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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 févr. 2025, n° 17/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIALE, La CAISSE c/ S.A. GAN OUTRE MER IARD, L' ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE ( AGPM ), SECURITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 17/00947
N° MINUTE :
Assignation des :
10, 15, 17, 18 et 21 Novembre 2016
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [P] épouse [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [I] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [W] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
ET
Monsieur [E] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentés par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2096 et par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT – Alter & A, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.S. BIOCAL
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9] (NOUVELLE CALÉDONIE)
Représentée Maître Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2229 et par Maître DESCOMBES de la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA, avocat plaidant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
S.A. GAN OUTRE MER IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Décision du 17 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 17/00947
Représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
L’ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE (AGPM)
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non représentée
UNEO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X], en poste à [Localité 19] (Nouvelle Calédonie), en qualité de capitaine de corvette a fait l’objet par le Docteur [G], médecin principal du Service des Armées, d’un examen médical le 20 novembre 2012 (examen systématique du personnel navigant). Ce médecin a prescrit à M. [X] une analyse biologique qui a été réalisée le 28 novembre 2012 par le laboratoire BIOCAL en application de la convention passée entre celui-ci et la base aérienne de [Localité 19].
L’analyse biologique comportait notamment les résultats suivants :
— leucocytes: mm3: 10 500 ( 4 à 10 000)
— poly neutrophyles: 2,8% soit 294 mm3 (2000 – 8000).
Ce bilan faisait ainsi apparaître :
— une anomalie importante au niveau de la formule leucoytaire avec une augmentation des lymphocytes à un taux supérieur à la moyenne, soit 6930 m3< pour 10500 leucocytes ;
— une erreur de saisie du résultat par erreur de transcription du pourcentage des polynucléaires (2,8% au lieu de 28%) mais sans conséquences.
Plusieurs mois plus tard, l’état de santé de M. [X] s’est dégradé et un nouveau bilan biologique a été réalisé le 13 novembre 2013, qui a révélé une hyper lymphocytose et une insuffisance rénale.
Il a été finalement diagnostiqué un lymphome B diffus à grandes cellules, riche en T, de stade IV.
Saisi en référé le 1er septembre 2014 par M. [X], le tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d’experts MM.[C] et [S], lesquels ont conclu comme suit le 9 novembre 2015 :
«A- Monsieur [X] était pilote d’avion dans la Marine Nationale.
Visite semestrielle à la Base Aérienne de [Localité 9], le 20 Novembre 2012.
La visite semestrielle en unité s’est effectuée le 20 Novembre 2012, à [Localité 9], sur la base aérienne.
Elle a été effectuée par le Médecin Principal [D] [G].
Monsieur [X] a été déclaré apte.
Le Médecin Principal [G] a prescrit une prise de sang « de routine » et un rappel de vaccin.
La prise de sang a été faite le 28 Novembre 2012, avec le rappel du vaccin.
B- Il est clairement établi, par le Service de Santé des Armées, et le Laboratoire BIOCAL, que les résultats biologiques de Monsieur [X] ont bien été transmis au Docteur [D] [G].
Le Docteur [G] qui avait demandé l’examen sanguin ne s’est pas « sensibilisé » à la lecture des résultats de Monsieur [X].
Ces résultats étaient en dehors des normes de façon très nette : lymphocytose.
Le Docteur [D] [G] a fait une erreur d’interprétation des résultats.
Le laboratoire avait une obligation de moyens et de résultats : bonne interprétation par le biologiste, analyse à refaire obligatoirement.
Si le résultat était « anormal », il devait être fait à nouveau, et le laboratoire BIOCAL aurait dû, de lui-même, demander un nouveau prélèvement et refaire l’analyse.
Il y a eu au niveau du laboratoire un dysfonctionnement et une erreur qu’il aurait fallu obligatoirement contrôler.
C- Monsieur [X] a toujours été en excellente santé.
Une prise de sang, effectuée à la demande du Docteur [G], en novembre 2012, a mis en évidence une hyper lymphocytose : résultats connus seulement en novembre 2013, à la demande du Docteur [A] de l’hôpital de [Localité 13].
Le 15 novembre 2013, Monsieur [X] a été hospitalisé en urgence à l’hôpital de [Localité 13].
Après plusieurs semaines d’hospitalisation, le diagnostic final a été : Lymphome B diffus à grandes cellules, riche en T, stade IV.
D- Il est clairement établi que deux erreurs manifestes ont été faites.
a- Le Docteur [D] [G] qui a demandé l’examen sanguin le 20 novembre 2012 a fait une erreur manifeste dans l’interprétation des résultats.
b- Le laboratoire BIOCAL a fait plusieurs erreurs manifestes dans l’analyse des résultats, le non suivi de ces résultats et le contrôle qui s’avérait indispensable.
E- Le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel est de 100%,
F- Monsieur [X] a été, de novembre 2013 à septembre 2014, dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle, et, de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
G- Il est par ailleurs difficile d’aborder le principe de la consolidation dans le contexte d’une maladie hématologique de ce type où examens et traitements appartiennent au long terme.
Donc, au jour de la deuxième réunion d’expertise, le 1er juin 2015, l’état de santé de Monsieur [X] n’est pas consolidé.
Une nouvelle expertise médicale devra être effectuée dans 5 ans (suivi des maladies hématologiques chroniques).
H- L’AIPP est évaluée à 20 %.
20 % au titre des lésions physiques, des problèmes psycho-sensoriels, des problèmes de qualité de vie, des préjudices biologiques subis et des préjudices médicaux subis.
L’indemnisation de 20% par an (dernier salaire militaire avant l’erreur médicale et biologique) devra être établie pour une durée de 5 ans.
Une révision sera effectuée en fonction de l’état de santé du moment, en 2020.
I- Les retentissements de la maladie de Monsieur [X] sur sa vie professionnelle sont très importants :
Reconversion professionnelle impossible actuellement ;
2,5 ans pour pouvoir piloter à nouveau ;
Coûts importants de formation ;
Pertes des divers avantages offerts par la Marine Nationale ;
Pertes salariales mensuelles importantes (Cf divers bulletins de salaire en Annexe).
J- Les souffrances endurées de la date de survenue du dommage au 1er juin 2015 sont évaluées à : 3/7.
Le dommage « esthétique temporaire » peut être évalué à 2/7.
Le dommage « esthétique permanent » doit être évalué à 2/7.
K- Actuellement, Monsieur [X] subit une incertitude sur son avenir, des contrôles réguliers qu’il doit faire, une qualité de vie « moyenne ».
Ces éléments conduisent Monsieur [X] à subir un préjudice sexuel « passager ».
L- Chez Monsieur [X], il existe un préjudice d’agrément important.
M- Monsieur [X] devra, à vie, subir des contrôles biologiques tous les 3 mois, et des contrôles échographiques et radiologiques tous les 6 mois.
Ces examens réguliers, indispensables, permettront de prévenir une éventuelle rechute de la maladie.
