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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 déc. 2025, n° 23/16299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me ROUHETTE
Me LAROCHE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16299 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VY6
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
BANCO BPI S.A
[Adresse 6]
[Localité 4] PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Décision du 03 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16299 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VY6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière lors des débats et Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 octobre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisée dans la cryptomonnaie par l’intermédiaire de la société Paxful Ltd s’étant présentée à lui comme un établissement bancaire, M. [H] [R], retraité, a procédé entre les 19 novembre et 28 décembre 2021 à quatre virements de montants compris entre 10.000 et 35.000 euros, pour une somme totale de 92.000 euros, depuis son compte joint avec son épouse ouvert dans les livres de la SA La Banque postale, dont deux, les 14 et 20 décembre 2021, au bénéfice d’un compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX08], ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit portugais Banco BPI SA.
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime d’une escroquerie, M. [R] a déposé plainte le 24 janvier 2022 auprès des services de police et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest.
Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil en date du 21 décembre 2022, M. [R] a mis en demeure la SA La Banque postale d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 92.000 euros, et la société Banco BPI SA d’avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 62.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 9 et 10 octobre 2023, M. [R] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité pour des manquements à leur obligation de vigilance.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI SA et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 avril 2025, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, et des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, et L.133-10 du code monétaire et financier, M. [R] demande au tribunal de :
« PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [R] à l’encontre de la société BANCO BPI SA ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur [R] la somme de 62.000€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 18.400€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [R] la somme de 30.000€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A ont manqué à leur devoir général de vigilance.
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur [R] la somme de 62.000€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 18.400€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [R] la somme de 30.000€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, aux visas des dispositions législatives et règlementaires du code monétaire et financier portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT »), des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, et 695 et suivants du code de procédure civile, la SA La Banque postale demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [H] [R], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont mal fondées,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [H] [R], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que la responsabilité de La Banque Postale ne saurait être mise en cause,
En tout état de cause,
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [H] [R],
CONDAMNER Monsieur [H] [R] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Par dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, aux visas du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (dit « Rome II »), des articles 342 alinéa 1, 483, 487 et 563 du code civil portugais, et L.133-6, L.133-7, L.133-8, L.133-9, L.133-14, L.133-21 et L.133-22 du code monétaire et financier, la Banco BPI SA demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société BANCO BPI SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [R], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA, y compris celles formulées avant dire droit.
Ce faisant,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par Monsieur [R] à l’encontre de la société BANCO BPI SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit portugais seul applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Monsieur [R] à la société BANCO BPI SA, à travers les articles 483 et 487 dudit code civil portugais.
DIRE et JUGER, qu’en application du droit portugais et notamment de l’article 487 du Code civil portugais, Monsieur [R] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société BANCO BPI SA au regard du droit portugais susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA.
DIRE et JUGER, en tout état de cause, que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute au regard du droit portugais susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [R].
DIRE et JUGER, qu’en application du Code civil portugais, Monsieur [R] n’apporte pas la preuve des différents éléments constitutif et cumulatif d’une responsabilité civile délictuelle susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA.
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute, au regard du Code monétaire et financier français, à l’égard de Monsieur [R] susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA, notamment tant en ce qui concerne le principe que le quantum du prétendu préjudice matériel et moral.
DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
A titre plus subsidiaire,
DIRE et JUGER que les négligences fautives de Monsieur [R] sont à l’origine du dommage qu’elle invoque et dont elle est seule responsable.
DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI SA.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [R], d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la Société BANCO BPI SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET [G] &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 juillet 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes avant-dire droit
1.1 – Sur la loi applicable à l’action en responsabilité contre la Banco BPI SA
M. [R] conclut à l’application de la seule loi française sur le fondement de l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », le dommage subi s’étant matérialisé, selon lui, dès l’exécution des ordres de virement et donc sur son compte bancaire en France, outre que désignent également sa loi nationale les éléments de rattachement que sont sa nationalité française, son domicile en France, la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site accessible en France et en langue française, le lieu de signature du contrat à distance d’investissement, et la domiciliation de son compte bancaire en France duquel les sommes ont été débitées et à partir duquel les ordres de virement ont été exécutés.
En réplique, la Banco BPI SA soutient que seule la loi portugaise peut lui être opposée dans le cadre de la présente action.
Sur ce,
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, l’existence d’un élément d’extranéité, en ce que les fonds ont été virés vers un établissement bancaire de droit portugais situé au Portugal, impose de déterminer la loi applicable à l’action engagée contre cette banque.
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la Banco BPI SA ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le demandeur et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à l’action dirigée par M. [R] contre la Banco BPI SA, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, M. [R] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco BPI SA, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Les autres liens de rattachement avancés par le demandeur ne saurait prévaloir sur ce critère.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par M. [R] à l’encontre de la Banco BPI SA.
1.2 – Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. [R] ne reprenant pas dans ses dernières conclusions sa demande, avant-dire droit, de communication de pièces dirigée contre la Banco BPI SA, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments opposés par cette dernière.
