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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 23/06677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS BB + ( Intervenant volontaire ) c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me MEILLET
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06677 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVNL
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDEURS
Société SAS BB+ (Intervenant volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0460
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0460
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Le premier compte, portant le numéro 01388249, est réservé à son usage personnel, ainsi qu’une carte de paiement VISA PREMIER émise sur ce compte et portant le numéro 4974 XXXX XXXX 0468.
Le second compte, portant le numéro 010243087, sert de support à une carte de paiement Gold Business dont le numéro est 4974 XXXX XXXX 6812, l’un et l’autre étant destinés à un usage professionnel en ce que Monsieur [J] est président de la société BB+.
Le 10 octobre 2022, Monsieur [J] a reçu un message l’invitant à renouveler sa vignette « Crit’air », ce qu’il a fait en se rendant sur un site internet dédié, effectuant un règlement par carte bancaire en indiquant le numéro de cet instrument, sa date d’expiration et le cryptogramme.
Le même jour et après ce règlement, il a reçu un appel téléphonique émanant du numéro 07 56 80 03 36, l’interlocuteur indiquant être un préposé d’un centre anti-fraude de la BNP chargé de l’alerter de tentatives de paiements frauduleux sur ses comptes bancaires et de faire opposition avec émission de nouvelles cartes bancaires.
Après s’être aperçu que des opérations suspectes étaient intervenues sur ses comptes bancaires alors qu’il avait tenté vainement d’effectuer un paiement grâce à son application ApplePay, Monsieur [J] a fait opposition sur ses deux cartes bancaires le 12 octobre 2022, estimant avoir été victime d’une escroquerie au paiement par utilisation frauduleuse de ces deux instruments.
Il a déposé une plainte initiale le 13 octobre 2022 et une plainte complémentaire le lendemain, invoquant un préjudice évalué à la somme totale de 17.806,10 euros, soit le montant de 8.036,60 euros prélevé sur le compte personnel et celui de 9.769,50 euros prélevé sur le compte professionnel.
Monsieur [J] a sollicité le 3 novembre 2022 auprès de la BNP le remboursement des sommes prélevées, en vain puisque cet établissement lui a répondu défavorablement par courrier du 17 novembre 2022 indiquant qu’il avait commis une négligence grave faisant obstacle à une réponse favorable.
Après avoir recherché un règlement amiable tant auprès de la BNP que du médiateur de la Fédération bancaire française, Monsieur [J] a fait assigner la BNP par acte du 2 mai 2023 pour demander au tribunal de céans de :
— Constater qu’il n’a commis aucune négligence grave dans la préservation de la sécurité des données de sécurité bancaires personnalisées ;
— Condamner la banque BNP Paribas au remboursement des opérations de paiement exécutées frauduleusement sur ses comptes bancaires, à hauteur de 17.806,10 euros, augmentés des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
— Condamner la banque BNP Paribas au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2023, la société BB+ est volontairement intervenue à la présente instance.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société anonyme BNP Paribas ;
Déclaré n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au fond faite par Monsieur [E] [J] ;
Renvoyé le litige à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 13 septembre 2024 à 9h30, la société anonyme BNP Paribas devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
Réservé les dépens ;
Condamné la société anonyme BNP Paribas à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 20 novembre 2024, Monsieur [J] et la société BB+ demandent à ce tribunal, au visa des articles L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19 IV, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
« – CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement des sommes suivantes :
8.036,60 euros pour le compte de Monsieur BOUTIN9.769,50 euros pour le compte de la société BB+- CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens qui couvrent les frais de justice. »
Par dernières écritures signifiées le 9 janvier 2025, la BNP demande à ce tribunal de :
« Débouter Monsieur [J] et la société BB+ de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Condamner Monsieur [J] et la société BB+ à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [J] affirme s’être conformé aux dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, estimant n’avoir jamais communiqué aucun code confidentiel, aucun code 3D Secure ainsi que des identifiant et mot de passe permettant à un tiers d’accéder à son compte personnel ou au compte professionnel en ligne, ainsi que tout autre élément de nature à éveiller la suspicion d’une fraude quelconque. Il estime que c’est à tort que la BNP refuse de lui rembourser les sommes détournées alors qu’elle ne démontre ni intention frauduleuse ni négligence grave du concluant. Il souligne que la charge de la preuve de la négligence grave du client incombe à la banque et dès lors, au cas particulier, à la BNP dont le système de sécurité a été défaillant, aucune négligence grave n’étant caractérisée en l’espèce alors qu’un tiers se faisant passer pour un préposé de la BNP a mis le demandeur en confiance pour l’inciter à valider une opération sans que celui-ci ait communiqué publiquement ses données bancaires. Il ajoute que le faux conseiller de la BNP qui l’a contacté par téléphone détenait des informations confidentielles sur lui telles qu’un virement effectué la veille au profit de la Monnaie de [Localité 5] et le nom de son conseiller personnel à la BNP, informations que seule la BNP détenait sans que le concluant lui ai communiqué quel qu’élément que ce soit. Il relève que la BNP ne produit aucune pièce propre à établir la négligence grave alléguée, la preuve ne pouvant se déduire de la seule circonstance que l’instrument ou les données personnelles liés à l’utilisateur ont été effectivement employés. Il affirme avoir remis ses cartes bancaires à un tiers dans le contexte de l’escroquerie, sans que son consentement soit libre et éclairé. Il considère que c’est en violation des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier que la BNP refuse de lui rembourser les paiements contestés, soit la somme de 8.036,60 euros pour son compte personnel et celle de 9.769,50 euros pour le compte professionnel de la société BB+ au paiement desquels cet établissement doit être condamné.