N- Le lymphome B diffus à grandes cellules, riche en T de stade IV aurait pu être traité en temps voulu, à savoir dès le mois de Décembre 2012, et non pas une année après.
Ce retard d’une année a obligatoirement conduit le lymphome B diffus à grandes cellules, riche en T à évoluer et à s’aggraver.
En fonction de l’état des connaissances actuelles, il n’est pas possible de parler de causalité.
Le lien ne peut s’inscrire que dans le cadre de la notion de « relation » au travers du retard de diagnostic et de la perte de chance.
Cette « relation » s’inscrit entre l’aggravation de la pathologie de Monsieur [X] et les erreurs commises par le Docteur [D] [G] et le laboratoire CALEDOBIO (BIOCAL).
Du fait que la causalité n’est qu’indirecte, il est difficile de fixer de façon très précise l’importance relative de chacun des préjudices.
En ce qui concerne la carrière professionnelle, seule la perte de chance peut être prise en compte.
Le projet de vie après la période militaire est entravé de manière conséquente.
Les conséquences morales et psychologiques sont réelles. »
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte du 1er septembre 2014, M. et Mme [X] ont fait délivrer assignation à la SELAS BIOCAL et son assureur, la compagnie GAN OUTRE MER IARD, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices.
La société BIOCAL et son assureur ont conclu au débouté des demandes des consorts [X].
Par requête du 20 décembre 2019, les consorts [X] ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise aux fins de constater notamment la consolidation de M. [X] et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le tribunal administratif, après avoir mis en cause cause la société BIOCAL à la demande du Ministère des armées, a désigné Madame [O] (pharmacologue) et Monsieur [F] (cancérologue) pour réaliser cette expertise.
Les consorts [X] ont parallèlement introduit une procédure devant le tribunal administratif le 21 avril 2020 aux fins de voir reconnaître la responsabilité du Ministère des Armées.
Les experts ont déposé leur rapport le 4 janvier 2021 concluant ainsi que suit :
L’état de M. [X] est consolidé.
La date de consolidation des blessures est fixée au 01/03/2016.
a) Les périodes d’incapacité temporaire total et temporaire partielle ont été fixées
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. [X] en lien avec les faits en litige ;
Il n’y a pas de dépenses de santé ou de transport avant consolidation qui n’ont pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payants.
Ces dépenses de santé étaient justifiées pour traiter un LMNH à grades cellules stade IV, ALD (affection de longue durée) prise en charge à 100%
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M.[X] pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
Cf. Chapitre Préjudices
d) déterminer les pertes de revenus, l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
Les pertes de revenus sont chiffrées :
Le retard au diagnostic a eu une incidence professionnelle
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige
Le Pretium Doloris est évalué à 5 /7
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel
Cf.Chapitre Préjudices
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. [X] à raison des faits en litige ;
Il faut considérer 2 périodes qui sont imputables directement au retard au diagnostic :
— période du 15/11/2013 au 13/12/2013
— période correspondant à la chimiothérapie hautes doses avec autogreffe
qui rendent nécessaire d’envisager des préjudices patrimoniaux liés aux victimes indirectes :
Frais divers :
Mme [X] a accompagné son mari en voiture à toutes les consultations, les hospitalisations successives car les VSL (voitures sanitaires légères chargées du transport des patients) ne prenaient pas en compte un accompagnant qu’exigeait pourtant l’état clinique de son mari.
Ce poste de préjudice comprend donc :
— les allers retours au CHU de [Localité 13] du 15/11/2013 au 13/12/2013
— les allers et retours au CHU de [Localité 16] pour l’autogreffe sur présentation des justificatifs pour les 2 périodes retenues, imputables au retard de diagnostic.
— perte de revenus :
Il y a une perte de revenus pour Mme [X] :
Mme [X] n’a pas travaillé entre novembre 2013 et février 2014 en raison de l’hospitalisation de son mari au CH de [Localité 13] qui lui imposait de lourdes charges domestiques et la prise en charge de ses enfants. Nous avons vu que cela correspondait à la période du 15 novembre 2013 au 13/12/2013 pendant laquelle Mr [X] était hospitalisé pour des complications liées au retard au diagnostic. Cette période doit être prise en compte.
Elle a obtenu un contrat de travail entre le 15 juillet 2014 et le 31 décembre 2014 au Centre Hospitalier de Bretagne SUD. Elle a ensuite travaillé en CDD puis en CDI à compter de 2016 dans un laboratoire d’analyses médicales.
— Préjudice d’affection :
Préjudice subi par les proches de Mr [X] (sa femme et ses enfants) à la vue des souffrances endurées et du retentissement physique des traitements (alopécie, amaigrissement de 30 kg) pendant la période de 91 jours imputables au retard au diagnostic ».
Par un jugement rendu le 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a :
« Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. [I] [X] la somme de 86 461 euros, assortie des intérêts au taux légal. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme [H] [X] la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme [W] [X] et M. [E] [X] la somme de 1 500 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 77 426,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 15 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Etat versera à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 162 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Les frais des experts pharmacologue et cancérologue, liquidés et taxés à la somme de 3 622,50 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 7 : L’Etat versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L’Etat versera à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. »
Le tribunal a notamment jugé :
« Les requérants demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire, dans le cadre d’une procédure parallèlement introduite devant lui. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l’attente d’une telle décision. Au demeurant, d’une part, l’appréciation des constatations de fait, nécessaires à la solution du litige soumis au tribunal administratif de céans, ne justifie pas en l’espèce qu’il soit sursis à statuer sur la requête, d’autre part, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. »
« Il résulte de ce qui précède que l’Etat est responsable des conséquences dommageables du retard de diagnostic. Par suite, les requérants ont droit à la réparation intégrale des préjudices qui ont résulté du caractère avancé du stade de la pathologie à la date de sa prise en charge. »
Les consorts [X] ont interjeté appel de la décision, leurs demandes étant les suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de sursis à statuer
Et en conséquence
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure référencée 17/00947 pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Etat à indemniser intégralement les consorts [X] de leurs préjudices en lien avec le retard de diagnostic
Et en conséquence
Dire et juger le Ministère de la Défense responsable d’une faute dans la survenance des préjudices subis par Monsieur [X],
Condamner le Ministère de la Défense à l’indemnisation intégrale des préjudices de Madame [H] [X], Monsieur [I] [X], Madame [W] [X], Monsieur [E] [X], soit:
• A Monsieur [X] :
— 141 756.78€ au titre de ses pertes de gains actuels ;
— 4 108.01€ au titre de ses frais de déplacements ;
— 5 100€ au titre de ses frais de médecin conseil ;
— 27.146,00 € au titre de ses frais de formation/reconversion ;
— 57 865.50€ au titre de son assistance tierce personne temporaire, a minima 46 200€ ;
— 318 364.96€ au titre de ses pertes de gains futurs jusqu’au 10.06.2021, et sursoir à statuer pour la période postérieure à cette date ;
— 231.661,40 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 18 780€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire, compte tenu d’un taux horaire de 40€;
— 60 000€ au titre de ses souffrances endurées ;
— 8 000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— 5 000€ au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— 40 000€ au titre de son préjudice moral d’impréparation
• A Madame [X] :
— 20.435,46 € au titre de ses pertes de revenus ;
— 40 000€ au titre de son préjudice d’affection ;
• Aux enfants de Monsieur et Madame [X] :
— 40 000€ au titre du préjudice d’affection de Madame [W] [X]
— 40 000€ au titre du préjudice d’affection de Monsieur [E] [X]
Condamner le Ministère de la Défense au paiement de 20.000,00 € en application de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative,
Condamner le même aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé expertise du 1 er septembre 2014, et seront capitalisés en application des principes de l’article 1343-2 du Code Civil. »
Le Ministère de la Défense a également interjeté appel de la décision par un mémoire en date du 10 août 2023.