2 – Sur la responsabilité de la SA La Banque postale
M. [R] recherche la responsabilité de la SA La Banque postale sur le fondement de manquements, à titre principal, à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et, à titre subsidiaire, à l’obligation générale de vigilance issue d’une construction jurisprudentielle.
Il soutient plus particulièrement que la banque n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré par lui et ce malgré les nombreuses alertes émises depuis dix ans par les autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des placements financiers non-régulés.
Il ajoute que plusieurs anomalies évidentes, factuelles ou intellectuelles, auraient dû déclencher un examen renforcé par la SA La Banque postale aboutissant à un refus de sa part d’exécuter les opérations litigieuses, à savoir :
— Le relèvement du plafond des virements que la banque a opéré pour la réalisation des virements et qui devait nécessairement conduire cette dernière à suspecter des opérations d’investissements de la part de son client ;
— La disproportion des montants en ce que la somme totale des virements (92.000 euros) passés en un seul mois représente presque quatre années de sa pension de retraite ;
— Le fonctionnement anormal de son compte, les opérations litigieuses étant en inadéquation avec celles habituellement portées à son crédit et débit qui ne consistaient jamais en des opérations à l’étranger, des opérations d’investissement et n’excédaient jamais le millier d’euros ;
— La discordance entre les virements effectués en agence les 14 et 20 décembre 2021 qui, pour le même compte bancaire bénéficiaire, désignaient à six jours d’intervalle Mme [S] [R] puis M. [H] [R], cette incohérence ayant dû être relevée par le conseiller qui les a exécutés ;
— Le caractère douteux des motifs en ce que les libellés des virements, tels que « 47 HMR » et « HJ 964 », sont inhabituels et auraient dû attirer l’attention de la banque ;
— La localisation à l’étranger en ce que les virements ont été à destination d’un compte au Portugal, pays avec lequel il n’avait aucun lien préexistant.
Il conclut dès lors à la responsabilité de la banque française qui, contrairement à lui, disposait des compétences professionnelles et outils internes lui permettant d’avoir une connaissance parfaite des produits d’investissements suspects, et pouvait donc déceler la potentielle fraude dont il a été victime.
Pour sa défense, la SA La Banque postale conclut au rejet des demandes.
Elle expose à titre liminaire qu’elle n’a jamais eu connaissance en 2021 des relations existant entre M. [R] et la société Paxful Ltd aux cours desquelles le premier a effectué à la demande de la seconde les deux virements litigieux des 14 et 20 décembre 2021 pour lesquels sa responsabilité est recherchée, outre deux autres virements exécutés les 19 novembre et 28 décembre 2021 à destination d’établissements luxembourgeois et français, relevant que ces opérations n’ont pas fait l’objet de contestations pendant plus d’un an.
Elle soutient, à titre principal, que les demandes adverses formulées au visa du dispositif de LCB-FT codifié aux articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, sont mal fondées en ce que seul est applicable, en matière d’opérations de paiements et de responsabilité du banquier qui en découle, le régime spécial prévu aux articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, lequel doit nécessairement conduire à l’exonération de sa responsabilité dès lors qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les virements dont l’authenticité n’est pas discutée, et ce conformément à l’IBAN transmis par son client qui a approvisionné son compte bancaire en amont de ces virements, précisant qu’elle n’était pas tenue de vérifier la concordance entre l’identifiant unique renseigné sur l’ordre de virement et les autres données bancaires fournies par le donneur d’ordre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Elle expose qu’au cas particulier, tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, elle n’avait pas à s’interroger sur les causes ou l’opportunité des opérations effectuées par M. [R], quel que soit son âge ou son degré de connaissance en matière d’investissement, en l’absence d’anomalies apparentes, un simple changement dans les habitudes du client ou la destination des opérations ne relevant pas de cette catégorie. Elle précise qu’au demeurant, les opérations étaient à destination de pays ne présentant pas de risques s’agissant de la France, du Luxembourg et du Portugal qui sont des Etats-membres de l’Union européenne, et que les destinataires apparents n’étaient pas suspects, trois des opérations désignant comme bénéficiaires M. [R] ou son épouse, et la quatrième, la société « Ingerop » qui ne figure pas sur les listes noires de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF »). Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’intervention de la société Paxful Ltd ni de la nature des opérations sous-jacentes aux virements litigieux que M. [R] a pris le soin de dissimuler notamment par l’indication de faux motifs tels que « achats » ou « compte perso Portugal », précisant que lesdites opérations n’ont pas fait l’objet d’une demande de relèvement de plafond qui ne trouve pas à s’appliquer lorsque les ordres sont passés en agence comme cela a été le cas en l’espèce.
Enfin, la SA La Banque postale fait valoir qu’en sa qualité de simple dépositaire de fonds, elle n’est débitrice à l’égard de son client d’aucune obligation particulière d’information ou de mise en garde quant aux risques associés à l’opération.
