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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 avr. 2025, n° 22/07577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07577 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCC
N° MINUTE :
2025/9
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07577 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCC
Par requête au greffe enregistrée le 14 octobre 2022, [V] [J] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 1172,26 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
➪ la somme de 400 euros au titre de l’indemnité due pour non remise de la notice d’information ;
➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ;
➪ la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus les 4 avril et 19 avril 2020 [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 4] pour cause de pandémie.
Elle a sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 1172,26 euros par mise en demeure en date du 23 janvier 2022.
L’affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur justifie du montant réclamé en principal alors qu’il concernait des montants acquittés pour es enfants mineurs au moment de l’introduction de la procédure.
L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle la demanderesse a indiqué faire état de son intervention volontaire au nom et pour le compte d'[E] [J] et [P] [J], mineurs au moment de l’introduction de la procédure.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[E] [J] et [P] [J] seront dites recevables en leur intervention volontaire via la déclaration de [V] [J] lors de l’audience.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [E] [J], [P] [J] et [V] [J] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets depuis l’introduction de la procédure.
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer la somme de 1172,26 euros à [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de
[E] [J], [P] [J].
Cela étant, [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [E] [J], et de [P] [J]. ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement effectué ni même de l’acquittement de la somme de 36 euros au titre des frais de conciliation.
Ces demandes seront donc rejetées.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d'[E] [J] et de [P] [J]. à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit recevables en leur intervention volontaire [E] [J], et de [P] [J] via [V] [J] agissant tant en leur nom et pour compte ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d'[E] [J] et de [P] [J] la somme de 1172,26 euros à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d'[E] [J] et de [P] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [V] [J] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte d'[E] [J] et de [P] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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