Les parties ont exposé, dans leurs écritures, que la procédure était toujours pendante devant la juridiction administrative, une clôture ayant été ordonnée au 4 juin 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [X], Mme [H] [X], son épouse, Mme [W] [X] et M. [E] [X], leurs enfants, demandent au tribunal de :
“Vu notamment les articles 1147 et 1382 du code civil,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter purement et simplement la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
A titre liminaire
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer de la SELAS BIOCAL et l’en débouter
A titre principal
— Débouter le GAN, la SELAS BIOCAL de leurs entières demandes fins et conclusions
— Dire et juger la SELARL BIOCAL responsable des préjudices subis par Monsieur [X],
— Condamner solidairement ou in solidum la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD à l’indemnisation intégrale des préjudices de Madame [X] [H], Monsieur [X] [I], Madame [W] [X], Monsieur [E] [X] et à titre subsidiaire à minima à hauteur de 90% du montant de ces derniers,en raison de l’existence d’une perte de chance,
— Condamner solidairement ou in solidum la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD, au paiement des sommes suivantes :
• A Monsieur [X] :
— 141 756.78€ au titre de ses pertes de gains actuels ;
— 4 108.01€ au titre de ses frais de déplacements ;
— 5 100€ au titre de ses frais de médecin conseil ;
— 2 194€ au titre de ses frais de formation/reconversion ;
— 57 865.50€ au titre de son assistance tierce personne temporaire, a minima 46 200€ ;
— 337.398,65 € au titre de ses pertes de gains futurs
— 231.661,40 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 18 780€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire, compte tenu d’une base journalière de 40€ ;
— 60 000€ au titre de ses souffrances endurées ;
— 8 000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— 5 000€ au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— 40 000€ au titre de son préjudice moral d’impréparation
• A Madame [X] :
— 20.435,46 € au titre de ses pertes de revenus ;
— 40 000€ au titre de son préjudice d’affection ;
• Aux enfants de Monsieur et Madame [X] :
— 40 000€ au titre du préjudice d’affection de Madame [W] [X]
— 40 000€ au titre du préjudice d’affection de Monsieur [E] [X]
— Dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la demande d’irrecevabilité de la SELARL BIOCAL.
— Condamner solidairement ou in solidum la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD au paiement de 20.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les éventuels frais de recouvrement.
— Condamner solidairement ou in solidum la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTRE MER au paiement des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 10 novembre 2016, lesquels seront capitalisés en application 1343-2 du Code Civil
— Accorder à la décision à intervenir le bénéfice de l’exécution provisoire.”
Par dernières conclusions signifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS BIOCAL demande au tribunal de :
“- DIRE ET JUGER que l’article L.1142-1 du Code de santé publique est inapplicable en Nouvelle-Calédonie ;
— DIRE ET JUGER que la SELAS BIOCAL n’avait pas pour obligation d’assurer le suivi des analyses pratiquées ;
— DIRE ET JUGER que la SELAS BIOCAL n’a commis aucune faute à l’égard des consorts [X] ;
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la CNMSS de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER les consorts [X] à payer la somme de 10.000 euros à la SELAS BIOCAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL sur offre de droit.”
Par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A GAN OUTRE MER IARD demande au tribunal de :
I A TITRE PRELIMINAIRE
— Constater que les consorts [X], par recours administratif en date du 26 décembre 2019 contre l’Etat, ont finalement sollicité l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices qu’ils imputent et qui ont été causés par la faute du Docteur [G], médecin des Armées, qui n’a pas pris connaissance des résultats de l’analyse biologique de Monsieur [X] ainsi que cela a été expressément reconnu au cours des opérations d’expertise.
— Constater que les consorts [X] n’ont pas produit à ce jour la réponse apportée à leurs demandes indemnitaires.
— Constater qu’ils poursuivent séparément une double demande d’indemnisation.
En conséquence,
— Surseoir à statuer sur les demandes des consorts [X].
II DEMANDES DES CONSORTS [X] CONTRE LA SOCIETE BIOCAL
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que l’article L 1142-1 du code de la santé publique est sans application dans le cadre du présent litige en application de l’article L 1544-3 du même code.
— Constater l’absence de lien entre l’erreur de transcription de la numération des polynucléaires et la numération des lymphocytes.
— Constater que l’analyse biologique du 28 novembre 2012 faisait ressortir l’existence d’une
lymphocytose (6.930/mm3) et rappelait la norme inférieure à 4.000/mm3.
— Juger que le Laboratoire BIOCAL, en présence du médecin prescripteur, auquel il a communiqué le résultat de la numération des lymphocytes, en rappelant la norme applicable, a satisfait à son obligation d’information.
— Constater que le nombre de polynucléaires est sans lien de causalité avec la pathologie diagnostiquée chez Monsieur [X].
— Constater que le Laboratoire BIOCAL a transmis les résultats de l’analyse biologique auxquels le Docteur [G] a eu accès par serveur informatique dès le 2 décembre 2012.
— Constater que le Docteur [G] a déclaré :
En ce qui concerne les résultats de Monsieur [X] :
“Ou je ne les ai pas lus,
Ou si je les ai lus, je ne les ai pas bien interprétés.
Je n’ai pas vu d’anomalies, si je les ai lus”.
— Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’erreur de transcription des polynucléaires et le retard de diagnostic de la pathologie de Monsieur [X], le Docteur [G] disposant de tous les éléments d’information, dès le 2 décembre 2012, ainsi que lorsqu’il a procédé à un nouvel examen médical de M [X] le 17 mai 2013.
— Juger qu’il n’existe aucune faute du laboratoire BIOCAL présentant un lien de causalité,a fortiori direct et certain, entre les résultats communiqués par celui-ci au médecin prescripteur et la pathologie de Monsieur [X].
En conséquence,
— Débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre du Laboratoire BIOCAL.