En réplique, la BNP fait valoir que Monsieur [J] ne démontre pas en quoi l’escroc aurait détenu une série d’informations confidentielles personnelles le concernant, notamment des dépenses qu’il avait bien autorisées, pas davantage qu’il n’est établi que la ligne téléphonique de la concluante aurait été piratée, n’étant pas davantage prouvée l’existence d’une faille de sécurité du système de la BNP. Elle ajoute que la remise physique des cartes bancaires de Monsieur [J] et des codes s’est déroulée hors du système de la banque, le numéro de téléphone ayant permis d’appeler Monsieur [J] n’ayant aucun lien avec celui de la banque. Elle souligne le manque de discernement de Monsieur [J] qui n’a pas relevé les incohérences du fraudeur, à qui il a confié ses cartes bancaires par le biais d’un coursier alors que la BNP ne se déplace pas au domicile de ses clients pour récupérer des cartes opposées et fabriquer plus rapidement des cartes bancaires. Elle estime qu’en agissant ainsi, Monsieur [J] et la société BB+ se sont montrés gravement négligents en permettant ainsi les paiements contestés, sans avoir en outre effectué auprès des commerçants bénéficiaires la moindre démarche pour limiter leur dommage. Elle estime dès lors que les demandeurs doivent être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Au cas particulier, il est produit aux débats une copie du procès-verbal de la première plainte déposée le 13 octobre 2022 par Monsieur [J] auprès du commissariat des 5ème et 6ème arrondissements de [Localité 5].
Monsieur [J] y relate notamment les faits suivants :
« Quelques heures après vers 17h41, je reçois un appel du numéro 07-56-80-03-48 et qui m’indique être le service des fraudes de la BNP Paribas.
[…]
Enfin, il me demande également si je veux recevoir de nouvelles cartes soit à la banque soit chez moi avec un livreur, je dis que oui et on prend rendez-vous pour me les livrer le jeudi matin 13/10/2022.
Il me précise également qu’ils vont devoir venir chercher les anciennes, et donc qu’ils vont m’envoyer un livreur les chercher.
Un livreur arrive 5min après et récupère les cartes dans une enveloppe avec un numéro de dossier et l’adresse de la BNP dessus. »
Par ailleurs, il est acquis aux débats qu’entre le 10 octobre 2022 et le 13 octobre 2022, diverses opérations de paiement ont été effectuées au moyen des deux cartes de paiement personnelle et professionnelle détenues par Monsieur [J], pour un montant total de 17.806,10 euros.
Dans la mesure où Monsieur [J] affirme avoir remis ces deux instruments de paiement le 10 octobre 2022 peu après 17h41 à un tiers se faisant passer pour un coursier de la BNP, soit antérieurement aux opérations de paiement contestées, il sera retenu que ces opérations ont été effectuées au moyen desdits instruments de paiement dont Monsieur [J] s’est volontairement dessaisi.
Or en application des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Le manquement à cette obligation fait obstacle au droit au remboursement des paiements non autorisés par utilisation frauduleuse de l’instrument, en application des dispositions de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier susvisé.
A cet égard, il est constant que Monsieur [J] a volontairement remis ses cartes de paiement à un tiers stipendié par son interlocuteur téléphonique agissant prétendument pour la BNP, remise qui a donné lieu aux opérations de paiement contestées, alors qu’aucun prestataire de services de paiement ne diligente un coursier pour aller récupérer des cartes de paiement dans le contexte d’une opposition pour fraude supposée ou avérée.
Certes, Monsieur [J] se prévaut de la solution de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) en matière de « spoofing » ayant donné lieu à des paiements frauduleux.
Cependant, les données du litige réglé par la Cour de cassation avaient notamment trait à l’usurpation du numéro de téléphone d’un conseiller bancaire interlocuteur du client victime, lequel ne s’était volontairement dessaisi ni d’un instrument, ni des données liées au profit du tiers auteur de la fraude.
Ainsi, les données factuelles de l’arrêt de la Cour de cassation dont Monsieur [J] prétend invoquer la solution à son profit sont sans rapport avec celles du présent litige.
Par suite, il sera retenu que Monsieur [J], en ce qu’il a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier, ne peut prospérer dans sa demande de remboursement des sommes dont il sollicite le remboursement, tant en son nom personnel qu’au nom de la société BB+.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [E] [J] et la société BB+ seront condamnés aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] et la société BB+ de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] et la société BB+ aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] et la société BB+ à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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