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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 7 actions de groupe, 15 oct. 2025, n° 25/09445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR ( UFC-QUE CHOISIR ) c/ S.A.S. AUTOMOBILES CITRO<unk>N, Société STELLANTIS N.V. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées à :
— Maître MACCHETTO
— Maître COSLIN
— Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 9]
(Médiateur)
le :
+1 copie dossier
■
1/7 actions de groupe
N° RG 25/09445
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMIA
N° MINUTE :
Assignations du :
— 22, 25et 30 juillet 2025
Injonction de rencontrer un médiateur
ORDONNANCE
— Injonction de rencontrer un médiateur -
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR (UFC-QUE CHOISIR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1476
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
Société STELLANTIS N.V.
[Adresse 10]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
ET
Société STELLANTIS N.V.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Décision du 15 Octobre 2025
1/7 actions de groupe
N° RG 25/09445 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMIA
représentée par Maître Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0033
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine DESCAMPS, Juge de la mise en état
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
ORDONNANCE
— Prononcée publiquement
— Contradictoire
— Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
______________________________
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/09445.
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 1er décembre 2025
Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 9] (CMAP)
Médiateur
Adresse : [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient .
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 février 2026..
Faite et rendue à [Localité 9] le 15 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Gilles Arcas Catherine Descamps
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