Par voie de conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la Cie GAN OUTRE MER.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner une contre-expertise, l’Expert ou le collège d'[11] qu’il plaira au Tribunal de
désigner recevant principalement pour mission de dire :
. Si la numération des polynucléaires a présenté ou non un lien de causalité avec la pathologie développée par Monsieur [X]
. Si au vu de la numération des lymphocytes, dans les résultats de l’analyse biologique du 28.11.2012, il appartenait ou non au médecin prescripteur de ces analyses de faire procéder à des examens complémentaires.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit aux demandes formulées ci-dessus,
— Statuer sur les demandes des consorts [X] dans les termes des présentes conclusions:
. DFT 1.525,00 €
. AIPP Débouté
Ou subsidiairement 7.200,00 €
. SOUFFRANCES ENDUREES 1.500,00 €
. PREJUDICES ESTHETIQUES Débouté
. PREJUDICE D’AGREMENT Débouté
Ou subsidiairement 5.000,00 €
. PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS Débouté
. FRAIS DE DEPLACEMENT 586,40 €
. FRAIS DE MEDECIN CONSEIL 5.100,00 €
. FRAIS DE FORMATION :
Stage Aéro-Pyrénées 4.852,00 €
Stage SFI Débouté
. Madame [X] 1.500,00 €
. Enfants, chacun 1.500,00 €
— Débouter les consorts [X] de toutes demandes plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du Jugement à intervenir ou – subsidiairement –
en limiter les effets à 50% des condamnations prononcées.
— Débouter Monsieur et Madame [X], agissant à titre personnel et es-qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, de leur demande formée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ou subsidiairement,
— Réduire la demande à de plus justes proportions.
— Limiter l’exécution provisoire au tiers des condamnations.
— Condamner les consorts [X] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas STŒBER par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
III DEMANDES DE LA CNMSS
A TITRE PRINCIPAL,
— Pour les mêmes raisons que celles devant entraîner le rejet des demandes des consorts [X], faute de lien de causalité,
— Débouter la CNMSS de toutes ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que la CNMSS ne démontre à aucun moment et sur aucun point en quoi chaque prestation (hospitalisations et soins) aurait pu être évitée si le Docteur [G] n’avait pas omis de prendre connaissance des résultats de l’analyse par lequel le laboratoire l’informait, dès le 2 décembre 2012, des résultats mettant en évidence une lymphocytose.
— Prononcer le rejet, en l’état de ses demandes ou surseoir à statuer sur sa réclamation
— Débouter la CNMSS de ses demandes accessoires au titre des intérêts et d’une indemnité pour frais non répétibles.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du Jugement à intervenir ou – subsidiairement –
en limiter les effets à 50% des condamnations prononcées.”
Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CNMSS demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
— CONSTATER que la créance définitive de la CNMSS s’élève à la somme de 110.776,24 euros au titre des prestations en nature, ET FIXER cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER que la CNMSS a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 108.295,76 euros ;
— FIXER le poste des Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 71.747,99 € (2.480,48 € versés par la CPAM + au titre des demandes de la victime : 5.100€ de médecin conseil, 4.108,01 € de frais de déplacement, 2.194 € de frais de formation et 57.865,50 € au titre de la tierce personne temporaire).
— CONDAMNER la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTREMER IARD in solidum à rembourser à la CNMSS, à titre principal, sa créance dans son intégralité soit la somme de 110.776,24 € et subsidiairement a minima à hauteur de la perte de 90% si celle-ci est retenue, soit la somme de 99.698,62€ (110.776,24 € X 90%), correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— DONNER ACTE à la CNMSS de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— CONDAMNER la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTREMER IARD in solidum à payer à la CNMSS la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTREMER IARD in solidum à payer à la CNMSS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTREMER IARD in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
L’affaire a été clôturée le 3 juin 2024, plaidée le 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande des requérants tendant à déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer de la SELAS BIOCAL
Les consorts [X] exposent que la SELAS BIOCAL sollicite un sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise médicale des docteurs [O] et [F] et de la décision du tribunal administratif de Paris.
Cependant, une telle demande ne figure pas dans les conclusions récapitulatives déposées par la SELAS BIOCAL.
La demande des consorts [X] est sans objet.
Sur la demande formée par la SA GAN OUTRE MER de sursis à statuer
Cette demande est explicitée par le fait que les requérants ont engagé une procédure contre l’Etat, qu’il conviendrait de “constater que les consorts [X] n’ont pas produit à ce jour la réponse apportée à leurs demandes indemnitaires” et qu’ils poursuivent séparément une double demande d’indemnisation. Cependant, comme le tribunal administratif de Paris l’a jugé, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au juge judiciaire de surseoir à statuer sur la demande qui lui est présentée, les victimes étant en droit de rechercher la réparation de leurs préjudices contre l’une ou l’autre des personnes responsables, sans préjudice des actions récursoires que ces personnes pourraient former entre elles.
La SA GAN OUTRE MER sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de contre-expertise formée, à titre subsidiaire, par la S.A. GAN OUTRE MER
Elle explique sa demande par le fait que, s’il y a eu, initialement, une erreur de transcription du pourcentage des polynucléaires, soit 2,8% au lieu de 28%, il n’existe cependant aucun lien de causalité avec le retard de la prise en charge de la pathologie de M. [X] ; que cette erreur n’a eu strictement aucun impact sur le nombre des lymphocytes qui, lui, était parfaitement exact. Sa demande semble avoir pour objet de confirmer qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’erreur de transcription et le retard de la prise en charge de la pathologie, qu’en conséquence, l’action des consorts [X] à l’encontre du laboratoire BIOCAL serait injustifiée.
La demande est cependant infondée puisqu’aussi bien, comme exposé ci-dessous, les experts [C] et [S] ont conclu sans ambage que l’origine du retard de diagnostic du lymphome de type B diffus à grandes cellules dont était atteint M. [X], à l’origine de la présente action dirigée contre la SELAS BIOCAL et son assureur, est le résultat de la prise de sang du 28 novembre 2012 mettant en évidence une importante anomalie du nombre de lymphocytes du patient.
La S.A GAN OUTRE MER sera déboutée de sa demande de contre-expertise.
Sur les demandes tendant à dire inapplicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique
La SELAS BIOCAL et la SA GAN OUTRE MER font valoir que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, territoire régi sur le plan juridique par l’accord de [Localité 9] de 1999, qu’en matière de droit de la santé, la Nouvelle-Calédonie est seule compétente pour la protection sociale, l’hygiène publique et la santé, ainsi que le contrôle sanitaire aux frontières, et ce, en application du principe de “spécialité législative”.
Cependant les requérants ne contestent finalement pas ce point et fondent désormais leur action sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour M. [X] et de l’article 1382 du code civil pour Mme [X].
Les demandes des SELAS BIOCAL et SA GAN OUTRE MER sont devenues sans objet.
Sur les obligations incombant au laboratoire d’analyses médicales
Les requérants rappellent que deux erreurs manifestes ont été relevées dans le rapport d’expertise : « le Docteur [G] qui avait demandé l’examen sanguin ne s’est pas «sensibilisé » à la lecture des résultats de Monsieur [X].
Ces résultats étaient en dehors des normes de façon très nette : lymphocytose.
Le Docteur [D] [G] a fait une erreur d’interprétation des résultats.
