Tribunal Judiciaire de Paris, Saisies immobilieres, 9 octobre 2025, n° 24/00088
TJ Paris 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

    La cour a constaté que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entraîne la suspension des procédures de saisie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Accord des parties sur la suspension

    La cour a relevé que l'accord des parties sur la suspension de la procédure renforce la légitimité de la demande de suspension.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/00088
Numéro(s) : 24/00088
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [Localité 6] [1]

[1]

Saisies immobilières

N° RG 24/00088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUG

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025

DEMANDERESSE

Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par AXA BANQUE et venant aux droits D’AXA BANQUE

inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 353 053 531

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0029

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :

Me DEAN, par la toque

Copie certifiée conforme

délivrées à :

Me AZOULAI, par la toque

Le :

DÉFENDERESSE

S.A.S. FMA RENOUARD LARIVIERE

inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 572 226 371

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0076

JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lise JACOB

DÉBATS : à l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

Décision du 09 Octobre 2025

Saisies immobilières

N° RG 24/00088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUG

* * *

* *

*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 décembre 2023, publié le 19 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 7, la société AXA BANQUE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE, situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par jugement d’orientation du 3 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à procéder à la vente amiable de son bien moyennant un prix minimum en principal de 3 millions d’euros et a fixé l’audience de rappel au 3 juillet 2025.

Suivant un jugement rendu le 10 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis pour l’audience du 9 octobre 2025.

Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la partie saisie.

Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025, le créancier poursuivant sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, la partie saisie a conclu dans le même sens.

Les parties ont été avisées de la décision rendue le 9 octobre 2025 par mise à disposition au secrétariat-greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière suivie à l’égard de la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE ,

DIT que pendant ce temps l’affaire sera administrativement retirée du rôle, et rétablie, lorsque la cause de suspension aura cessé, par voie de simples conclusions, à l’initiative de la partie la plus diligente,

DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la copie du commandement de saisie immobilière,

RÉSERVE les frais et dépens,

Fait à [Localité 6], le 09 octobre 2025

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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