Sur ce,
2.1 – Sur le devoir spécial de vigilance
M. [R] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de la SA La Banque postale sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, les demandes de M. [R] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
2.2 – Sur le devoir général de vigilance
C’est à tort que la SA La Banque postale oppose aux demandes de M. [R] le régime exclusif de responsabilité tiré des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
En effet, ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque lorsque M. [R] a effectué les virements litigieux, il a consenti à ces opérations, au profit d’un bénéficiaire dont son interlocuteur lui a alors précisé les coordonnées. Ce n’est que postérieurement à l’exécution de ces virements que le demandeur a pris conscience qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a toujours été provisionné pour exécuter ces virements. Dès lors, il est inopérant pour M. [R] de faire état du montant des virements et de leur fréquence, alors qu’il était libre d’investir comme il le souhaitait ses ressources et son épargne.
Il est indifférent que les virements aient été libellés avec les indications « 47 HMR » et « HJ 964 », alors qu’il n’est pas démontré que ces mentions font référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux, M. [R] étant libre d’effectuer les investissements qu’il estime opportuns, sans être tenu d’en référer à sa banque.
La désignation de M. [R] ou de son épouse comme bénéficiaires des virements litigieux ne présentaient pas d’anomalie et, au contraire, écartait le risque de suspicion. De plus, le demandeur ne saurait faire grief à la banque de ne pas avoir relevé que les virements à destination de la Banco BPI SA désignaient successivement les deux époux pour un même numéro de compte, dès lors que les opérations ont été ordonnées à six jours d’intervalles empêchant un examen comparatif de celles-ci.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que le demandeur n’a jamais informé la banque de ses relations avec la société Paxful Ltd ni des investissements qu’il entendait faire par son intermédiaire et qui étaient sous-jacents aux ordres de virements donnés à la SA La Banque postale.
De même, le fait que les virements litigieux ont été effectués vers des comptes ouverts dans les livres de banques européennes, en l’espèce domiciliées en France, au Luxembourg et au Portugal appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas de pays considérés comme étant à risque.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [R] ayant lui-même passé les ordres de virement litigieux en agence et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment le compte joint du couple qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
S’agissant du dépassement de plafond, la demanderesse soutient que la banque, en raison des dépassements du plafond journalier de 4.000 euros pour les virements des 7, 8 et 28 décembre 2021, ne pouvait ignorer les opérations d’investissement réalisées sans pour autant soulever la régularité de ces plafonds. Or, comme le relève la banque, le demandeur n’invoque à l’appui de ce grief aucun texte légal, réglementaire ou contractuel faisant l’obligation à la banque de l’interroger sur la cause de la demande de dépassement dont il n’est pas démontré par ailleurs qu’il a eu à s’appliquer en présence d’ordre passés en agence. Dès lors, aucune faute n’est caractérisée.
Au cas particulier, le demandeur a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur le bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seule son épargne.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [R] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier français.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé et, a fortiori, dont elle n’avait pas connaissance, quel que soit le profil d’investisseur de M. [R], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif de LCB-FT, la confidentialité attachée à l’éventuelle déclaration de soupçon faite par l’établissement exclut toute communication au client et qu’il n’est pas démontré, au surplus, que la banque aurait eu connaissance d’éléments lui permettant de suspecter le caractère frauduleux des sommes qui ont transité sur le compte du demandeur.
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que M. [R] a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la SA La Banque postale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués, alors qu’il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, les demandes dirigées contre la SA La Banque postale sont rejetées.
3 – Sur la responsabilité de la Banco BPI SA
M. [R] recherche également la responsabilité de la Banco BPI SA sur le fondement de manquements, à titre principal, à l’obligation spéciale de vigilance et, à titre subsidiaire, à l’obligation générale de vigilance, faisant grief à la banque portugaise d’un défaut de vigilance au regard, d’une part, des alertes des autorités sur les offres de placement en cause et, d’autre part, des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux de sa cliente réceptrice des fonds.
En réplique, la Banco BPI SA conclut au rejet des prétentions de M. [R] qui est défaillant dans la démonstration d’une faute de sa part, et plus généralement des éléments constitutifs de sa prétendue responsabilité civile délictuelle, alors que pèse sur lui la charge d’une telle preuve, conformément au droit portugais.
En tout état de cause, elle conclut à une absence de faute de sa part, faisant valoir qu’elle verse les pièces démontrant qu’elle a exercé son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire litigieux dans ses livres en vérifiant l’existence légale de la société titulaire dudit compte.
A titre subsidiaire, elle conclut à la même absence de faute de sa part au regard du droit français.
Sur ce,
C’est à juste titre que la Banco BPI SA oppose à M. [R] les dispositions du droit portugais comme il a été développé ci-avant.
Elle rappelle à cet égard qu’au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Elle ajoute qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
Le demandeur ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’elles se fondent sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application desdites directives.
Par ailleurs, M. [R] ne justifie pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la Banco BPI SA en droit portugais, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais.
En conséquence, les demandes dirigées contre la Banco BPI SA sont rejetées.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
M. [R] qui succombe supportera les dépens et est condamné à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI Signature Litigation, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de ceux engagés par la SA La Banque postale ;
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la SA La Banque postale et la Banco BPI SA, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et rendu à [Localité 7] le 03 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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