Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 janvier 2025, n° 22/11907
TJ Paris 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la nationalité française par filiation

    Le tribunal a estimé que le demandeur n'a pas fourni de preuves suffisantes et fiables de son état civil et de la filiation revendiquée, rendant sa demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 janv. 2025, n° 22/11907
Numéro(s) : 22/11907
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11907

N° Portalis 352J-W-B7G-CXWBS

N° PARQUET : 22/993

N° MINUTE :

Assignation du :

30 Août 2022

V.B.

[1]

[1] Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1] – ALGÉRIE

représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

Parquet 01 Nationalités

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure

Décision du 16 janvier 2025

Chambre du contentieux

de la nationalité Section A

RG n° 22/11907

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente

Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente

Madame Victoria Bouzon, Juge

Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire

en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 30 août 2022 par M. [H] [I] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [H] [I] notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,

Décision du 16 janvier 2025

Chambre du contentieux

de la nationalité Section A

RG n° 22/11907

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action déclaratoire de nationalité française

M. [H] [I], se disant né le 12 décembre 1995 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose qu’il descend de [P] [Z], né en 1886 à [Localité 3] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 5 décembre 1919.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé un jeudi, jour des fermeture des centres d’état civil en Algérie à cette date (pièce n°0 du demandeur).

Sur la demande de constat

Le demandeur sollicite du tribunal de « constater l’irrégularité de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française ».

Cette demande de « constat » qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [H] [I], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [H] [I] produit deux copies de son acte de naissance n°4497, délivrées respectivement le 17 février 2021 et le 14 septembre 2023 (pièces n°2 et 37 du demandeur).

Il est relevé que la copie de l’acte de naissance du demandeur, délivrée le 14 septembre 2023, est produite sous la forme de photocopie, dénuée de valeur probante. Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte de la copie délivrée le 17 février 2021.

Cet acte mentionne que M. [H] [I] est né le 12 décembre 1995 à [Localité 5] (Algérie) de [L], âgé de 27 ans, sans profession et de [N] [F], âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 14 décembre 1995 à 13 heures 34 sur déclaration de [J] [B]. En mentions marginales est également indiqué « néant ».

En réponse aux contestations du ministère public sur l’absence de mentions concernant la qualité du déclarant, ou encore son âge, sa profession ou domicile, le demandeur verse aux débats la traduction certifiée conforme de l’acte de naissance n°4497, feuillet 189 (pièce n°37 du demandeur).

M. [H] [I] fait valoir que ce feuillet apporte des éléments complémentaires sur les mentions de l’acte de naissance et permet de considérer que l’acte est authentique.

Or, comme l’indique à juste titre le ministère public, le feuillet 189 comportant l’acte de naissance du demandeur, produite sous la forme d’une traduction, n’est pas accompagné de l’original en arabe, objet de la traduction, de sorte que ce feuillet est dénué de valeur probante.

De surcroît, en tout état de cause, comme également relevé par le ministère public, ce feuillet mentionne que l’acte de naissance n°4497 a été rectifié suivant ordonnance du procureur de la République du 28 avril 2011 sous le numéro 306/12/2011 dans lequel il est fait état que le nom patronymique s’écrit [I] et non [E], rectification en date du 21 ou 24 octobre 2011.

Le ministère public expose que cette décision rectificative, indissociable de l’acte de naissance de M. [H] [I], n’est pas produite aux débats, de sorte que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.

Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point.

Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale de l’ordonnance rectificative en exécution de laquelle il a été rectifié.

En l’espèce, M. [H] [I] ne produit pas la décision rectificative rendue par le procureur de la République le 28 avril 2011 mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.

Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [H] [I], en l’absence de cette décision dont il est indissociable, est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.

Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [H] [I] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;

Juge que M. [H] [I], se disant né le 12 décembre 1995 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [H] [I] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025

La Greffière La Présidente

C. Kermorvant M. Mehrabi

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