Le laboratoire avait une obligation de moyens et de résultats : bonne interprétation par le Biologiste, analyse à refaire obligatoirement.
Si le résultat était « anormal », il devait être fait à nouveau, et le laboratoire BIOCAL aurait dû, de lui-même, demander un nouveau prélèvement et refaire l’analyse.
Il y a eu au niveau du laboratoire un dysfonctionnement et une erreur qu’il aurait fallu obligatoirement contrôler. ».
La SELAS BIOCAL et la SA GAN OUTRE MER soutiennent, eu égard à l’inapplicabilité du code de la santé publique en Nouvelle-Calédonie, que la seule obligation qui s’impose à un laboratoire médical est celle de fournir un résultat exact directement utilisable, que seule une incapacité à fournir un tel résultat constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité.
En l’espèce, elles considèrent que le laboratoire BIOCAL a immédiatement transmis les résultats concernant la numérisation des lymphocytes au docteur [G], lequel y a eu accès dès le 2 décembre 2012 par connexion au serveur informatique, ce qui n’est pas contesté ; qu’ainsi, c’est à tort que le collège d’experts a conclu à une obligation étendue de moyens et de résultat.
Les demandeurs objectent que la société BIOCAL, sous le nom CALEDOBIO, s’est engagée, comme tous les labaratoires, à respecter le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale publié au journal officiel du 11 décembre 1999 et précisé dans l’arrêté du 26 novembre 1999. Ils font valoir que ce guide ne se borne pas à la seule obligation de fournir des résultats exacts citant plusieurs dispositions de l’arrêté du 11 décembre 1999, notamment :
L’article I-1 de ce guide : “L’acte de biologie médicale s’inscrit dans une démarche préventive, diagnostique, pronostique et thérapeutique. Le biologiste assure la responsabilité de cet acte qui inclut le prélèvement, l’exécution de l’analyse, la validation des résultats, et si nécessaire, leur confrontation avec les données cliniques et biologiques des patients. Il participe par ses commentaires, le cas échéant, à l’interprétation des résultats de l’analyse de biologie médicale. Ces résultats concourent au diagnostic et à la prescription des soins.
L’article III – 5.1, relatif à la transmission des résultats, qui dispose :
« lorsque le résultat d’un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le biologiste doit tout mettre en œuvre pour joindre et avertir le médecin traitant ou l’équipe médicale dans les plus brefs délais. »
L’article III – 5.2, relatif à la transmission des résultats, qui dispose également :
« 5.2. Un résultat laissant présager un pronostic grave ou fatal ne doit être révélé qu’avec la plus grande circonspection. Le biologiste doit prendre contact dans les meilleurs délais avec le médecin prescripteur. Si les résultats ne peuvent pas être communiqués au médecin prescripteur (changement de médecin, analyses effectuées à l’initiative du biologiste ou ajoutées à la demande du patient), le biologiste doit demander au malade de lui désigner le médecin, à qui il souhaiterait voir remettre les résultats. Si aucun médecin n’est désigné, il appartient au biologiste d’informer lui-même le patient des résultats avec d’autant plus de prudence et sensibilité que les résultats sont préoccupants. Tout résultat préoccupant, soit pour le patient, soit au regard de la santé publique, que le biologiste est amené à remettre, ne peut être communiqué au patient qu’en main propre et au cours d’un entretien particulier. Le biologiste doit alors inciter le patient à consulter un médecin traitant le plus rapidement possible. » .
Il est donc certain, au vu de ces dispositions, applicables aux faits de l’espèce, que les défenderesses étaient redevables d’une obligation de résultat, celle de joindre le docteur [G] ou de lui transmettre les résultats des analyses qui étaient préoccupantes contrairement à ce qui est soutenu, au demeurant, souligné par les experts ; ces derniers ajoutant qu’au vu des résultats inquiétants laissant entrevoir une lymphocytose, le laboratoire se devait même de demander un nouveau prélèvement et de refaire l’analyse.
La SELARL BIOCAL et la société GAN OUTRE MER seront donc condamnées à indemniser M. [X], son épouse et leurs enfants de leurs préjudices, directs et indirects, dans la proportion discutée infra poste par poste.
Sur l’évaluation de la perte de chance
Les consorts [X] sollicitent que leurs préjudices soient intégralement réparés et, à titre subsidiaire, à hauteur de 90%.
A titre subsidiaire, les défenderesses contestent cette évaluation sans proposer un pourcentage alternatif rejetant tout lien de causalité entre la faute alléguée et la pathologie de M. [X] en ce sens que les experts ont établi que la maladie était déjà développée, que le retard de diagnostic avait simplement entraîné un traitement plus important et une hospitalisation plus longue, qu’ainsi, il serait impossible de chiffrer la part de préjudice incombant à l’aggravation de la maladie de celle incombant à la faute du laboratoire.
Sur ce,
Il convient de rappeler les conclusions des docteurs [C] et [S] :
“ Le lymphome B diffus à grandes cellules, riche en T de stade IV aurait pu être traité en temps voulu, à savoir dès le mois de décembre 2012, et non pas une année après.
Ce retard d’une année a obligatoirement conduit le lymphome B diffus à grandes cellules, riche en T à évoluer et à s’aggraver.
En fonction de l’état des connaissances actuelles, il n’est pas possible de parler de causalité.
Le lien ne peut s’inscrire que dans le cadre de la notion de « relation » au travers du retard de diagnostic et de la perte de chance.
Cette « relation » s’inscrit entre l’aggravation de la pathologie de Monsieur [X] et les erreurs commises par le Docteur [D] [G] et le laboratoire CALEDOBIO (BIOCAL).
Du fait du caractère indirect de la causalité, il est difficile de fixer de façon très précise l’importance relative de chacun des préjudices.
En ce qui concerne la carrière professionnelle, seule la perte de chance peut être prise en compte. Le projet de vie après la période militaire est entravé de manière conséquente. Les conséquences morales et psychologiques sont réelles. »
Il convient également de tenir compte des conclusions rendues par M.[F] et Mme [O], à l’issue de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris, lesquelles ont été largement reprises dans son jugement rendu le 13 juin 2023.
L’intérêt de cet examen médico-légal réside dans sa date de réalisation, fin 2020, offrant une vue plus précise de l’évolution de la maladie.
Plusieurs points significatifs peuvent ainsi être retenus :
— en raison du retard de diagnostic, M. [X] a dû subir une période d’hospitalisation supplémentaire de 91 jours, ainsi qu’une greffe de cellules souches,
— en tout état de cause, il était atteint d’un cancer de type LMNH et aurait dû subir des soins de type chimiothérapie avec 6 cycles de R-CHOP ainsi que d’autres procédures médicales dont la pose d’un PAC, mais à moindre doses, en ce qui concerne les chimiothérapies,
— la date de consolidation peut être fixée au 1er mars 2016,
— sur le plan professionnel, son arrêt maladie a pris fin en février 2016 avec l’amélioration de son état de santé. Il a, par la suite, travaillé comme moniteur de simulation en free lance jusqu’en décembre 2018. En juillet 2018, il a effectué un stage de qualification à RIGA pour devenir pilote sur Boeing 747, à l’issue, a été effectivement embauché comme pilote en CDD à l’aéroport [10] (Cie ASL ailine). Il a enfin été engagé par la Cie AIR FRANCE en qualité de pilote de ligne en octobre 2019.
