Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 30 avril 2025, n° 24/05660
TJ Paris 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au remboursement en cas d'annulation de vol

    La cour a constaté que le vol a été annulé et que Monsieur [N] [J] n'a pas donné son accord pour un remboursement sous forme de bons, ce qui lui confère le droit au remboursement en espèces.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'attente prolongée du remboursement

    La cour a jugé que le délai excessif de traitement de la demande de remboursement a causé un préjudice moral à Monsieur [N] [J], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé que la société TAP, partie perdante, doit rembourser les frais de justice engagés par Monsieur [N] [J].

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2025, n° 24/05660
Numéro(s) : 24/05660
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée

le :

à : Société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Marc MONTAGNIER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DP7

N° MINUTE :

2/2025

JUGEMENT

rendu le mercredi 30 avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDERESSE

Société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique

assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 20 février 2025

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 30 avril 2025

PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DP7

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 janvier 2020, M. [N] [J] a réservé auprès de la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES (TAP) quatre billets d’avion aller-retour au départ de [Localité 4] et à destination du Cap-[Localité 5] pour un séjour du 16 au 23 mai 2020.

En raison de la pandémie de COVID-19, la compagnie aérienne a procédé à l’annulation de ces billets et lui proposé un remboursement sous forme de bons, ce que M. [N] [J] avait exclu.

Son assureur, la société GMF, a alors adressé deux courriers à la compagnie aérienne les 26 juin et 7 décembre 2020 demeurés vains. Puis, le 8 juillet 2022, la société TAP a informé M. [N] [J] de la transmission de sa requête au département concerné. Le 11 août 2022, ce dernier a transmis ses nouvelles coordonnées bancaires à la compagnie aérienne, le compte-bancaire ayant servi à la réservation des billets ayant été clôturé.

Déplorant n’avoir toujours pas été remboursé du coût des billets annulés, M. [N] [J] a fait assigner la société TAP par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :

—  1 862 euros avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement des billets d’avion,

—  4 000 euros au titre du préjudice moral subi,

—  2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient qu’en application du règlement européen°261/2004 et de l’avis de la commission européenne du 18 mars 2020, en cas d’annulation d’un vol par la compagnie aérienne, les passagers concernés peuvent toujours opter pour le remboursement de leur billet d’avion, y compris dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, ce que lui a pourtant refusé la société TAP ayant ainsi adopté une attitude fautive justifiant qu’elle soit condamnée non seulement à lui rembourser le coût des billets mais également à lui indemniser le préjudice moral subi.

Lors de l’audience du 20 février 2025, M. [N] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société TAP, bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement

Le règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit, en son article 3, qu’il s’applique aux passager au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, ce qui, en l’espèce, est cas concernant la France.

Selon l’article 8 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers se voient offrir, au choix, leur réacheminement vers leur destination finale ou le remboursement du billet dans un délai de sept jours, en espèces, par virement bancaire, par chèque ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et ou d’autre services.

Les orientations de interprétatives de la commission européennes relatives à ce règlement au regard de l’évolution de la situation en ce qui concerne le COVID 19 prises le 18 mars 2020 réaffirment cette possibilité d’opter pour les passagers concernés et précisent notamment que « si le transporteur propose un bon cette offre ne peut pas affecter le droit du passager d’opter plutôt pour un remboursement ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le vol réservé par M. [N] [J] a bien été annulé et que celui-ci n’a pas donné son accord dans les conditions susmentionnées pour le remboursement des billets d’avion sous forme de bons mais qu’il a demandé, au contraire, son remboursement par virement bancaire.

Or, en dépit de ses nombreuses sollicitations depuis le 21 avril 2020, il n’a pas été remboursé par la compagnie à qui il a pourtant communiqué ses coordonnées bancaires actualisées par courriel du 8 novembre 2022.

Il ressort de la pièce numéro 1 versée par le requérant (confirmation de réservation), que celui-ci s’est acquitté de la somme totale de 1 806,04 euros et qu’il a fait utilisation de 800 miles équivalant à 56 euros.

Par conséquent, la société TAP sera condamnée à lui verser la somme de 1862 euros (conformément à la demande) en remboursement du coût des billets. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de l’assignation.

Sur la demande d’indemnisation

En application des l’article 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution à son cocontractant qui sera ainsi condamné à lui payer des dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, M. [N] [J] demande à être indemnisé du préjudice moral qu’il a subi du fait du comportement de la compagnie aérienne.

Il résulte des pièces versées par le requérant que ce dernier a immédiatement sollicité son remboursement par virement bancaire, que face au refus injustifié de la compagnie, il a saisi sa protection juridique qui a adressé à la défenderesse deux courriers demeurés vains les 26 juin et 7 décembre 2020, que ce n’est que le 8 juillet 2022 que la compagnie aérienne a répondu qu’elle transmettait sa demande au département concerné et que depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Plus de quatre années ont ainsi passé sans que la compagnie aérienne n’accède à la demande légitime de M. [N] [J] qui indique, en outre, avoir multiplié les appels téléphoniques dont il ne peut être attesté en procédure.

Ce laps de temps écoulé est fautif de la part de la société TAP et a nécessairement causé un préjudice à M. [N] [J] qui a subi une attente particulièrement longue et d’autant plus dérangeante qu’elle s’est matérialisée par un un trou de 1862 euros dans sa trésorerie.

Par conséquent, la société TAP sera condamnée à verser à M. [N] [J] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La société TAP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à verser à M. [N] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES à verser à M. [N] [J] les sommes suivantes :

—  1 862 euros au titre du remboursement des billets d’avion annulés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,

—  600 euros en réparation du préjudice moral subi,

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAME la société TAP aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La présidente

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