemnités de fin de contrat à un euro symbolique, tant pour le véhicule MC LAREN que pour le véhicule FIAT 500 ;
DÉBOUTE M. [V] [H] [T] et Mme [Y] [H] [T] du surplus de leurs demandes en paiement ;
Demandes de réparation
DÉBOUTE M. [V] [H] [T] et Mme [Y] [H] [T] de leur demande de réparation pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SAS GECOFI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Autres mesures
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [H] [T], M. [V] [H] [T] et M. [F] [H] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [H] [T], Mme [Y] [H] [T] et M. [F] [H] [T] à payer à la SAS GECOFI la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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