En conséquence, le tribunal évaluera chacun des préjudices de M. [X], en fonction de leur spécificité,et, en tenant compte de leur imputabilité au seul retard de diagnostic tel que retenu par les experts.
Sur les préjudices de M. [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [X], né le [Date naissance 1] 1972 et exerçant la profession de capitaine de corvette, affecté en qualité de pilote aéronautique de la Marine lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CNMSS : 110 776,24€.
M. [X] ne forme aucune demande à ce titre.
Tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le tribunal administratif a indemnisé M. [X] à hauteur de 7350€ sur la base de 7 heures par jour pour la période allant du 15 novembre au 13 décembre 2013 et du 10 avril au 22 mai 2014, période pendant laquelle il a été retenu un déficit fonctionnel temporaire total.
M. [X] demande désormais à être indemnisé sur une période de 444 jours, pour la période du 14 décembre 2024 au 1er mars 2016, déduction faite de 110 jours d’hospitalisation. Il sollicite la somme de 57 865,50€ (25,05€ de l’heure x 334 jours x 7 heures par jour).
Les défenderesses font valoir, à titre subsidiaire, que les experts n’ont retenu un besoin que pour pour la période allant du 15 novembre au 13 décembre 2013 et du 10 avril au 22 mai 2014, que, pour le surplus, le taux de 25€ est totalement suréavalué.
La SELAS BIOCAL fait observer que le tribunal administratif n’a alloué que la somme de 7350€ à ce titre, que l’indemnisation ne peut être évaluée que sur la base d’une perte de chance puisque M. [X] était atteint d’une grave maladie, peu important l’erreur de diagnostic.
Sur ce,
Le tribunal estime probantes les conclusions de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif, beaucoup plus récente que celle ordonnée par le tribunal de céans et qui conclut comme suit :
Un besoin de 7 heures par jour pour la période allant du 15/11/2013 au 13/12/2013 et du 10/4/2014 au 22/5/2014. Dèslors sur la base dun taux horaire de 18e adapté à la situation de la victime il lui sera alloué :
29 jours x 7 heures x 18€ = 3654€
43 jours x 7 heures x 18€ = 5418€
Soit 9072€.
Perte de gains professionnels
Le tribunal constate qu’il appartient au requérant de justifier de ses demandes au travers d’une argumentation compréhensible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (pages 49 à 54 de ses conclusions) notamment quant aux calculs produits.
M. [X] explique que, s’il avait été averti par le services de santé des armées sur son état de santé, il n’aurait pas demandé en octobre 2013 à être placé en congé personnel dans le but de devenir pilote dans le civil, qu’il serait resté dans la Marine nationale.
Il fait ainsi état des pertes suivantes :
— perte à compter du 1er janvier 2015 de l’indemnité personnel navigant jusqu’au 5 avril 2016 (date de sa radiation des cadres de la Marine nationale), 18 225,68€ sur la base de 1215,04€ par mois.
— des pertes de gains actualisés au 1er mars 2016 de 103 471,78€ selon un tableau difficilement interprétable et des pertes de gains actuels de 141 756,78€.
Au total, M. [X] a formé une demande à hauteur de 337 398,65€, somme actualisée en juin 2021 en fonction de l’évolution du SMIC. Cette somme semble se décomposer comme suit :
— 205 676,59€ du 15/11/2013 au 1er mars 2016 (mais il est demandé juste après la même somme pour la période du 1/6/2008 au 14/10/2017) -141 756,78€ pour la période de janvier à juillet 2014 mais qui semble recouvrir la précédente période, le tribunal notant que l’addition de ces deux sommes est supérieure à la somme finalement réclamée.
Les défenderesses s’opposent aux demandes qu’elles estiment contraires aux évaluations des docteurs [F] et [O], après échange de dires entre les parties : compte tenu de la maladie dont il était atteint, M. [X] aurait de toute façon été contraint de s’arrêter de travailler et de piloter, la profession de pilote exigeant une condition physique parfaite.
La SELAS BIOCAL rappelle qu’il aurait dû subir, en tout état de cause, six séances de chimiothérapie entraînant nécessairement de longs arrêts de travail.
Elles demandent donc que l’évaluation du préjudice soit basée sur les seules périodes de pertes de revenus retenues par les experts.
La SELAS BIOCAL conteste, enfin, toute revalorisation automatique sur le SMIC, rappelant que le tribunal administratif de Paris a alloué à M. [X] la somme de 38 782€.
Sur ce,
Au vu de ce qui vient d’être exposé, le tribunal fonde sa décision sur les périodes d’incapacité de travail déterminées avec rigueur par les docteurs [F] et [O] dont il est rappelé qu’ils ont évalué les pertes de revenus -en lien direct avec le retard de diagnostic- en retenant l’hospitalisation du 15/11/2013 au 13/12/2013 et celle du 10/4/2014 au 6/6/2014 (autogreffe). Cette période peut être prolongée jusqu’au 28 août 2014 qui correspond à la fin de l’arrêt de travail. Les experts notent au demeurant dans leur rapport (page 9) que lors de l’examen réalisé le 17 septembre 2014 au CHU de [Localité 13], M. [X] était en rémission complète.
Il est rappelé pour sa situation professionnelle que M. [X] était en congé personnel navigant depuis le 1er octobre 2013 pour se reconvertir dans l’aviation civile ; sur cette période, il est produit aux débats une attestation régulière de M. [L] du 26 février 2015 précisant qu’il avait contacté M.[X] en novembre 2013 pour devenir commandant de bord à la fin de la même année au sein de la Cie EASTERN AIRWAYS. La période considérée peut donc être retenue comme source de perte de gains en lien direct avec le retard de diagnostic. Pour calculer cette perte, M. [X] estime à juste titre qu’il aurait renoncé à être placé en congé “personnel navigant” s’il avait été diagnostiqué dès le mois de novembre 2012.
Dès lors, son indemnisation peut s’évaluer comme suit sur une période d’environ 15,5 mois :
— traitements qui auraient dû être perçus (le salaire qui aurait pu être perçu chez EASTERN AIRLINE étant aligné, faute d’indications, sur ce lui que percevait M. [X])
— entre novembre 2012 et août 2013, au vu des bulletins de solde produits, M. [X] n’a subi aucune perte de salaires puisqu’il a perçu, en moyenne, une solde mensuelle de 7814,37€ (78 143,72€ / 10 mois).
