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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2025, n° 24/06357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N36
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-Alexandre MYRE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. STAR RENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie GIBELIN, avocate au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N36
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 4 juillet 2022, Monsieur [D] [J] a saisi le Tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins d’obtenir la résolution d’un contrat de vente et le remboursement de la somme de 3 200 € ainsi que le paiement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité procédurale d’un montant de 599,90 €.
Par jugement daté du 13 décembre 2022, le tribunal a :
— Rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis ;
— Prononcé la résolution de la vente conclue le 29 juin 2020 entre la société STAR RENT et Monsieur [J] ;
— Condamné la société STAR RENT à rembourser à Monsieur [J] la facture n°2020-11 du 2 juillet 2020 pour un montant de 3 800 € ;
— Condamné la société STAR RENT à venir récupérer à ses frais le véhicule Daf dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— Condamné la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STAR RENT a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Par un arrêt daté du 26 juin 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement daté du 13 décembre 2022 et a renvoyé les parties devant le Tribunal de proximité de Paris.
Cet arrêt a été signifié par la société STAR RENT à Monsieur [J] le 24 septembre 2024.
Par déclaration datée du 22 novembre 2024, reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2024, Monsieur [D] [J] a saisi la présente juridiction aux fins de convoquer la société STAR RENT afin « qu’elle s’explique sur les demandes de Monsieur [D] [J] tendant à obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la société STAR RENT à rembourser à Monsieur [J] les sommes de 3 200 € et 600 € majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2022, condamner la société STAR RENT à venir récupérer à ses frais le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et condamner la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts. »
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 février 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [D] [J] demande au Tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [J] ;
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 29 juin 2020 entre la société STAR RENT et Monsieur [J] concernant le véhicule Daf immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Condamner la société STAR RENT à rembourser à Monsieur [J] la facture n°2020-11 du 2 juillet 2020 pour un montant de 3 800 €, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2022 ;
— Condamner la société STAR RENT à restituer à Monsieur [J] l’intégralité des sommes qu’il a versé en exécution de l’arrêt de cassation comprenant les frais d’huissier et les intérêts légaux à compter de leur règlement, soit la somme en principal de 4 593,85 €, outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2024 ;
— Condamner la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société STAR RENT à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STAR RENT demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
— Condamner Monsieur [J] à payer à la société STAR RENT la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leurs avaient été demandés.
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Selon l’article 633 du même code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il résulte de ces textes que les parties sont circonscrites quant aux moyens ou prétentions nouveaux qu’elles présentent devant la juridiction de renvoi.
Or, dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [J] présente non seulement une prétention nouvelle consistant à « restituer à Monsieur [J] l’intégralité des sommes qu’il a versé en exécution de l’arrêt de cassation comprenant les frais d’huissier et les intérêts légaux à compter de leur règlement, soit la somme en principal de 4 593,85 €, outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2024 » alors que la juridiction de renvoi n’a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant le Cour de cassation, mais il augmente le montant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € ayant pour effet que l’ensemble de ses demandes dépassent la somme de 5 000 €, ce qui a pour conséquence que la demande en justice ne respecte pas les conditions propres à la saisine par requête ayant notamment pour effet que le jugement sera rendu en premier ressort.
Dès lors, il est patent que la demande ainsi modifiée est susceptible d’être déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de la recevabilité des prétentions nouvelles.
En l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, les droits et moyens des parties étant réservés,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de Plaidoirie (PCP – JTJ Proxi Requêtes) du jeudi 15 mai 2025 à 14h, le présent jugement valant convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 27 mars 2025.
La Greffière, La Juge,
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