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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 8 avr. 2025, n° 20/08422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/08422
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWGX
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2020
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet GODEST MORLE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne GEMALIA, SARL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0710
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Chrystelle DAUB de la SELARL YDES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0037
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par actes d’huissier du 23 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, la condamnation sous astreinte de Monsieur [L] à justifier sous astreinte de l’achèvement des travaux et du certificat de conformité, à solliciter la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue de proposer les indemnisations financières au profit de la copropriété eu égard aux annexions de parties communes, à donner mandat à un notaire pour la régularisation de la cession de parties communes annexées, à donner mandat en tant que de besoin à un nouveau géomètre expert pour dresser un nouvel état descriptif de division et un nouvel état de répartition des millièmes, à procéder à la publication au fichier immobilier de ces documents, outre la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) de :
Vu l’acte introductif d’instance ;
Vu les conclusions d’incident ;
Vu le protocole signé entre les parties ;
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] se désiste de son instance et de son action (RG n° 20/08422) compte tenu de la signature d’un protocole d’accord entre les parties ;
JUGER que chacune des parties conservera les frais de son conseil à sa charge ;
JUGER que les dépens sont répartis par moitié entre les parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [L] demande au tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le désistement de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG 20/08422 et d’action formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Cabiner Godest Morle Immobilier ;
CONSTATER l’acceptation par Monsieur [K] [L] dudit désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Cabiner Godest Morle Immobilier ;
JUGER éteinte l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/08422, et que le Tribunal est dessaisi à compter du jour du jugement ;
LAISSER LES DEPENS à charge par moitié entre Monsieur [K] [L] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Cabiner Godest Morle Immobilier.
Motifs de la décision
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater” et “juger”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique.
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par Monsieur [K] [L], conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur les frais et dépens, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et que les dépens seront répartis par moitié entre les parties.
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [D] [H] et Madame [I] [J] les frais et dépens de l’instance éteinte, sauf convention contraire, conformément aux dispositions susvisées de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] à l’égard de Monsieur [K] [L], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/08422,
— Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Constate le dessaississement du tribunal judiciaire de Paris,
— Laisse à la charge de chacune des parties ses frais de conseil,
— Dit que les dépens seront répartis par moitié entre les parties,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 8] le 08 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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