A partir du mois de septembre 2013, la perte est la suivante :
— septembre 2013 : 7814,37€ – 4963,02€ = 2851,35€
— octobre 2013 : 7814,37€ – 3766,01€ = 4048,36€
— novembre 2013 : 7814,37€ – 3854,33€ = 3960,04€
— décembre 2013 : 7814,37€ – 3845,33€ = 3969,04€
— janvier 2014 : 7814,37€ – 3842,42€ = 3971,95€
— février 2014 : 7814,37€ – 3832,52€ = 3981,85€
— mars 2014 : 7814,37€ – 3830,64€ = 3983,73€
— avril et mai 2014 (ils ne sont pas produits et il sera retenu la même solde que pour le mois de mars, soit 7661,28€), soit une perte de 7967,46€
— juin 2014 : 7814,37€ – 3830,67€ = 3983,70€
— juillet 2014 : 7814,37€ – 3830,64€ = 3983,73€
— août 2014 : 7814,37€ – 3830,64€ = 3983,73€
soit une perte de 46 675,94€.
Cette somme sera actualisée au 1er mars 2016 comme il est demandé en tenant compte du taux de l’inflation de sorte qu’il sera alloué à M. [X] la somme de 46 972€.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
M. [X] explique qu’il a été contraint de modifier son projet de vie, que pendant sa maladie, il n’a pu exercer son métier de pilote, qu’il s’est replié vers une activité de moniteur de simulation pendant une durée de cinq années. Il estime son préjudice à la somme de 231 661,40€ en retenant une perte de chance de 50%, en capitalisant la moitié de son salaire annuel à l’âge de 48 ans et en faisant application du barème 2020 de la gazette du Palais :
44 125,98€ x 5,25 ans (le tribunal note que ce barème n’est pas appliqué mais une durée de 5,25 ans jusqu’au 10 juin 2021).
Les défenderesses s’opposent à la demande, non justifiée, M. [X] ayant décidé de quitter l’armée pour se reconvertir, qu’en tout état de cause, sa maladie aurait nécessairement eu un impact sur son parcours professionnel. Elles indiquent enfin que la crise sanitaire a pu retarder la reconversion de M. [X].
Sur ce,
Il résulte des explications et pièces de M. [X] qu’il avait comme projet de devenir pilote dans le civil, qu’il avait formé auprès de la Marine Nationale une demande de congé de personnel navigant, congé qui lui avait été accordé au 1er octobre 2013, soit avant la découverte de sa maladie ; qu’il voulait donc volontairement quitter l’armée pour mener une nouvelle carrière civile, projet qu’il a mené à bien puisqu’il a été finalement engagé par la Cie AIR FRANCE en qualité de pilote de ligne en octobre 2019 ; qu’il a été dans l’impossibilité de travailler du 15 novembre 2013 au 25 février 2016 perdant son aptitude au vol jusqu’en juillet 2019.
Pour autant, il est établi que cette restriction n’est pas imputable au retard de diagnostic puisque sa pathologie, même révélée un an plus tôt, aurait justifié de telles restrictions, étant rappelé au demeurant le rapport d’expertise du 4 janvier 2021, qui a conclu sans réserve que“la non reprise de son activité de pilote à compter de mai 2016 ne pouvait être imputée au retard de diagnostic de LMNH”.
En conséquence, M. [X] ne justifie pas de sa demande, laquelle sera rejetée.
Frais divers
* frais de médecin conseil : il est demandé la somme de 5100€ qui correspond aux honoraires du Docteur [R], médecin conseil du requérant. La demande est justifiée et sera acceptée.
* déplacement aux opérations d’expertise : il est demandé la somme de 586,40€ (billets de train + hôtel). Les pièces justificatives sont fournies et il sera alloué la somme de 586,40€.
* frais de déplacements de son épouse et de ses enfants : 51 jours au CH de [Localité 18] + 26 jours au CHU de [Localité 14] + 1 consultation à [Localité 14], soit 8368 kilomètres (8368 x 0,49) = 4108,01€.
Le tribunal relève l’imprécision de cette demande qui ne comporte aucun détail de dates alors même que la dernière expertise mentionnait : “ seule la période du 15/11/2013 au 31/12/2013 est imputable au retard de diagnostic d’un an. Les protocoles R- CHOP auraient été administrés comme traitement standart en l’absence de retard au diagnostic pour 6 cycles ”.
Ceci concerne les 110 jours d’hospitalisation au CHU de [Localité 13] entre le 15/11/ 2013 au 6 juin 2014 ainsi que les séjours au CHU de [Localité 16] pour l’autogreffe entre le 5 mars 2014 et le 22 avril 2014.
En conséquence, le tribunal est fondé à allouer un tiers des sommes réclamées puisqu’il est certain qu’un grand nombre de ces déplacements auraient eu lieu du fait de l’évolution de la maladie et des hospitalisations indispensables, soit la somme de 1369,33€.
* frais de formation et de reconversion : il s’agit de frais pour un stage qui s’est déroulé en mars 2016, qui sont donc sans lien avec la pathologie dont souffrait M. [X] et qui ne peuvent être rattachés au retard de diagnostic.
La demande , formée à hauteur de 2194€ sera rejetée.
Total frais divers : 7055,73€.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Il a été retenu:
— DFT total: 100 jours entre le 15/11/2013 et le 6 juin 2014, correspondant aux différentes hospitalisations,
— à 75% du 7/6/2014 au 31/12/2014,
— à 50% du 14/12/2013 au 10/4/2014 et du 1er janvier 2015 au 1er juin 2015,
— à 25% du du 2 juin 2015 au 1er mars 2016.
M. [X] sollicite la somme de 18 780€ sur la base d’un taux journalier de 40€ tandis que la SELAS BIOCAL, à titre susidiaire, demande que ce taux journalier soit réduit entre 25€ et 33€ rappelant que le tribunal administratif de Paris a retenu la somme de 8960€ ; la société GAN OUTRE MER offre la somme de 2100€ (84 jours x 25€).
Sur ce,
Les défenderesses exposent, de manière fondée, que le tribunal doit se cantonner à indemniser les seules périodes imputables au retard de diagnostic ;
Il est rappelé comme supra les conclusions expertales selon lesquelles seule la période du 15/11/2013 au 13/12/2013 est imputable au retard de diagnostic, ainsi que celle du 10/4/2014 au 6/6/2014, correspondant à l’autogreffe et à ses conséquences hématologiques, soit une période retenue, au titre de l’indemnisation, de 87 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 28€, le préjudice sera évalué comme suit :
87 jours x 28€ = 2436€.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 5/7 par les seconds experts compte tenu du retard de diagnostic qui a conduit à des complications mettant en jeu le pronostic vital de M. [X], de 57 jours d’hospitalisation en unités de soins intensifs hématologiques et de plusieurs hospitalisations pour tranfusion de culots globulaires et plaquettaires au décours de l’autogreffe, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000€, le tribunal ne retenant pas de perte de chance puisqu’en l’espèce les souffrances décrites sont en totalité constituées par les conséquences du retard de diagnostic, le tribunal retenant également la souffrance morale liée à la découverte tardive de la maladie.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Les experts ont mentionné les traitements imputables à l’autogreffe et donc au retard de diagnostic et qui ont notamment eu pour conséquence un amaigrissement de 30 kilos.
