Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 16 avril 2025, n° 24/10358
TJ Paris 16 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était demeuré infructueux.

  • Autre
    Application de la clause résolutoire

    La cour a suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Madame [D] [U].

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le locataire

    La cour a constaté que Madame [D] [U] était redevable des loyers impayés et a ordonné le paiement d'une provision.

  • Accepté
    Occupation indue du bien

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux après la résiliation du bail justifie le versement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés dans la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 avr. 2025, n° 24/10358
Numéro(s) : 24/10358
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée

le :

à : Me Bénédicte LAVILLE

PREFET DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Hela KACEM

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/10358 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JAZ

N° MINUTE :

11

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220

DÉFENDERESSE

Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C750562024290110 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 13 février 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 16 avril 2025

PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10358 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JAZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 avril 2007, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Madame [D] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 575,92 euros, outre 85,51 de provision sur charges. En outre, par acte du 13 juin 2016, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Madame [D] [U] un parking dans le même immeuble moyennant un loyer de 63,41 euros, outre 4,69 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés au titre des deux contrats, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier à Madame [D] [U] par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024 deux commandements de payer les sommes de 2577,02 euros et 455,16 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

— constater le jeu de la clause résolutoire insérée aux contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

— ordonner l’expulsion de Madame [D] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,

— condamner Madame [D] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus, soit la somme de 3141,51 euros (2458,77+682,74), sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,

— condamner Madame [D] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que Madame [D] [U] perçoit 3377,36 euros par mois de ressources et a 1208 euros de charges, qui sont en lien avec son logement. Elle bénéficie du soutien financier de sa fille, ses deux enfants majeurs résidant avec elle. Un dossier auprès du FSL a été déposé en novembre 2024.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.

A cette audience la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, s’est désisté de sa demande en résiliation du bail portant sur le parking et en expulsion, puisque le contrat a été résilié le 14 décembre 2024. Elle a maintenu ses autres demandes et a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers au titre des deux contrats à la somme globale de 1000 euros. Elle a ajouté que les loyers courants sont payés et a donné son accord à l’octroi de délais de paiement, selon les modalités proposées en défense.

Madame [D] [U], représentée à l’audience utile, a confirmé les termes du diagnostic social et financier et a reconnu le montant de sa dette. Elle a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et d’apurer sa dette par des versements échelonnés chaque 15 du mois, de 30 euros, ceci pendant 36 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.

La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 5 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024.

En conséquence, l’action introduite par la SA ELOGIE SIEMP est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).

En l’espèce, le bail signé par les parties le 24 avril 2007 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 4 juillet 2024 pour la somme en principal de 2577,02 euros.

Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 septembre 2024.

Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Madame [D] [U] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce la SA ELOGIE SIEMP produit un décompte faisant apparaître que Madame [D] [U] restait devoir la somme de 1000 euros (829,04+170,96) au titre des deux contrats à la date du 10 février 2025, échéance du mois janvier 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 978,75 euros le 6 février 2025). Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.

Pour la somme au principal, Madame [D] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 1000 euros arrêtée au 10 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.

Madame [D] [U] sera également condamnée au paiement à compter du 11 février 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.

Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, Madame [D] [U] a repris le paiement des loyers courants et effectue des versements supplémentaires si bien que sa dette locative a baissé depuis l’assignation. Au vu de ses ressources et compte tenu du soutien financier d’un de ses enfants, elle paraît en capacité de pouvoir honorer son engagement à apurer progressivement sa dette. Dans ces conditions, le bailleur a donné son ccord à l’octroi de délais de paiement. Cmpte tenu de l’accord intervenu à l’audience entre les parties, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.

Faute pour Madame [D] [U] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [U] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et des commandements de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2007 entre la SA ELOGIE SIEMP et Madame [D] [U], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 septembre 2024 ;

CONDAMNONS Madame [D] [U] à payer à la SA ELOGIE SIEMP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 10 février 2025, échéance du mois janvier 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 978,75 euros le 6 février 2025), la somme de 1000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;

AUTORISONS Madame [D] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 33 mensualités d’un montant d’au moins 30 euros et une 34 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

PRECISONS que chaque mensualité devra être versée le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;

RAPPELONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :

* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,

* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

* Madame [D] [U] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),

* Madame [D] [U] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 11 février 2025,

* qu’à défaut pour Madame [D] [U] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,

* que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Madame [D] [U] à verser à la SA ELOGIE SIEMP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et des commandements de payer ;

ORDONNONS la communication au Préfet de [Localité 4] de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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