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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EYK
N° : 5
Assignation des :
28 Février et 03 Mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Maya AYASSE, avocat au barreau de PARIS – #C0241 (avocat postulant) et Maître Chloé SCHULTHESS, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS – #J011
S.E.L.A.F.A. MJA Pris en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de liquidateur-judiciaire de la S.A.S. SVM PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte authentique reçu le 10 septembre 2020, M. [O] [W] a acquis auprès de la société [Localité 9] Leclerc un appartement en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 2], moyennant le prix de 228 584 euros financé à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la Société Générale.
Vu l’assignation délivrée les 28 février et 3 mars 2025 par M. [W] à la Société Générale et à la Selafa MJA prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVM Promotion, devant le juge des référés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 avril 2025, M. [W] demande de :
— ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier, en ce compris les intérêts relatifs au prêt n° 923298001222 jusqu’à la livraison ou a minima pendant une durée de 24 mois ;
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.493,42 euros correspondant aux échéances et intérêts versés par lui depuis le 12 décembre 2023, date de mise en redressement de la société SVM Promotion, promoteur ;
— condamner la Société Générale à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 avril 2025, la Société Générale demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à la demande de suspension présentée par M. [W] mais aux conditions suivantes :
* que la suspension ne porte que sur l’amortissement en capital du prêt, les trimestrialités d’intérêts devant continuer à être couvertes par les emprunteurs ;
* et que M. [W] continue de régler les échéances de son assurance emprunteur souscrit auprès de UTWIN AXERIA sous les références utw4371091 afin de ne pas en perdre le bénéfice et d’éviter la déchéance du terme de son prêt ;
— débouter M. [W] de sa demande tendant à voir condamner la Société Générale à lui rembourser les intérêts qu’il a d’ores et déjà acquittés depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective du promoteur intervenu le 12 décembre 2023 et totalisant au jour de l’assignation 3.720,22 euros, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse et n’étant pas de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite en l’espèce non démontré ;
— débouter M. [W] de ses prétentions à obtenir le règlement par la Société Générale d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Selafa MJA prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVM Promotion, assignée à son domicile, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
L’article L.313-44 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties ».
En l’espèce, la Société Générale ne conteste pas que les trois conditions cumulatives de l’article L. 313-44 du code de la consommation sont remplies et n’est pas opposée à la demande de suspension de l’amortissement en capital du prêt.
M. [W] ne s’oppose pas au paiement de l’assurance du prêt, indiquant ne jamais en avoir sollicité la suspension.
M. [W] ne produit pas d’éléments sur ses revenus permettant d’établir que sa situation financière sera obérée par le maintien du paiement des intérêts du prêt.
En conséquence, en l’absence d’éléments caractérisant un dommage imminent ou une urgence quant à la suspension des intérêts du prêt, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution du prêt dans les conditions précisées au dispositif et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de suspension de paiement des intérêts du prêt et de remboursement des échéances et intérêts versés depuis le 12 décembre 2023.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
La Société Générale étant étrangère au retard pris dans l’exécution du chantier, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la suspension de l’exécution du prêt immobilier numéro 923298001222 consenti par la Société Générale à Monsieur [O] [W] uniquement en ce que cette suspension porte sur l’amortissement en capital du prêt, et ce jusqu’à la réception complète des lots 204 et 18 dépendants de l’immeuble situé au [Adresse 1] ;
Disons que Monsieur [O] [W] devra aviser, au plus tard dans un délai de 15 jours, la Société Générale de la réception des deux lots précités lorsque la construction en sera achevée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cécile VITON
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