Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 janv. 2025, n° 24/10642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Monsieur [F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Olivier DESANDRE NAVARRE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10642
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LCK
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [I], demeurant [Adresse 2] (GRECE)
représentée par Maître Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0187
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2016, Madame [J] [P] [I] a donné à bail d’habitation à la société KALAMATA un appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1], afin d’y loger Monsieur [F] [M], gérant de la société, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Madame [J] [P] [I] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir, en substance, son expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 5.600 euros mensuels à compter du 5 juillet 2024, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa des articles L 641-12 1° du code de commerce et 835 du code de procédure civile, que la société KALAMATA a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2023, que le bail s’est trouvé résilié suite à l’autorisation de reprendre possession des lieux qui lui a été donnée par le liquidateur le 24 mai 2024, que cependant, Monsieur [F] [M] s’est réinstallé dans l’appartement qu’il occupe ainsi sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2024, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [J] [P] [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [M], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 alinéa du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de jurisprudence constante que le trouble doit être apprécié à la date où le juge statue.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
L’article L 641-12 du code de commerce indique que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient notamment au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, que Madame [J] [P] [I], disposant de l’autorisation de Me [C] [Y], désigné comme liquidateur de la société KALAMATA par jugement du 27 octobre 2023 a repris possession des lieux occupés par Monsieur [F] [M] depuis le 20 octobre 2016 en faisant changer les serrures, comme cela résulte du courriel que ce dernier a adressé à la requérante le 5 juillet 2024, étant précisé qu’elle ne justifiait pas d’une quelconque autorisation judiciaire de procéder à cette expulsion ainsi intervenue en violation de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle atteste cependant de ce que Monsieur [F] [M] s’est réinstallé dans les lieux comme il explique aux termes de son courriel du 5 juillet 2024. Celui-ci ne comparaissant pas le jour de l’audience et n’a pas répondu au courriel du commissaire de justice qui a tenté de lui délivrer l’assignation, de sorte qu’il est également établi qu’il se trouve toujours dans les lieux.
La contestation qu’il a émise, aux termes de ce même courriel du 5 juillet 2024 et relative à l’existence de deux sociétés KALAMATA dont une, dont il serait le gérant, serait domiciliée au GABON, n’est pas sérieuse puisqu’il ne justifie pas de l’existence de ces deux sociétés distinctes et qu’à l’inverse, la requérante produit un extrait KBIS de la société KALAMTA daté du 23 août 2016, concomitant à la conclusion du bail, laissant bien apparaître le nom du défendeur comme gérant.
Il est ainsi établi que Monsieur [F] [M] occupe les lieux sans droit ni titre depuis depuis la résiliation du bail, sans l’accord de la propriétaire, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Néanmoins, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour le contraindre à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de Madame [J] [P] [I], il convient de dire que Monsieur [F] [M] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 juillet 2024.
Rien ne justifie cependant le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la requérante qui représente le double du loyer initial. Ainsi, compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (appartement de 59m², composé 3 pièces), de sa localisation ([Localité 3]), d’une part et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par la demanderesse, l’indemnité d’occupation sera fixée à 2300 euros par mois.
Monsieur [F] [M] sera condamné à verser à Madame [J] [P] [I] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de 2.300 euros par mois, à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par l’intéressé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [M], partie perdante, sera condamné au dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [F] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], appartenant à Madame [J] [P] [I] ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [F] [M] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [J] [P] [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale s’appliquent ;
DÉBOUTONS Madame [J] [P] [I] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à verser à Madame [J] [P] [I] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 2.300 euros à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à libération effective du logement ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à verser à Madame [J] [P] [I] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTONS Madame [J] [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Clémentine ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lot
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Location
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Majeur protégé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Public ·
- Assignation ·
- Contestation sérieuse ·
- Curatelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Commission départementale ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Dépens
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.