Côté à 3/7, il sera indemnisé à hauteur de 3000€ compte tenu de l’altération grave de l’état et de la présentation de M. [X] pendant la période considérée.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l’apparence ou l’expression de la victime.
Il a été fixé à 2/7 en raison de d’une cicatrice sous claviculaire droite de 4 cm, de deux cicatrices correspondant à une biopsie ganglionnaire de 3 cm et de 2,5 cm, et de cicatrices fines non chéloide. Toutefois, le rapport d’expertise ajoute que la pose du PAC et les biopsies ganglionnaires auraient été identiques avant novembre 2013. La demande sera donc rejetée puisque le préjudice invoqué n’est pas en lien avec le retard de diagnostic.
Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
En page 70 de ses écritures, M. [X] formule ainsi sa demande, de cette simple phrase :
“Ainsi, M. [X] est bien fondé à sollliciter la somme de 30 000€ au titre de son préjudice d’agrément”.
Cette demande n’est d’ailleurs pas reprise dans le dispositif, il n’y a donc pas lieu à statuer.
Préjudice moral d’impréparation
Sous cette appellation, M. [X] fait valoir son préjudice moral lié à la découverte tardive de sa pathologie pour solliciter la somme de 40 000€.
Ce préjudice est bien réel ; pour autant, il ne s’apparente pas à la définition du préjudice moral d’impréparation mais à la souffrance morale liée à la découverte tardive d’être porteur d’un lymphome de stade avancé, déjà réparée, par ailleurs, au titre des souffrances endurées.
Sur les demandes de Mme [X]
Perte de revenus
Mme [X] expose qu’elle exerce la profession d’infirmière, qu’elle n’a pas pu rechercher d’emploi immédiatement du fait de la maladie de son mari. Elle précise avoir bénéficié d’un contrat à temps partiel à compter du mois de juin 2014, puis avoir été embauchée en CDI au mois de mars 2016 jusqu’au mois de décembre 2016. Elle sollicite la somme de 20 435,46€ qui correspond à la différence entre ses gains à temps partiel et les gains à temps plein qu’elle aurait dû percevoir entre le 15 novembre 2013 et le mois de mars 2016 (40 685,97€ – 20 250,51€).
Les défenderesses s’opposent à la demande compte tenu de l’absence de lien de causalité avec une quelconque faute de la SELAS BIOCAL.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme [X].
En l’espèce, Mme [X] ne justifie d’aucune activité professionnelle avant le mois de juin 2014, date à laquelle elle a été embauchée en CDD, soit bien plus tard que le 15 novembre 2013, date d’hospitalisation de son mari, ni ne justifie qu’elle aurait recherché un emploi.
Elle n’est donc pas fondée dans sa demande qui sera rejetée.
Sur les demandes au titre du préjudice d’affection
Mme [X] réclame, à ce titre, la somme de 40 000€. Elle explique que la maladie de son mari a été diagnostiquée à un stade terminal, qu’elle a craint son décès. Leurs deux enfants, [W] et [E], âgés respectivement de 11 et 13 ans au moment des faits, aujourd’hui majeurs, réclament la même indemnité.
Les défenderesses font valoir que ces demandes sont totalement disproportionnées, d’autant plus que M. [X] n’est pas décédé. La SA GAN OUTRE MER offre à chacun la somme de 1500€.
Le tribunal administratif a allloué la somme de 3000€ à Mme [X] et celle de 1500€ à chacun de ses enfants.
Sans remise en cause du préjudice invoqué, parfaitement constitué de par la nature des faits, sans éléments différents de ceux précédemment analysés, il sera réparé dans le même quantum tel qu’apprécié par le tribunal administratif, soit 3000€ pour Mme [X] et 1500€ pour [W] [X] et [E] [X].
Sur les demandes présentées par la CNMSS
Sa demande principale est la suivante :
“CONDAMNER la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTREMER IARD in solidum à rembourser à la CNMSS, à titre principal, sa créance dans son intégralité soit la somme de 110.776,24 € et subsidiairement a minima à hauteur de la perte de 90% si celle-ci est retenue, soit la somme de 99.698,62€ (110.776,24 € X 90%), correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime”.
Elle produit une attestation d’imputabilité des actes réalisés en date du 2 février 2016 et un état détaillé de ses débours de l’ensemble des actes réalisés entre le 15 novembre 2013 et le 1er décembre 2015. La SELAS BIOCAL, qui estime que sa responsabilité n’est pas engagée, demande que la demande soit rejetée. La SA GAN OUTRE MER conclut dans le même sens à titre principal et, à titre subsidiaire, elle conclut encore dans le même sens dans la mesure où, en l’absence de causalité directe entre le retard de diagnostic et les soins prodigués, il ne serait pas possible de fixer de façon précise l’importance relative de chaque préjudice.
Le décompte produit par la CNMSS est suffisamment précis et daté pour justifier de son bien fondé ; il est par ailleurs attesté par un médecin conseil dont la neutralité et l’indépendance sont protégées et garanties par les dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les objections présentées ne sauraient donc être reconnues comme étant fondées.
Dans la mesure où il est impossible d’affirmer que tous les actes réalisés ont comme seule cause le retard de diagnostic, le tribunal fera droit à la demande subsidiaire de la CNMSS, retenant un taux de perte de chance de 90% pour lui allouer la somme de 99 698,62€, qui portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil étant donné acte à la CNMSS de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et, pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Enfin, la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
La SELAS BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD, qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphane FERTIER. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par les requérants dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 5000€ au profit des consorts [X] et de 1000€ au profit de la CNMSS.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA GAN OUTRE MER IARD sera déboutée de ses demandes de sursis à statuer, de contre-expertise ;
DECLARE la SELARL BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD responsables des préjudices, directs et indirects, de M. [X], son épouse et leurs enfants, préjudices imputables au retard de diagnostic ;
CONDAMNE in solidum la SELAS BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
— la somme de 9072€ au titre de la tierce personne avant consolidation
— la somme de 46 972€ au titre des pertes de gains
— la somme de 7055,73€ au titre des frais divers
— la somme de 2436€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 3000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 35000€ au titre des souffrances endurées ;
REJETTE les demandes de M. [X] au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice moral d’impréparation ;
CONDAMNE in solidum la SELAS BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD à payer à Mme [H] [X] la somme de 3000€ au titre de son préjudice d’affection ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande de Mme [X] au titre de sa perte de revenus ;
CONDAMNE in solidum la SELAS BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD à payer à Mme [W] [X] et à M. [E] [X] la somme de 1500€ chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la SELAS BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD à payer à la CNMSS :
— la somme de 99.698,62€, correspondant aux prestations en nature exposées tenant compte d’un taux de perte de chance de 90% ; DIT que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
DONNE acte à la CNMSS de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
DIT que les intérêts échus des sommes allouées produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SELAS BIOCAL et la société GAN OUTRE MER IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer aux requérants la somme de 5000€ et à la CNMSS celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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